Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 23/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00834 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6F7
[B]
C/
S.A. BY LENTZ
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 22 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01829
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA BY LENTZ SA, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 13 Janvier 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande approuvé en date du 21 février 2014, Monsieur [T] [B] a acquis de la société de droit luxembourgeois SA By Lentz exerçant sous l’enseigne By Lentz un véhicule de marque Infiniti immatriculé QX7070 moyennant un prix de 40 590 euros, stipulé payable au moyen d’un acompte de 5 000 euros à la commande et le solde au moyen de versements mensuels d’un montant de 1 000 euros chacun jusqu’à parfait paiement.
Par courrier daté du 23 mai 2016, la SA By Lentz, a adressé à M. [B] un décompte des sommes dues faisant apparaître un solde exigible de 28 645,30 euros, somme que M. [B] a contestée s’estimant redevable d’un montant de 16 000 euros correspondant à la différence entre le prix d’achat et les paiements effectués.
Par acte d’huissier régulièrement délivré le 27 décembre 2017, M. [B] a assigné la SA By Lentz, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Metz à l’effet, notamment de dire et juger que les relations contractuelles entre les parties s’analysent en un contrat de vente avec paiement à tempérament, lui donner acte qu’il se propose de régler, pour solde de tout compte, la somme de 16 000 euros et que dès paiement de cette somme, le transfert de propriété du véhicule Infiniti immatriculé QX7070 devra intervenir.
Par ordonnance en date du 9 février 2021, le juge de la mise a ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal après avoir constaté le dépôt d’une transaction et l’absence d’écritures des parties.
Par conclusions déposées au greffe du tribunal le 21 septembre 2022 la société SA By Lentz a sollicité la reprise d’instance en sollicitant la condamnation de M. [B] à payer la somme de 16 000 euros à titre de solde de tout compte, outre les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique M. [B] a sollicité le rejet des demandes formées par la SA By Lentz et lui enjoindre d’avoir à lui remettre la carte grise à son nom du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir outre la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme 33 420 euros à titre d’indemnité pour trouble de jouissance ainsi que celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
ordonné à la SA By Lentz prise en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur [T] [B] le certificat d’immatriculation du véhicule Infiniti immatriculé QX7070 établi au nom de Monsieur [T] [B], le coût du transfert de ladite carte grise étant à la charge de Monsieur [T] [B], dès réception par la SA By Lentz prise en la personne de son représentant légal du paiement effectué entre ses mains par Monsieur [T] [B] de la somme de 16.000 euros à titre de solde de tout compte à valoir sur le prix de vente dudit véhicule ;
rejeté le surplus de la demande de Monsieur [T] [B] en injonction sous astreinte;
condamné Monsieur [T] [B] à payer à la SA B Y LENTZ prise en la personne de son représentant légal la somme de 16 000 euros à titre de solde de tout compte entre les parties à valoir sur le prix de vente du véhicule Infiniti immatriculé QX7070 ;
débouté Monsieur [T] [B] de sa demande en indemnisation ;
rejeté la demande de Monsieur [T] [B] formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté la demande de la SA By Lentz prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné Monsieur [T] [B] aux dépens ;
prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 6 avril 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement, sollicitant de la cour, l’annulation et subsidiairement l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
ordonné à la SA By Lentz prise en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur [T] [B] le certificat d’immatriculation du véhicule Infiniti immatriculé QX7070 établi au nom de Monsieur [T] [B], le coût du transfert de ladite carte grise étant à la charge de Monsieur [T] [B], dès réception par la SA By Lentz prise en la personne de son représentant légal du paiement effectué entre ses mains par Monsieur [T] [B] de la somme de 16.000 euros à titre de solde de tout compte à valoir sur le prix de vente dudit véhicule ;
rejeté le surplus de la demande de Monsieur [T] [B] en injonction sous astreinte;
condamné Monsieur [T] [B] à payer à la SA B Y LENTZ prise en la personne de son représentant légal la somme de 16 000 euros à titre de solde de tout compte entre les parties à valoir sur le prix de vente du véhicule Infiniti immatriculé QX7070;
débouté Monsieur [T] [B] de sa demande en indemnisation ;
rejeté la demande de Monsieur [T] [B] formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté la demande de la SA By Lentz prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné Monsieur [T] [B] aux dépens ;
prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte d’huissier de justice délivré à personne, en application des dispositions du règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020 le 27 juillet 2023, M. [B] a fait signifier la déclaration d’appel et les conclusions justificatives d’appel à la société SA By Lentz.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 26 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de faire droit à l’appel, le déclarer recevable et bien fondé et :
infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau,
Vu le protocole d’accord transactionnel du 13 juillet 2020,
enjoindre à la société Infiniti By Lentz d’avoir à remettre à M. [B] la carte grise à son nom du véhicule INFINITY immatriculé QX7070, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
condamner la société Infiniti By Lentz d’avoir à payer à M. [B] la somme de 32 580 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
En tout état de cause,
débouter la SA By Lentz de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Infiniti By Lentz à payer à M. [B] une somme de 2 000 euros T.T.C au titre des dispositions de l’article 700 1° du Code de Procédure Civile et la condamner en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelant fait valoir que c’est à tort qu’il a été condamné à payer à la société By Lentz en exécution du protocole d’accord la somme de 16 000 euros et qu’il a été jugé que la consignation justifiée des sommes en Carpa ne caractérisait pas l’exécution de l’obligation du paiement mis à sa charge. Il explique que les sommes détenues en Carpa doivent s’analyser comme un paiement libératoire dès lors qu’il est justifié que les sommes figurent sur le sous-compte Carpa de son conseil, M. [E], ouvert au nom de l’affaire (n° 190960454/133116) comme prévu au protocole d’accord transactionnel. Il expose que l’analyse aurait pu être différente en cas de production d’un ordre de virement qui aurait été susceptible d’être annulé ou contre-passé ce qui n’était pas le cas.
Il rappelle que le protocole disposait que le paiement de la somme de 16 000 euros emportait solde de tout compte au bénéfice de la société Infiniti By Lentz SA. Il conteste les arguments de l’intimée qui considère que le versement de la somme de 16 000 euros en Carpa n’est pas suffisant et qu’il appartient au conseil de la SA By Lentz d’en solliciter la sortie auprès du conseil de l’appelant.
Il explique que si le premier juge a ordonné à la société Infiniti By Lentz SA de lui délivrer la carte grise, il n’en dispose toujours pas et s’estime bien fondé à solliciter la délivrance de cette dernière par la SA By Lentz, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il fait valoir que le jugement ne pouvait rejeter la demande en indemnisation du trouble de jouissance subi car depuis le 14 juillet 2020, le véhicule est immobilisé et l’appelant ne peut s’en servir à défaut de carte grise. Il considère être bien fondé à solliciter une somme de 30 euros par jour à compter du 14 juillet 2020, soit au total celle de 32 580 euros devant lui être allouée à titre de dommages et intérêts en indemnisation du trouble de jouissance en application des dispositions de l’article 1242 du code civil. Il conteste l’argument développé par l’intimée selon lequel il serait irrecevable à se prévaloir d’une demande de dommages et intérêts en se fondant sur l’autorité de la chose jugée de la transaction. Il ajoute que cette demande est dépourvue de fondement juridique sauf à supposer l’application des articles 32 et 122 du Code de procédure civile.
Il conteste voir son action considérée comme abusive en indiquant que l’exercice du droit d’agir en justice et d’interjeter appel ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif et en opposant que l’intimée ne démontre pas que le recours constitue un abus de droit.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 11 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SA By Lentz demande à la cour de rejeter l’appel de M. [B], le dire mal fondé, et :
confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
déclarer irrecevable la prétention de M. [B] tendant au rejet de la demande en paiement de la société By Lentz formée pour la première fois par conclusions récapitulatives du 26 juin 2024 et ce pour ne pas avoir été présentée dans le dispositif de ses premières conclusions du 6 février 2023 en violation des dispositions de l’article 910-4 devenu 915-2 du code de procédure civile ;
déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de de M. [B] ;
Subsidiairement, la rejeter et la dire mal fondée et confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
condamner M. [B] en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’une autre somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et appels abusifs en application de l’article 559 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes l’intimée indique que l’appel est abusif car elle a été contrainte de solliciter la reprise de l’instance pour poursuivre l’exécution de la transaction après mise en demeure restée sans effet. Elle expose que le jugement déféré a conféré force exécutoire à la transaction.
Elle explique qu’il appartient à l’appelant de satisfaire à son obligation de paiement de la somme de 16 000 euros en la versant au compte Carpa de l’avocat de la société By Lentz, tout paiement devant être fait au créancier et le paiement réalisé entre les mains du conseil du débiteur ne peut être libératoire tant que le conseil de M. [B] n’a pas opéré le transfert sur le sous compte Carpa du conseil de la SA By Lentz. Elle indique que le premier doit être approuvé en ce qu’il a ordonné la remise du certificat d’immatriculation après réception de la somme due par M. [B].
Il oppose que la demande de l’appelant relative au rejet de la demande de versement de la somme de 16 000 euros a été formée dans des écritures déposées postérieurement aux conclusions justificatives d’appel du 6 juillet 2023 et qu’elles sont à ce titre irrecevables car formées hors délai au sens des dispositions de l’article 910-4 devenu 915-2 du code de procédure civile.
Elle fait état de ce que le jugement doit être approuvé en ce qu’il a déclaré M. [B] irrecevable à solliciter des dommages et intérêts en réparation d’un trouble de jouissance alors que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite en justice d’une action ayant le même objet selon les dispositions de l’article 2052 du code civil. Elle considère l’appel comme abusif et frustratoire justifiant la condamnation de l’appelant des dommages et intérêts et à une amende civile.
La clôture de l’instruction du dossier a été ordonnée le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l’indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées et les prétentions énoncées au dispositif.
A ce titre, il convient d’observer qu’il résulte des écritures des parties que l’intimée peut être dénommée SA Infiniti By Lentz ou SA By Lentz ou By Lentz SA. En cours de délibéré a été sollicité de l’appelant la production d’un extrait d’immatriculation de la société intimée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg, lequel document déposé au greffe par voie électronique le 17 octobre 2025 a établi que la dénomination sociale est « By Lentz S.A», de telle sorte que la cour fera usage de cette dernière dénomination.
I- Sur la recevabilité des demandes de l’appelant
Il résulte des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel soulevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, les notifier aux avocats des parties et les faire signifier aux parties non constituées au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai, cependant si celles-ci constituent avocat, il est procédé par voie de notification.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d’appel pour répliquer et former le cas échéant appel incident ou provoqué.
La cour rappelle que le délai imparti à l’article 909 du code de procédure civile court à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Il résulte des dispositions de l’article 910-4 dudit code dans sa version applicable au litige qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures, néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La cour observe qu’en l’espèce, les premières conclusions constitutives d’appel ont été déposées au greffe de la cour le 6 juillet 2023 par M. [B] et signifiées à l’intimée par exploit du 27 juillet 2023 et l’acte d’appel emporte demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a notamment ordonné à la SA By Lentz prise en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur [T] [B] le certificat d’immatriculation du véhicule Infiniti immatriculé QX7070 établi au nom de Monsieur [T] [B], le coût du transfert de ladite carte grise étant à la charge de Monsieur [T] [B], dès réception par la SA By Lentz prise en la personne de son représentant légal du paiement effectué entre ses mains par Monsieur [T] [B] de la somme de 16 000 euros à titre de solde de tout compte à valoir sur le prix de vente dudit véhicule, ainsi l’acte d’appel a défini le périmètre de la dévolution à la cour laquelle ne peut résulter des conclusions.
Il est relevé que le conseil de l’intimée s’est constitué à hauteur de cour le 24 août 2023 et que ses premières écritures ont été déposées au greffe le 8 décembre 2023 pour notamment solliciter la confirmation du jugement déféré relativement à la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 16 000 euros.
Il ne peut être contesté qu’il appartenait à l’appelant d’y répondre en sollicitant le cas échéant leur rejet, comme cela a été réalisé aux termes des écritures responsives déposées le 26 juin 2024. Ainsi la demande formée dans des écritures postérieures à celles de l’intimée constitue pour l’appelant un droit de réplique ayant pour objet de parvenir à faire écarter les prétentions adverses et ne peut être soumise aux conditions de dépôt dans les délais impartis par les articles 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
La fin de non-recevoir opposée par l’intimée sera rejetée.
II- Sur les effets de transaction et la demande en paiement des sommes versées en Carpa
Il résulte des dispositions combinées des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, elles se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Elles ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse de cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé et elle fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1342-2 du code civil et 240-1 du décret du 27 novembre 1991, relatif au fonctionnement Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (Carpa), que le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui et que les écritures afférentes à l’activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom, chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu’il y a d’affaires traitées par l’avocat.
En l’espèce, il est établi que les parties ont en cours d’instance conclu un protocole d’accord transactionnel en date du 13 juillet 2020 pour parvenir à la solution du litige élevé entre elles. Il résulte des dispositions de cette transaction dont une copie est produite aux débats que M. [B] s’est obligé sous l’article premier à régler pour solde de tout compte la somme de 16 000 euros au bénéfice de la société Infiniti By Lentz SA. La convention précise que les fonds sont d’ores et déjà consignés sur le compte Carpa ouvert au nom de l’affaire n°0190960454/133116. Il est observé que sous l’article deux de ce protocole il est prévu qu’en contrepartie du règlement opéré via le compte Carpa ouvert au nom de M. [G] [U], avocat, la société Infiniti By Lentz SA s 'engage à procéder au transfert de la carte grise concernant le véhicule objet du litige Infiniti immatriculé QX 7070 au bénéfice de M. [B] et ce afin que ce dernier puisse justifier à tout moment de la propriété dudit véhicule. Enfin aux termes de l’article trois dudit protocole il est stipulé que dès le règlement opéré par M. [B] au bénéfice de la société Infiniti By Lentz SA et dès le transfert de la carte grise au nom dudit M. [B] qui supporte le cout et les différents frais, ce dernier se désistera de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société Infiniti By Lentz SA.
L’appelant conteste la décision du tribunal qui a rejeté ses arguments selon lesquels les sommes détenues en Carpa doivent s’analyser comme un paiement libératoire dès lors qu’il est justifié que les sommes figurent sur le sous-compte Carpa de son conseil, M. [E].
La société By Lentz SA outient que le maintien des sommes au sous compte de l’avocat du demandeur ne peut être constitutif d’un acte de paiement qui suppose la remise au créancier.
L’analyse du protocole transactionnel établit que le versement en compte Carpa de la somme de 16 000 euros doit être effectué sur un compte ouvert au nom de M. [U], conseil en première instance de la société By Lentz SA, et les écritures respectives des parties établissent que ce versement a été réalisé sur un compte ouvert au nom de M. [E], conseil de M. [B]. Il n’est justifié d’aucun pouvoir ou mandat délégué audit M. [E] pour détenir lesdits fonds. Ainsi à défaut d’un versement conforme des sommes mises à la charge de M. [B], ce dernier est mal fondé à poursuivre l’exécution d’une transaction qu’il n’a pas exécutée.
La cour rappelle que le créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n’est pas mise à sa disposition par un transfert au sous-compte de son mandataire ouvert à la caisse de règlement pécuniaire des avocats, ainsi M. [B] est mal fondé à prétendre s’être libéré de son obligation au paiement, dès lors que lui-même, voire son conseil, détenteur des fonds, n’a pas effectué la remise du prix sur le compte Carpa du conseil de la société By Lentz SA en exécution du protocole transactionnel.
Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a considéré que M. [B] ne pouvait légitimement se prévaloir d’un paiement libératoire du solde du prix convenu et reprocher à la société By Lentz SA de ne pas avoir respecté l’obligation de procéder au transfert du certificat d’immatriculation. Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a condamné M. [B] à payer la somme de 16 000 euros à la société By Lentz SA en exécution protocole transactionnel.
III- Sur la demande d’astreinte formée par l’appelant
Il résulte des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et elle ne peut que sanctionner l’exécution d’une obligation devenue exécutoire.
En l’espèce, la transaction invoquée par M. [B] ne comporte aucune sanction en cas d’inexécution, ou de retard dans l’exécution, des obligations incombant aux parties. En l’état, M. [B] ne peut opposer le caractère exécutoire de l’obligation de délivrance du certificat d’immatriculation par l’intimée, faute d’avoir satisfait à son obligation première d’avoir à acquitter le solde du prix de vente convenu outre les frais de mutation du certificat d’immatriculation (carte grise). Sa demande tendant à sanctionner l’inertie de son cocontractant ne peut dès lors prospérer et sera rejetée comme non fondée.
Ainsi, le jugement déféré sera approuvé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte formée par M. [B] et ordonné à la SA By Lentz de remettre à l’appelant le certificat d’immatriculation du véhicule Infiniti immatriculé QX7070 établi au nom dudit M. [B], avec paiement par ce dernier du coût du transfert de la carte grise et ce, dès réception par la SA By Lentz du paiement effectué entre ses mains par M. [B] de la somme de 16 000 euros à titre de solde de tout compte à valoir sur le prix de vente dudit véhicule.
IV- Sur la perte de jouissance
Monsieur [T] [B] sollicite la condamnation de la défenderesse à l’indemniser du trouble de jouissance subi par lui, qu’il évalue à la somme de 32 580 euros, calculée sur la base de 30 euros par jour à compter du 14 juillet 2020, en faisant valoir qu’en l’absence de carte grise en sa possession, il ne peut jouir du véhicule qui se trouve immobilisé. L’intimée oppose l’irrecevabilité de cette demande de dommages et intérêts en se fondant sur l’autorité de la chose jugée de la transaction.
La cour rappelle que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Cette convention si elle emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions, cette renonciation ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et les co-contractants conservent le droit de faire des demandes portant sur les faits survenus pendant l’exécution du contrat mais postérieurement à la transaction.
En l’espèce, la transaction comporte renonciation par les parties à tout recours l’une envers l’autre pour quelque raison que ce soit. M. [B] demande à être indemnisé d’une privation de jouissance du véhicule qu’il prétend immobilisé. Cependant il ne justifie d’aucun élément (frais de garage ou gardiennage, relevé de kilométrage depuis la livraison jusqu’à la date de l’action) attestant d’une immobilisation résultant d’une impossibilité d’utilisation. Surtout il ne justifie pas de ce que cette immobilisation soit postérieure à la signature de la transaction et d’une exécution de son chef de ses propres obligations nées de cette transaction, lesquelles conditionnent celles mises à la charge de la société By Lentz SA.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [B] de cette demande après avoir constaté qu’il ne démontrait pas qu’un manquement à une obligation née de la transaction imputable à la société By Lentz SA, était à l’origine du trouble de jouissance dont il demande réparation.
En conséquence, le jugement sera confirmé et M. [B] sera débouté de sa demande en réparation d’une privation de jouissance.
V- Sur l’abus de droit et l’amende civile
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’action ou la défense en justice, qui constitue un droit, ne peut, sauf circonstances spéciales, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré.
Il résulte des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés.
La société By Lentz SA sollicite la condamnation de M. [B] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros pour sanctionner l’appel qu’elle estime abusif et frustratoire justifiant la condamnation de l’appelant à des dommages et intérêts et à une amende civile.
Cependant, l’intimée ne démontre pas que l’appel interjeté pat M. [B] ait eu pour finalité de nuire à ses intérêts. L’exercice d’un recours est un droit pour chacune des parties au procès. M. [B] a régulièrement conclu et développé des moyens au soutien de ses prétentions qui été soumis au débat. L’intimée ne justifie pas de ce que ce recours soit dilatoire ou abusif.
La société By Lentz SA sera déboutée en sa demande indemnitaire pour recours abusif et en amende civile sera rejetée.
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les chefs de dispositif du jugement déféré seront confirmés en ce qu’il a rejeté les demandes respectives formées par M. [B] et la société By Lentz SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condmané M. [B] aux dépens.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. [B], partie perdante qui sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
M. [B] sera condamné à payer à la société By Lentz SA une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société By Lentz SA de ses demandes d’amende civile et en dommages et intérêts pour recours abusif ;
Condamne M. [T] [B] à payer à la société By Lentz SA une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [B] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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- Date
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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