Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 juil. 2025, n° 21/06799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025 / 164
Rôle N° RG 21/06799
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNBC
[Z] [H] – [I]
C/
Mutuelle MAE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Gilles GARABEDIAN
— Me Aurélie BOURJAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02149.
APPELANTE
Madame [Z] [H] – [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles GARABEDIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Mutuelle MAE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aurélie BOURJAC, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Michel EL KAIM, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, prorogé au 03 juillet 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier du 24 mai 2016. Madame [I] a attrait la Mutuelle Assurance de l’Education devant le Tribunal de grande instance de Bastia aux 'ns de la voir condamner à l’indemnisation de ses dommages matériels à la suite d’un incendie.
Par ordonnance du 3 mars 2017, le juge dc la mise en état du Tribunal de Bastia se déclarait territorialement incompétent au pro’t du Tribunal de grande instance d’aix En Provence.
L’affaire était ensuite radiée par le juge de la mise en état d’aix En Provence le 3 juillet 2017.
Par acte d’huissier du 19 avril 2019, Madame [I] constituait avocat devant le Tribunal d’aix En Provence et sollicitait le rétablissement de l’affaire.
Selon une ordonnance en date du 23 septembre 2019, le juge de la mise en état constatait le désistement de la MAE sur sa demande relative à la péremption de l’instance.
Par jugement en date du 03 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence :
CONSTATE que les documents remis par l’assurée sont frauduleux ;
PRONONCE la déchéance de toute garantie au bénéfice de Madame [I] [Z] pour le sinistre survenu le 21 octobre 2014 au sein de sa maison d’habitation ;
DEBOUTE Madame [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [Z] à verser à la MAE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 05 mai 2021, Madame [Z] [H]-[I] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/06799.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 24 février 2023, Madame [Z] [H]-[I] sollicite de la cour d’appel de :
Vu les dispositions de l’article 1134 (ancien) et 1153 (ancien) du code civil.
Vu les dispositions des articles 1 112-4, L 122-1 et suivants du Code des assurances
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Constater et au besoin dire et juger Madame [I] [H] recevable et bien fondée en son appel, y faire droit.
En conséquence,
Réformer le Jugement rendu le 3 décembre 2020 en ce qu’il a :
Constaté que les documents remis par l’assurée sont frauduleux ;
Prononcé la déchéance de toute garantie au bénéfice de Madame [I] [Z] pour le sinistre survenu le 21 octobre 2014 au sein de sa maison d’habitation ;
Débouté Madame [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Madame [I] [Z] à verser à la MAE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Madame [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
Sur la clause de déchéance de garantie :
Rejeter les prétentions de la compagnie MAE relative à l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie.
A titre subsidiaire sur ce seul point, dire que la compagnie MAE est mal fondée à se prévaloir des effets de la clause de garantie.
Sur le droit à indemnisation :
Constater et au besoin dire et juger le droit à indemnisation de Madame [I] [H], en exécution de la garantie incendie au titre du contrat d’assurance «MAE Habitation QUIETUDE » numéro 0023305331, intégral et insusceptible de réduction.
Condamner la compagnie d’assurances MAE à payer à Madame [I] [H] la somme de 32068,80 €.
Dire et juger que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 20 mai 2015 conformément aux dispositions des articles 1153 (ancien) du Code civil et L 122-2 du Code des assurances.
Sur l’exécution du contrat d’assurance :
Dire que la compagnie MAE s’est rendue coupable d’une exécution déloyale du contrat d’assurance.
En conséquence,
condamner la compagnie MAE à verser à Madame [I] [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Condamner la compagnie d’assurances MAE à payer à Madame [I] [H] la somme de 10.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront en outre les frais éventuels d’exécution.
Madame [Z] [H]-[I] soutient que la clause de déchéance de garantie ne lui est pas opposable en ce que la MAE ne démontre pas qu’elle a reçu et pu prendre connaissance des conditions générales du contrat pour le bien assuré situé à [Localité 14], que l’assureur a manqué à son devoir préalable d’information et que la communication des conditions particulières antérieures signées relatives à un autre bien situé au [Localité 12] ne peut pallier la carence de l’assureur.
Elle soutient que l’inopposabilité invoquée est un moyen de défense nouveau recevable en appel.
Elle conteste le caractère très apparent de la clause.
Madame [Z] [H]-[I] conclut que la MAE, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas sa mauvaise foi et reproche au tribunal d’avoir retenu le caractère frauduleux des documents produits à l’assureur malgré les éléments probants produits aux débats afin de démontrer sa bonne foi.
Elle reproche à l’assureur d’avoir adopté un comportement déloyal à son égard en refusant de l’indemniser dans le délai de 30 jours et en ne consignant pas le montant de l’indemnisation à la Caisse des Dépôts et Consignation.
Enfin, Madame [Z] [H]-[I] revendique son droit à la réparation intégrale de son préjudice dont elle prouve l’effectivité.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 juillet 2022, la Mutuelle Assurance de l’Education (la MAE) sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Constaté que les documents remis par l’assurée sont frauduleux,
Prononcé la déchéance de toute garantie au bénéfice de Madame [I] [Z] pour le sinistre survenu le 21 octobre 2014 au sein de sa maison d’habitation,
Débouté Madame [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Madame [I] [Z] à verser à la MAE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
EN CAS DE REFORMATION DU JUGEMENT
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE que Madame [I] ne justifie pas de la réalité des préjudices subis ;
DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
LIMITER les indemnités dues par la MAE à la somme de 310,81 euros au titre de la perte de jouissance ;
DEBOUTER Madame [I] du surplus de ses demandes ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens et à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAE conteste l’inopposabilité de la clause de déchéance de garantie invoquée par Madame [Z] [H]-[I] et soutient que cette clause est libellée en termes clairs et très apparents, que si elle n’est pas en mesure de verser aux débats la version signée de l’avenant au contrat n°0023305331 souscrit pour le logement de [Localité 14] incendié, son assuré a bien eu connaissance de la clause de déchéance litigieuse mentionnée dans des termes similaires dans les conditions générales du contrat n°0023305331 initialement souscrit pour un logement situé au [Localité 12] dont elle communique un exemplaire signé par l’assuré.
La MAE soutient subsidiairement qu’en admettant que la clause de déchéance n’est pas opposable, la déclaration frauduleuse de l’assuré doit s’analyser comme un dol entraînant la déchéance des garanties.
La MAE soutient qu’elle rapporte un faisceau d’indices prouvant la mauvaise foi de Madame [Z] [H]-[I] dans ses déclarations à l’assureur justifiant la déchéance de la garantie incendie.
Subsidiairement, elle fait valoir que Madame [Z] [H]-[I] ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
L’ordonnance de clôture est en date du 03 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juin 2025. La date de délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
Sur l’opposabilité de la clause de déchéance :
L’article L. 112-2 du code des assurances dispose, en ses deux premiers alinéas, que :
« L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.»
Il résulte de ces dispositions que l’assureur ne peut opposer à l’assuré que les exclusions de garantie qui ont été portées à sa connaissance et qu’il incombe à l’assureur de rapporter la preuve qu’un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites, a été remis à l’assuré.
Selon l’article L 112-4 du code des assurances « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
En l’espèce, le 10 février 2013, Madame [Z] [H]-[I] a souscrit un contrat MAE Habitation formule Quietude n°0023305331 garantissant notamment le risque incendie, avec effet au 1er février 2013, pour un logement situé [Adresse 7].
Les conditions particulières signées de ce contrat disposent que l’assuré a noté que l’acceptation définitive lui est signifiée par l’envoi des conditions particulières et générales.
La MAE verse aux débats les conditions particulières signées de ce contrat, ce qui démontre que l’assuré a eu connaissance des conditions générales envoyée avec les conditions particulières.
Puis, par un avenant ayant pris effet le 1er novembre 2013, le bien assuré était désormais situé [Adresse 3].
Si l’assureur ne produit pas l’exemplaire signé par l’assuré des conditions particulières de cet avenant, la preuve de ce que Madame [Z] [H]-[I] a bien eu connaissance de la clause de déchéance de garantie prévue aux conditions générales lorsqu’elle a accepté la souscription du contrat résulte de la signature des conditions particulières remises avec les conditions générales du contrat souscrit initialement.
La clause de déchéance figurant aux conditions générales applicables à l’avenant sont identiques à celles figurant aux conditions générales du contrat initial.
En outre, l’assureur a adressé à Madame [Z] [H]-[I] une attestation d’assurance correspondant à l’avenant au contrat d’assurance, ce qui prouve qu’elle en a nécessairement régularisé les conditions particulières, communiquées avec les conditions générales.
La clause de déchéance est libellée ainsi que suit :
« Sanctions de l’inobservations de vos obligations
L’inexécution des obligations qui précèdent et qui vous incombent peut être lourde de conséquences. En effet, nous sommes alors en droit de vous réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que votre manquement peut nous causer (sauf, bien entendu, en cas d’empêchement par un évènement fortuit ou en cas de force majeure). Si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences apparentes du sinistre ou employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux ou ne déclarez pas l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, vous serez entièrement déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause. S’il y a déjà eu règlement au titre du sinistre, le montant doit nous en être remboursé.
Nous pouvons exiger, en outre, le remboursement de tous les frais engagés pour l’instruction de votre dossier ».
Ces mentions sont stipulées en caractères gras. Elles sont insérées à l’article 4. DISPOSITIONS EN CAS DE SINISTRE 4.1 OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE, faisant suite à l’article 3 relatifs aux exclusions communes à toutes les garanties, qui, lui, est rédigé en italique, soit dans un style de police distinct. La clause est annoncée avec un sous-titre rédigé en des termes clairs et explicites, à savoir « Sanctions de l’inobservations de vos obligations », permettant d’attirer l’attention de l’assuré sur les conséquences d’un manquement à ses obligations en cas de sinistre.
Il résulte de ces éléments que l’assureur a respecté son obligation d’information en portant régulièrement la clause de déchéance litigieuse à la connaissance de l’assuré, dans des caractères très apparents et que cette clause est donc opposable à Madame [Z] [H]-[I].
Sur la mauvaise foi de l’assuré :
L’article 1134, alinéa 3 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’indemnisation, Madame [Z] [H]-[I] a adressé à la MAE trois factures en date du 12 novembre 2014 émanant d’une société NSE « Nettoyage Service Entretien » ayant son siège [Adresse 11], une antenne à [Localité 9] [Adresse 2] et le numéro Siret 511 928 731 00018 :
— facture n° 255/2014 de 6.264 euros pour les frais de pressing du linge de maison,
— facture n° 256/2014 de 12.652,80 euros pour le nettoyage et la décontamination du logement et du mobilier,
— facture n° 257/2014 de 9.504,80 euros pour la peinture après incendie.
Ces factures sont sujettes à caution ainsi qu’il résulte du rapport d’investigation de Monsieur [G] [L], enquêteur de droit privé agréé par l’Etat de l’agence Dubly, en ce que plusieurs mentions obligatoires sont manquantes sur les factures, à savoir : la forme juridique de la société, la ville d’inscription au RCS, le montant du capital social, le numéro d’identification à la TVA. La facture n° 257/2014 mentionne un taux de TVA à 8 %, alors qu’un tel taux de TVA n’existait pas en métropole au moment des faits. Le numéro de Siret 511 928 731 00018 est fictif. L’adresse mentionnée « [Adresse 2] » est erronée : le code postal compte un « 0 » de trop, la [Adresse 13] est située dans le [Localité 4], il n’y a pas d’immeuble numéroté [Adresse 2] à [Localité 9] en utilisant la fonction « street view » de Google Maps.
Le caractère frauduleux de ces factures est corroboré par l’attestation sur l’honneur de Monsieur [J] [B], qui se présente comme étant le gérant d’une société NSE « Nebbio Service Entretien » et non plus « Nettoyage Service Entretien » comme indiqué sur les factures, ayant son siège [Adresse 8] et non plus [Adresse 11] à [Localité 10], le numéro Siret [Numéro identifiant 5] et non plus 511 928 731 00018. Il atteste pourtant avoir réalisé les travaux mentionnés sur les factures sus-visées, communiquées à l’assureur. Il justifie les mentions erronées figurant sur ces factures comme étant des erreurs d’inattentions de son secrétariat dont il se dit désolé, ce qui est insuffisant à justifier les contradictions et omissions dont ces documents comptables sont entachés.
En outre, selon la fiche de renseignement société.com de la société Nebbiu Service Entretien que la MAE verse aux débats, cette société est spécialisée dans le secteur des autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel, ce qui diffère des activités de peinture et de nettoyage de vêtements, objets des factures 257/2014 et 255/2014. Les mentions figurant sur l’extrait K bis de cette société selon lesquelles elle exerce les activités de « nettoyage, remise en état, entretien des bâtiments et des espaces verts, jardins et/ou établissements privés et publics, ainsi que toutes activités connexes » ne sont pas de nature à contredire ce constat.
Il est enfin observé que Madame [Z] [H]-[I] ne produit aucun justificatif du paiement effectif des sommes mentionnées sur les factures en contrepartie de l’exécution des prestations.
Le caractère frauduleux des factures est également corroboré par la confusion résultant de la quasi-homonymie avec le sieur [J] intervenu comme collaborateur de Monsieur [V] et ami de Madame [I] auprès de l’expert du cabinet CEMI.
Enfin, selon les investigations de Monsieur [L] auprès de Madame [U], propriétaire du logement sinistré, à la date de départ de l’assuré, les peintures de l’ensemble de la maison n’avaient pas été refaites par un professionnel, les murs étaient sales et une seule couche de peinture avait été appliquée dans certaines pièces, laissant des traces aux murs, ce qui est en contradiction avec la facture n°257/2014 qui mentionne la mise en peinture et l’application de deux couches de peinture sur murs et plafonds, soit 410 M2 X 20 moyennant le prix de 9.504 euros TTC. Le fait que ces déclarations circonstanciées interviennent au cours du mois de mai 2016, soit près d’un an et demi après le sinistre, ne remet pas en cause la valeur probante.
Les inexactitudes et manquements grossiers figurant sur les factures concernant l’identité exacte de l’entreprise ayant prétendument réalisé les prestations de peintures, le nettoyage et la décontamination du linge, du mobilier, des appareils électroménagers et de la maison, ne peuvent s’analyser en de simples erreurs matérielles sans gravité que l’assuré ne pouvait ignorer, s’agissant de factures comptables communiquées à un assureur pour obtenir une indemnisation.
Ces éléments ajoutés à leur contradiction flagrante avec les informations obtenues de la propriétaire du logement sinistré concernant les peintures démontrent la mauvaise foi de l’assuré et justifient la mise en 'uvre de la clause de déchéance de garantie.
Compte tenu de ces éléments et des termes de la clause de déchéance de garantie, le jugement sera confirmé en ce qu’il prononce la déchéance de toute garantie au bénéfice de Madame [Z] [H]-[I] pour le sinistre survenu le 21 octobre 2014 et la déboute de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d’assurance :
Compte tenu de ce qui précède, Madame [Z] [H]-[I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d’assurance.
Au surplus, cette demande n’a pas été formulée en première instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [Z] [H]-[I], qui succombe, sera condamnée à payer à la MAE une indemnité de 2.500euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 03 juillet 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la clause de déchéance de garantie est opposable à Madame [Z] [H]-[I],
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 03 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE Madame [Z] [H]-[I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d’assurance,
CONDAMNE Madame [Z] [H]-[I] à payer à la MAE la somme de 2.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [H]-[I] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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