Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 déc. 2025, n° 24/15054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 décembre 2024, N° 23/06487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/512
Rôle N° RG 24/15054 N° Portalis DBVB-V-B7I-BODXH
[R] [I] [H]
SELARL RM MANDATAIRES
C/
Organisme URSSAFPROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 03 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/06487.
APPELANTS
Monsieur [R] [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise,
demeurant [Adresse 5]
SELARL RM MANDATAIRES
prise en la personne de Me [K] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H], domicilié au siège social sis12 [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
INTIMÉE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [R] [H] exerçait une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant et était affilié en cette qualité au régime de protection sociale des indépendants auprès de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur (PACA).
L’URSSAF PACA lui a adressé trois mises en demeure suite à un défaut de paiement des appels de cotisations. Restées infructueuses, elles ont été suivies d’une contrainte émise le 21 juin 2023 pour une somme totale de 113 594,18 euros. Elle a été signifiée à M. [H] le 30 juin 2023 par exploit de la SPC Denjean Pierret Vernange, commissaires de justice. Elle est restée sans effet et n’a pas été contestée.
L’URSSAF a fait procéder à une saisie attribution du compte bancaire ouvert au nom de M. [H] dans les livres de la [Adresse 4] par un acte du 28 septembre 2023. La saisie a été dénoncée le 4 octobre 2023.
M. [H] a assigné l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 2 novembre 2023, demandant la nullité de la saisie et sa mainlevée.
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 7] a, notamment :
— Rejeté comme irrecevables les prétentions de M. [H]
— Condamné de M. [H] à verser à l’URSSAF la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre lesentiers dépens.
Par déclaration en date du 18 décembre 2024, M. [H] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 19 septembre 2025, l’appelant demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* a rejeté comme irrecevables ses prétentions,
* l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
* a rejeté tous autres chefs de demandes,
Et statuant à nouveau :
— ordonner que son action est recevable,
— prononcer la caducité de la saisie attribution litigieuse,
— prononcer la nullité de ladite saisie-attribution, les comptes bancaires saisis étant des comptes personnels,
— ordonner que la créance de l’URSSAF n’est ni liquide, ni exigible non fixée au passif par le juge commissaire de la procédure collective,
— ordonner levée de la saisie attribution,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Daval Guedj, sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
L’appelant conteste l’irrecevabilité de son action devant le juge de l’exécution de [Localité 7] en produisant au débat la contestation qu’il a transmise au commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution.
Il fait valoir la caducité de la saisie attribution en ce que la dénonce de la saisie a été effectuée le 4 octobre 2023. Un jugement de liquidation judiciaire ayant été rendu le 3 octobre 2023, la dénonce de la saisie devait, de fait, être effectuée au liquidateur dans le délai requis.
La saisie attribution a été effectuée durant la période suspecte. En effet, la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Toulon le 2 octobre 2023. Me [K] [F] a été désigné en qualité de liquidateur. La saisie attribution a été faite le 28 septembre 2023, soit antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, mais durant la période suspecte. Il soutient donc qu’une saisie attribution peut être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. Il rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire a arrêté provisoirement les poursuites au mois de juillet 2023, date de cessation des paiements. De fait, il demande la nullité de la saisie attribution diligentée le 28 septembre 2023.
L’appelant fait valoir que la saisie attribution a été faite sur des comptes personnels, alors qu’elle aurait dû être faite uniquement sur le compte professionnel ouvert auprès de la BNP Paribas en vertu de l’article L 526-6 du code de commerce selon le principe de la séparation entre le patrimoine personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Il argue que les montants réclamés par l’URSSAF varient d’un document à l’autre et les périodes concernées n’apparaissent pas clairement. Les différentes sommes exposées par l’URSSAF le conduit à conclure que la créance n’est pas certaine ni dans son principe, ni dans son montant. Il rappelle que la présente créance est toujours soumise à la contestation du juge commissaire de la procédure collective. Il conteste le caractère liquide et exigible de la créance de l’URSSAF.
Enfin, il fait valoir sa bonne foi, exposant qu’il a été dans l’impossibilité totale de régler les cotisations réclamées par l’URSSAF. Pour cela, il démontre avoir procédé au recouvrement de nombreuses créances.
Aux termes de ses conclusions en date du 1er avril 2025, l’intimée sollicite la cour de :
Vu les articles R211-11, L221-1 et suivants, R221-1 et suivants et L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, vu les articles L244-9, L244-11 et R133-9-4-1 du code de la sécurité sociale, vu l’article L622-21 du code de commerce ;
* A titre principal :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— A titre subsidiaire en cas d’infirmation totale ou partielle du jugement :
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
* En tout état de cause :
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cas d’appel.
L’intimée soutient que M. [H] n’a pas justifié de la dénonce de sa contestation auprès d’un commissaire de justice. Les éléments qu’il produit sont insuffisants pour justifier la contestation. Elle souligne également que l’accusé de réception joint par l’appelant fait état d’une remise le 6 novembre alors que l’assignation a été faite le jeudi 2 novembre 2023. En vertu de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, M. [H] ne disposait que d’un jour ouvrable pour effectuer la dénonce de contestation, soit au plus tard le 3 novembre 2023. Ainsi, elle demande que soit constatée l’irrecevabilité de l’action de M. [H].
Elle fait par ailleurs valoir que l’ouverture de la procédure collective était sans incidence sur la saisie attribution, celle-ci ayant été pratiquée le 28 septembre 2023, soit avant le jugement d’ouverture. Elle a donc produit son effet attributif conformément à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Concernant la saisie sur les comptes bancaires personnels, l’URSSAF PACA soutient que M. [H] était redevable à titre personnel de ses contributions et cotisations sociales. Elle était donc en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance sur les comptes bancaires personnels du cotisant. De plus, elle rappelle qu’en cas d’inobservations graves et répétées, les organismes sociaux peuvent recouvrer les cotisations dues sur l’intégralité des biens et droits de l’entrepreneur individuel, en vertu de l’article L 526-24 du code de commerce.
Enfin, elle soutient que la contestation du montant de la créance est une demande nouvelle en cause d’appel. Elle est donc irrecevable et, en tout état de cause, l’appréciation du montant ne relève que de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, qui n’a pas été saisi par M [H].
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de M. [H] :
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Pour justifier de la recevabilité de son action et partant de la dénonce régulière de la saisie attribution dans les délais prévues par l’article R211-1 précité, M. [H] verse aux débats en pièce n° 15, un accusé de réception qui ne permet pas de savoir si cet avis correspond bien au courrier de dénonce qu’il dit avoir envoyé au commissaire de justice instrumentaire. Il n’est en outre pas signé, ne comporte pas le nom du destinataire et surtout porte un tampon postal de remise aux services postaux à la date du lundi 6 novembre 2023 alors que la dénonciation de la saisie litigieuse lui a été faite le jeudi 2 novembre 2023.
Par note en délibéré en date du 23 octobre 2025, la cour a demandé à l’avocat de M. [H] de justifier de la lettre de dénonce adressée par ce dernier au commissaire de justice instrumentaire et du dépôt de cette lettre auprès des services postaux. Il s’avère, en réponse, que si la lettre de dénonce à la date du 2 novembre 2023 est produite, la preuve irréfutable du dépôt de cette lettre dans le délai imparti par l’article R211-1 auprès des services postaux est manquante.
La dénonce est donc tardive au vu de l’article R211-1 pour ne pas avoir été régularisée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] sera condamné aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 3 décembre 2024 rendu par le juge de l’exécution de Toulon en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à l'[Adresse 8] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [R] [H] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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