Irrecevabilité 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 févr. 2026, n° 24/08923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 2023, N° 20/09667 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET D’IRRECEVABILITÉ DU 24 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08923 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/09667
APPELANTS
Monsieur [S] [Z] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : [Q] [Z], née le 20 janvier 2009 à [Localité 1] (Mali), [O] [Z], né le 30 janvier 2012 à [Localité 1] (Mali) et [R] [Z], née le 16 mars 2015 à [Localité 1] (Mali)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dieunedort WOUAKO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D550
Madame [Y] [W] épouse [Z] agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : [Q] [Z], née le 20 janvier 2009 à [Localité 1] (Mali), [O] [Z], né le 30 janvier 2012 à [Localité 1] (Mali) et [R] [Z], née le 16 mars 2015 à [Localité 1] (Mali)
c/o [W] [V]
[Adresse 2],
[Localité 3]/[Localité 1] (Mali)
représentée par Me Dieunedort WOUAKO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D550
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [K] [Z] devenue majeure
c/o [W] [V]
[Adresse 2],
[Localité 3]/[Localité 1] (Mali)
représentée par Me Dieunedort WOUAKO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D550
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, l’ avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; reçu Mme [Y] [W], en qualité de représentante légale des enfant [K] [Z], [Q] [Z] et [R] [Z], en son intervention volontaire ; jugé irrecevables les demandes adressées au juge de la mise en état, jugé irrecevables les demandes tendant à l’annulation des décisions relatives au refus de délivrance de certificat de nationalité française ; rejeté la demande tendant à voir jugé que les enfants [Q] [Z], [O] [Z] et [R] [Z] de nationalité française ; jugé que [Q] [Z], née le 20 janvier 2009 à [Localité 1] (Mali), n’est pas de nationalité française ; jugé que [O] [Z], né le 30 janvier 2012 à [Localité 1] (Mali) n’est pas de nationalité française et jugé que [R] [Z], née le 16 mars 2015 à [Localité 1] (Mali) n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention de l’article 28 du Code civil, rejeté la demande de Monsieur [S] [Z] et Mme [Y] [W], en qualité de représentants légaux des enfants [Q] [Z], [O] [Z] et [R] [Z], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les demandeurs aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 10 mai 2024 de Monsieur [S] [Z] et Madame [Y] [W] agissant en qualité de représentant légaux des enfants [Q] [Z], [O] [Z] et [R] [Z] ainsi que de Madame [K] [Z] ;
Vu la constitution en lieu et place de Me Dieunedort WOUAKO, avocat du barreau de PARIS reçue le 28 avril 2025 par le RPVA ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [S] [Z] et Madame [Y] [W] agissant en qualité de représentant légaux des enfants [Q] [Z], [O] [Z] et [R] [Z] ainsi que par Madame [K] [Z], devenue majeure, notifiées par le RPVA le 11 août 2025 qui demandent à la cour de leur donner acte de l’intervention volontaire de Mme [K] [Z] ; déclarer recevable ses conclusions ; dire et juger Mme [K] [Z] ainsi que [Q] [Z], [O] [Z] et [R] [Z], représentés par leurs parents, recevables et bien fondés en leur appel ; infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, juger que Mme [K] [Z] ainsi que [Q] [Z], [O] [Z] et [R] [Z] sont tous de nationalité française ; ordonner la mention prévue par l’article 18 du Code civil et condamner l’Etat français en tous dépens, dont la distraction au profit de Me Wouako, avocat, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 22 septembre 2025 qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil et condamner [Q] [Z], [O] [Z] et [R] [Z], représentés par Mme [Y] [W] et Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2025 ;
Vu le bulletin adressé par le greffe le jour des plaidoiries, le 28 octobre 2025 sollicitant le paiement du timbre à 225 euros sous peine d’irrecevabilité ;
MOTIFS
En application de l’article 963 du code de procédure civile, « Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe ».
En l’espèce, les appelants, non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, n’ont pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et se sont abstenus de régulariser la situation jusqu’à la date du présent arrêt, en dépit de l’avis adressé par le greffe, qui leur a rappelé les dispositions applicables en la matière, et auquel ils n’ont pas répondu.
L’appel interjeté par Monsieur [S] [Z] et Madame [Y] [W] agissant en qualité de représentant légaux des enfants [Q] [Z], [O] [Z] et [R] [Z] ainsi que par Madame [K] [Z], devenue majeure agissant en tant qu’intervenante volontaire doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par Monsieur [S] [Z] et Madame [Y] [W] agissant en qualité de représentant légaux des enfants [Q] [Z], [O] [Z] et [R] [Z] ainsi que par Madame [K] [Z], devenue majeure agissant en tant qu’intervenante volontaire à l’encontre du jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne Monsieur [S] [Z] et Madame [Y] [W] agissant ès-qualités et Mme [K] [Z], aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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