Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 7 mai 2026, n° 25/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2025, N° 24/00970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XC7T
AFFAIRE :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2025 par le Pole social du TJ de [Localité 1]
N° RG : 24/00970
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
S.A.S. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [L] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2021, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS-DE-SEINE (la caisse), un accident survenu le 22 février 2021 au préjudice de M. [S] [Q], exerçant en qualité de manoeuvre, qui a déclaré s’être tordu le pied sur une pierre en sortant du chantier.
Le certificat médical initial du 23 février 2021 fait état de 'Entorse du genou droit'.
Le 17 juin 2021, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 7 décembre 2021, a rejeté son recours.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2025, ayant relevé que la caisse avait ouvert une instruction sans en informer la société, a :
— déclaré la décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 22 février 2021 dont a été victime M. [Q] inopposable à la société ;
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 février 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
statuant à nouveau,
— de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de déclarer bien fondée et opposable à la société la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [Q] le 22 février 2021 ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 16 janvier 2025 ;
— en conséquence, de juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par M. [Q] le 22 février 2021 lui est inopposable, la caisse ayant méconnu le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier ;
à titre subsidiaire, statuant à nouveau,
— de juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par M. [Q] le 22 février 2021 lui est inopposable, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de juger que l’accident dont a été victime M. [Q] qui s’est déroulé alors qu’il n’était plus sur son lieu de travail et n’était plus soumis à l’autorité de son employeur doit être qualifié d’accident de trajet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de deux déclarations
La société relève qu’elle n’a établi qu’une seule déclaration d’accident du travail par voie dématérialisée le 23 février 2021 et que la caisse produit une déclaration d’accident du travail du 24 février 2021 ; qu’il doit s’agir d’un dysfonctionnement informatique et en aucun cas une volonté de faire un faux.
La caisse reconnaît n’en avoir reçu qu’une seule le 24 février 2021.
Néanmoins, aucune des parties ne tire de conséquence de l’existence apparente de deux déclarations identiques mais de dates d’établissement différentes.
La cour n’a donc pas à statuer sur cet état de fait qui ne change rien au litige.
Sur le respect du principe du contradictoire
La caisse expose qu’elle a réceptionné la déclaration d’accident du travail le 24 février 2021 mais qu’en l’absence de certificat médical initial, elle a procédé au classement du dossier ; qu’elle a reçu le certificat médical initial le 20 mai 2021, a rouvert le dossier et a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle, dans le délai de trente jours ; qu’elle n’a procédé à aucune mesure d’instruction.
En réponse, la société affirme que la caisse a entrepris des démarches complémentaires dans le cadre de l’instruction du dossier ; que la société avait été informée du certificat médical initial et de l’arrêt de travail accordé puisque cela figure dans la déclaration d’accident du travail.
Elle ajoute qu’en présence d’une enquête, la caisse aurait dû recueillir les observations de l’employeur et, qu’en s’abstenant de le faire, elle a manqué à son obligation du respect du contradictoire.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Il n’est pas contesté que la caisse a réceptionné la déclaration d’accident du travail le 24 février 2021.
Elle indique avoir reçu le certificat médical initial le 20 mai 2021.
Il n’est pas démontré qu’elle en ait eu connaissance avant. En effet, si la déclaration d’accident du travail mentionne l’existence d’un arrêt de travail issu du certificat médical initial, ce dernier n’est pas intégralement transmis à l’employeur qui ne reçoit qu’un exemplaire ne disposant pas des constatations médicales dont seul l’assuré conserve l’original.
En conséquence, le point de départ du délai de trente jours se situe le 20 mai 2021 et le délai se termine le 19 juin 2021.
Or la caisse a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 17 juin 2017, soit dans le délai de trente jours.
La société ne justifie pas qu’une instruction a été diligentée par la caisse ni qu’un questionnaire ait été adressé au salarié.
En effet, selon la capture d’écran du logiciel [2], il apparaît que la caisse était sur le point de classer le dossier faute de pièce et d’en informer les parties quand elle a réceptionné le certificat médical initial le 25 mai 2021.
Rien ne permet d’en déduire qu’une instruction a été diligentée, une enquête ouverte ou un questionnaire envoyé à l’assuré mais non à l’employeur.
Le seul document que la caisse a demandé au salarié et que la société ne pouvait lui remettre était le certificat médical initial.
Il ne faut pas confondre l’utilisation du terme instruction qui désigne à la fois ce temps de trente jours au cours duquel la caisse examine les pièces à sa disposition pour savoir si elle peut rendre une décision d’emblée mais également, en cas d’utilisation d’un temps complémentaire, de l’ensemble des mesures mises à sa disposition pour instruire un accident plus complexe : enquête, questionnaires…
Tel n’est pas le cas en l’espèce et rien ne démontre le commencement d’une instruction poussée du dossier.
Il s’ensuit qu’aucune instruction n’a été diligentée par la caisse au cours des trente jours accordés pour que la caisse prenne sa décision et que cette dernière a respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, l’inopposabilité ne peut être déclarée de ce chef et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la matérialité du fait accidentel et sur l’accident de trajet
La caisse expose que la société a indiqué que M. [Q] avait terminé son travail à 16h30 alors que l’accident s’est produit à 16h00 ; qu’il se situait donc pendant les horaires de travail ; qu’il existe donc une présomption d’imputabilité de l’accident au travail et que la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un changement d’horaire de travail.
De son côté, la société soutient qu’aucun élément objectif ou indice ne vient corroborer les déclarations de M. [Q] ; qu’il ne s’est rendu aux urgences que le lendemain ; que le certificat médical initial indique le 23 février 2021 comme date de l’accident ; que devant une telle incohérence, la caisse aurait dû diligenter une instruction.
Elle ajoute que M. [Q] a indiqué s’être tordu le genou en quittant le chantier ; qu’il a attesté qu’il marchait sur le chemin du retour après la fin de sa journée de travail.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
Selon l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier.
La reconnaissance d’un accident de trajet, au sens du texte susvisé, procède ainsi de la simple constatation des circonstances de temps et de lieu du trajet (trajet protégé), sauf détournement ou interruption du trajet pour des motifs personnels, contrairement à l’accident du travail proprement dit.
En l’espèce, la caisse a reçu le 24 février 2021 une déclaration d’accident du travail survenu le 22 février 2022 à 16 heures, les horaires de travail du salarié le jour de l’accident étant de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
Si le certificat médical initial mentionne un accident en date du 23 février 2021, aucune des parties ne conteste que M. [Q] a invoqué un accident survenu le 22 février 2021.
La société invoque un bug informatique qui aurait transformé une déclaration d’accident de trajet du 23 février 2021 en une déclaration d’accident du travail du 24 février 2021 sans pour autant l’expliquer. Le gérant de la société s’est établi une attestation pour lui-même et cette pièce ne peut valoir de preuve
Pour autant, les deux déclarations produites mentionnent que les horaires de travail étaient de 13h00 à 16h30 et que l’accident s’est déroulé à 16h00, soit pendant les horaires de travail.
La société invoque encore une erreur due au remplissage automatique de l’informatique mais aucun élément ne justifie que les horaires de M. [Q] avaient changé.
Enfin, la société met en avant le lieu de l’accident pour justifier du fait qu’il se situe en dehors du chantier et donc sur le trajet du retour.
Cependant, si le lieu de l’accident est connu, [Adresse 2] à [Localité 4] (95), le lieu du chantier n’est pas mentionné dans les documents produits par la société ni dans ses conclusions.
M. [Q] a attesté, le 9 mai 2023, soit près de deux ans après le fait accidentel invoqué, avoir été sur le chemin du retour vers la station du tramway quand il s’est tordu le genou.
Mais là encore aucune explication n’est fournie sur le fait que l’accident se soit produit pendant les horaires du travail et peut-être sur le lieu du chantier. En effet, les déclarations précisent toutes deux 'en sortant du chantier’ ce qui signifie qu’il était en train de sortir et pas seulement qu’il avait quitté les lieux, alors même que la fin du travail était 16h30.
L’existence d’un accident de trajet ne peut donc être retenu.
Les deux déclarations ne précisent pas que l’employeur émet des réserves sur les circonstances de l’accident. Si l’absence de réserve n’empêche par un employeur de pouvoir contester la matérialité de l’accident, elle émet un signal à l’égard de la caisse sur l’authenticité de l’accident.
Compte tenu de l’heure et du fait que M. [Q] était mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, il ne peut être reproché au salarié de n’avoir prévenu que le lendemain matin, l’entorse ayant pu prendre des proportions plus importantes au bout de quelques heures qui ont incité M. [Q] à se rendre aux urgences de l’Institut hospitalier franco-britannique de [Localité 5].
Le certificat médical initial est cohérent avec la description de l’accident et semble avoir été rendu tôt le 23 février 2021 puisque, en informant son employeur à 9h30, M. [Q] état déjà en possession de son certificat médical initial. Les pièces produites ne disent pas combien de temps M. [Q] a attendu aux urgences avant d’être pris au petit matin.
Il résulte de l’ensemble des pièces un faisceau d’indices graves et concordants caractérisant un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail.
En conséquence, le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime M. [Q] le 22 février 2021 doit être reconnu et la décision de prise en charge déclarée opposable à la société.
Sur les dépens
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont a été victime M. [Q] le 22 février 2021 ;
Condamne la société [1] aux dépens éventuellement encourus tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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