Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 4 décembre 2025, n° 24/15054
TGI 3 décembre 2024
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 4 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Dénonciation tardive de la saisie

    La cour a constaté que la dénonciation de la saisie n'a pas été faite dans le délai imparti, rendant ainsi l'action irrecevable.

  • Rejeté
    Saisie sur comptes personnels

    La cour a jugé que l'URSSAF pouvait poursuivre le recouvrement sur les comptes personnels de Monsieur [H] en raison de sa responsabilité personnelle pour les cotisations dues.

  • Rejeté
    Créance non liquide et non exigible

    La cour a considéré que la contestation du montant de la créance était irrecevable en appel, car elle ne relevait pas de la compétence de la cour d'appel.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé que Monsieur [H] devait supporter les dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais de justice au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'URSSAF avait droit à une indemnisation pour ses frais d'avocat, en raison de la procédure engagée par Monsieur [H].

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 déc. 2025, n° 24/15054
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/15054
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 3 décembre 2024, N° 23/06487
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 4 décembre 2025, n° 24/15054