Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 févr. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00111 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQF2 ETRANGER :
M. [T] [N]
né le 17 Novembre 1993 à [Localité 1], TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DU JURA prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête du PREFET DU JURA saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 février 2026 à 10h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [N] interjeté par courriel du 02 février 2026 à 10h48 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [N], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [D] [B], interprète assermenté en langue Arabe, présent lors du prononcé de la décision
— LE PREFET DU JURA, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présentelors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et M. [T] [N], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DU JURA, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [N], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’atteinte à la vie privée et familiale:
M.[N] soutient à l’appui de son appel que sa compagne a produit plusieurs courriers datés par lesquels elle exprime ses regrets quant au dépôt de plainte à son encontre, précisant qu’il s’agissait d’un fait isolé. Elle y manifeste également sa volonté de me voir réintégrer le domicile familial afin qu’il puisse continuer à assurer la prise en charge de leur fille.
Il assume les soins et l’entretien quotidien de l’enfant, sa présence est dès lors indispensable à la continuité de sa prise en charge et à son équilibre.
Il fait mention à cet égard de la jurisprudence de la CJUE du 4 septembre 2025 d’où il ressort qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale s’opposent à cet éloignement.
La préfecture conclut à la confirmation de la décision en ce sens que M.[N] ne démontre pas la disproportion entre son droit à la vie familiale et son placement en rétention.
L’enfant est pris en charge par sa mère, elle a déposé plainte pour des violences contre l’intéressé, et compte tenu de la gravité des faits dénoncés et la protection de l’enfant, il n’y a pas de disproportion dans le placement en rétention. M.[N] a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement jamais exécutées, il utilise des alias, il a déjà été condamné. Il ne présente donc pas de garantie de représentation mais bien un risque de soustraction à la mesure, de sorte que la prolongation de la rétention est justifiée.
M.[N] mentionne que sa femme a transmis des courriers à son soutien, et il reste en France pour sa fille qu’il est prêt à prendre en charge.
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
L’arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 prévoit sous condition que l’autorité judiciaire doit désormais examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, s’opposent à l’éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention. L’arrêt considère également que le juge judiciaire doit tenir compte du principe de non-refoulement pour s’assurer qu’il existe ou non des perspectives d’éloignement raisonnables.
Néanmoins, encore faut-il qu’il y ait un changement dans la situation familiale de l’intéressé entre la décision d’éloignement et la décision du juge judiciaire.
Ainsi l’arrêt en question relève qu’ «'il convient de rappeler qu’il incombe au ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l’autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale'» et «'À la lumière des motifs qui précèdent, ['] une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.
A la différence de la décision d’éloignement, l’arrêté portant placement de l’intéressé en rétention administrative pour une durée de quatre jours ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale.
S’agissant de la prolongation de la mesure de rétention, le requérant ne justifie pas en quoi son maintien au centre de rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète.
En effet, il justifie être en concubinage avec Mme [O] et que le couple a une fille née le 29 décembre 2025.
Il ajoute que son épouse travaille donc il s’occupe au quotidien de l’enfant. Il produit à cet égard des factures à son nom en lien avec l’entretien du bébé.
La cour note qu’au regard de la date de naissance du nourrisson, à l’heure actuelle, et ce quelque que soit l’emploi de sa compagne (dont il apparaît qu’elle est hôtesse de caisse), cette dernière est nécessairement à ce jour en congé maternité lui permettant d’être présente quotidiennement aux côtés du bébé.
En outre, M.[N] a été placé en garde à vue le 25 janvier 2026 du chef de violences volontaires aggravées au préjudice de sa compagne, et à deux reprises dans cette procédure, cette dernière a manifesté devant les services de police son souhait de déposer plainte.
Ainsi que le relève le premier juge, les courriers postérieurs et joints à l’appel de M.[N], par lesquels Mme [O] explique qu’elle souhaite le retour de son compagnon au domicile car c’est un bon père, sans aucunement mentionner qu’elle retirait la plainte, estimant simplement que les faits sont une erreur, sont rédigés pour la cause, au seul soutien ponctuel des intérêts de M.[N], sans pour autant retirer la gravité des faits en cause.
Au regard en outre de son bulletin numéro deux, auquel sont inscrites plusieurs condamnations pour des atteintes aux biens mais également aux personnes, avec violence, l’intéressé constitue une menace à l’ordre public actuelle et sérieuse, et aucune disproportion ne peut être retenue entre la prolongation de la rétention et l’atteinte à la vie privée et familiale dès lors que la dernière plainte est déposée par la compagne de l’intéressé pour sa protection et celle de leur fille.
Dans ces conditions, le moyen est écarté.
Sur l’assignation à résidence':
M.[N] fait valoir que le juge de première instance considère qu’une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement. Il justifie d’un hébergement stable et continu et il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne présente aucun risque de fuite dès lors qu’il s’occupe au quotidien de son enfant.
La préfecture rappelle que l’intéressé ne dispose pas de passeport en cours de validité mais a seulement remis une copie d’un passeport périmé. Il est sollicité le rejet de la demande.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, s’il justifie de garanties formelles de représentation liées à l’existence d’une adresse certaine et stable ainsi que la présence de son enfant sur le territoire national, dont il prévaut s’occuper au quotidien, la cour relève que l’intéressé est mis en cause pour des violences au préjudice de sa compagne, et au surplus il n’a aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de son recours contre l’obligation de quitter le territoire, l’absence d’exécution volontaire préalable alors qu’il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement précédentes, et sa volonté d’être libéré du CRA non pour quitter le territoire mais pour s’occuper de sa famille ainsi qu’il déclare le faire au quotidien. Or l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Au demeurant, et en premier lieu, M.[N] ne présente aucun passeport en cours de validité ou tout document d’identité permettant l’octroi d’une assignation judiciaire à résidence.
Dans ces conditions, la demande d’assignation à résidence est rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [N] contre l’ordonnance rendue le 01 février 2026 à 10h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 février 2026 inclus
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 février 2026 à 10h58;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 03 février 2026 à 15h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQF2
M. [T] [N] contre M. PREFET DU JURA
Ordonnnance notifiée le 03 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [N] et son conseil, M. PREFET DU JURA et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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