Infirmation partielle 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 avr. 2025, n° 24/05877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 octobre 2024, N° 21/04116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 24/05877 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOTM
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 OCTOBRE 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – N° RG 21/04116
SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Madame [Z] [Y]
née le 18 août 1969 à [Localité 5] (29)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée sur l’audience par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR A LA REQUETE :
S.A.S. AXE TRAVAIL TEMPORAIRE LANGUEDOC ROUSSILLON CARCAS SONNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE, substitué sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [Y] a été initialement engagée à compter du 14 avril 1999 par la société Axe Travail Temporaire exerçant une activité de société d’intérim en qualité d’attaché commerciale selon contrat de travail régi par les dispositions de la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Promue responsable d’agence en 2001, elle était chargée au cours de l’année 2003 de l’ouverture d’une nouvelle agence située à [Localité 6].
À compter du 1er janvier 2015, Madame [Z] [Y] était promue au poste de responsable de secteur, catégorie cadre, niveau 5, coefficient 300 avec reprise d’ancienneté au 12 avril 1999 par la société Axe Travail Temporaire Languedoc-Roussillon [Localité 1] en ayant pour mission de diriger sur les instructions de la direction générale et de ses délégués, l’ensemble des activités liées au développement et à l’exploitation de l’ensemble des agences Axe Travail Temporaire, dont à ce jour les agences de [Localité 1] et de [Localité 6] ainsi que d’éventuelles créations à venir moyennant une rémunération brute mensuelle de 2200 euros, portée à 3000 euros à compter du 1er janvier 2016, ainsi qu’un commissionnement mensuel.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 septembre 2019 la salariée était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 24 septembre 2019.
Après étude de poste le 18 septembre 2019, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste le 30 septembre 2019 en indiquant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er octobre 2019 l’employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave en raison d’une insubordination vis-à-vis de sa hiérarchie, d’un management inadmissible de ses équipes, d’un dénigrement de la société et d’un manque d’activité commerciale.
Faisant valoir qu’elle avait été victime d’un harcèlement moral, d’une discrimination ainsi que d’un manquement à l’obligation de sécurité, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne par requête du 8 juin 2020, aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer différentes indemnités de ces différents chefs ainsi que pour nullité de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Carcassonne rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’employeur a condamné la société Axe Travail Temporaire à payer à la salariée les sommes suivantes :
' 13 857,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1385,79 euros au titre des congés payés afférents,
' 26 792,11 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 13 857,99 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
' 41 573,97 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axe Travail Temporaire Languedoc-Roussillon [Localité 1] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 25 juin 2021.
Par arrêt rendu le 2 octobre 2024, la présente cour d’appel a statué comme suit :
Déclare recevable l’action engagée par Madame [Z] [Y] ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 9 juin 2021 sauf, et seulement en son principe, en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par la salariée pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la nullité du licenciement de Madame [Z] [Y] par la société Axe Travail Temporaire Languedoc-Roussillon [Localité 1];
Condamne la société Axe Travail Temporaire Languedoc-Roussillon [Localité 1] à payer à Madame [Z] [Y] les sommes suivantes :
' 5000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
' 32 156,24 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 16 092 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 37 548,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Condamne la société Axe Travail Temporaire Languedoc-Roussillon [Localité 1] à payer à Madame [Z] [Y] une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Condamne la société Axe Travail Temporaire Languedoc-Roussillon [Localité 1] aux dépens.
Le 25 novembre 2024, Mme [Y] a saisi la cour d’appel de Montpellier d’une requête en rectification d’erreur matérielle et lui demande à ce titre de :
Constater qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue sur l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Compléter la décision déférée sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
Dire que cette décision sera mentionnée en marge de la minute et les expéditions de l’arrêt modifié et que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Les intimés, régulièrement avisées par message RPVA de l’audience à laquelle la requête serait examinée n’ont pas comparu à l’audience du 10 février 2025 à laquelle l’affaire a été fixée ni présenté d’observations.
MOTIVATION
L’article 463 du code de procédure civile, énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il ressort de l’arrêt rendu le 2 octobre 2024 que la cour, après avoir statué sur la demande portant sur l’indemnité compensatrice de préavis, ne s’est pas prononcée sur les congés payés afférents sollicités par la salariée.
Il résulte manifestement des énonciations de la décision que celle-ci a omis de statuer sur ce point et qu’il convient de compléter l’arrêt rendu, Mme [Y] étant bien-fondée à solliciter la somme brute de 1 609,20 euros au titre des congés payés afférents.
Bien fondée, la requête en omission de statuer sera accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Statuant sur le chef de demande omis, et complétant l’arrêt de la cour de céans en date du 2 octobre 2024 relativement à la demande présentée au titre des congés payés sur préavis,
Condamne la société Axe Travail temporaire Languedoc-Roussillon [Localité 1] à payer à Mme [Z] [Y] au titre des congés payés afférent à l’indemnité compensatrice de préavis la somme brute de 1 609,20 euros.
Dit que la présente décision complétive sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et notifié comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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