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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 3 avr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 26/00033 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYFL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 438)
DEFENDERESSES :
Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
SELARL MJ SYNERGIE Représentée par Maître [B] [E], Agissant en qualité de Mandataire liquidateur de la Société [Z] [J] domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (SCP AGUIRAUD [G]) (toque 475)
DEBATS : audience publique du 16 Mars 2026 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 03 Avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 novembre 2011, le service des impôts des particuliers de [Localité 4] a assigné la S.A.R.L. [Z] [J] en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 29 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a notamment :
— prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [Z] [J],
— nommé la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur.
La société [Z] [J] a interjeté appel de la décision le 19 janvier 2026.
Par actes du 10 février 2026, la société [Z] [J] a assigné en référé la SELARL MJ Synergie et la Direction départementale des finances publiques de l’Ain – Service des impôts des particuliers de [Localité 4], devant le premier président, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle a sollicité également que les dépens soient supportés par la direction générale des finances publiques, direction départementale des finances publiques de l’Ain, service des impôts des particuliers de [Localité 4].
A l’audience du 16 mars 2026 devant la déléguée du premier président, la société [Z] [J] régulièrement représentée par son Conseil, Maître [N] [Q], s’est en est remise à ses écritures qu’elle a soutenues oralement.
La SELARL MJ synergie régulièrement représentée par son Conseil, Maître [S] [G], a indiqué s’en rapporter.
Le service des impôts des particuliers de [Localité 4], bien que régulièrement assigné à étude d’huissier n’a pas comparu.
Dans son assignation, la société [Z] [J] soutient, au visa de l’article R661-1 du code de commerce, l’existence de moyens sérieux à l’appui de l’appel. Elle fait valoir tout d’abord que le jugement a statué à l’issue d’une procédure irrégulière, en validant une assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, sur la base d’une mention matériellement inexacte d’adresse inconnue, sans que soient caractérisées des diligences sérieuses, loyales et complètes, accomplies par l’huissier instrumentaire qui au cas particulier ne pouvait ignorer la réalité de l’adresse de son siège social. Elle ajoute qu’en raison de cette irrégularité affectant l’assignation, le tribunal a rendu sa décision sans débat contradictoire effectif, en violation du principe du contradictoire consacré par l’article 16 du code de procédure civile, ce vice substantiel affectant la régularité même du jugement d’ouverture et justifiant son annulation.
Elle reproche au jugement d’avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire, assortie de l’exécution provisoire, en l’absence de tout état de cessation des paiements, en violation des articles L631-1, L640-1 et L640-2 du code de commerce, en retenant à tort une situation d’insolvabilité sur la base d’une créance fiscale unique, correspondant à une taxe foncière 2024 d’un montant marginal d’environ 11 000 €, sans tenir compte de l’existence d’un actif immobilier immédiatement cessible, d’une valeur très largement supérieure au passif exigible, ni de la capacité effective et immédiate de la société à apurer cette dette. Elle fait remarquer que l’administration fiscale a d’ailleurs confirmé postérieurement que cette taxe foncière 2024 n’était pas due.
Enfin, elle reproche au jugement d’avoir commis une erreur manifeste de droit en ouvrant une liquidation judiciaire simplifiée, alors même que la société est propriétaire d’un actif immobilier significatif, dont l’existence ne pouvait être ignorée ni par l’administration fiscale, ni par le tribunal, cette seule circonstance rendant juridiquement impossible le recours à une telle procédure et justifiant, à elle seule, la réformation de la décision déférée.
Dans son avis du 12 février 2026, le ministère public s’est dit favorable à la suspension de l’exécution provisoire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 661-1 du Code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
En l’espèce, le jugement dont appel n’entre pas dans les exceptions prévues par l’alinéa 2 de ce texte.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’une telle ordonnance, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance mais il s’agit d’un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation.
En outre, l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen de fait que s’il repose notamment sur une base factuelle évidente ou un moyen de droit que s’il est fondé sur une jurisprudence clairement établie.
La société [Z] [J] conteste se trouver en état de cessation des paiements. Il convient de rappeler que cet état doit être apprécié au jour où le juge statue et qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de ce qu’elle n’est pas actuellement en état de cessation des paiements.
Aux termes de l’article L 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements se définit comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif immédiatement disponible ;
La société [Z] [J] affirme dans son assignation qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements au jour du jugement dont appel, qu’elle ne l’est pas plus au jour de l’audience en référé et qu’elle ne le sera pas au jour de l’appel au fond; que dans le cadre de la présente instance en arrêt de l’exécution provisoire, elle a la charge de la preuve de cette absence actuelle de cessation des paiements et il n’y a pas lieu de vérifier si cet état était effectif au moment du jugement du tribunal des activités économiques de Lyon;
Elle soutient en premier lieu que l’assignation en ouverture de procédure collective et le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse sont nuls en ce qu’ils sont entachés d’une irrégularité substantielle affectant la validité de la saisine du tribunal et justifiant l’annulation du jugement d’ouverture en ce que la mention «adresse inconnue» est matériellement inexacte et que les procès-verbaux de recherche produits ne répondent pas aux exigences légales au regard de l’absence de diligences effectuées, en second lieu que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire rendu à son encontre a été prononcé alors qu’elle n’a pas été mise en mesure de participer au débat judiciaire, que le jugement a été rendu au terme d’une procédure non contradictoire et en violation de l’article 16 du code de procédure civile, en troisième lieu, que l’état de cessation des paiements, condition légale impérative à l’ouverture d’une liquidation judiciaire n’est pas caractérisée et en quatrième lieu qu’il existe une erreur de droit manifeste à prononcer un jugement prononçant l’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée dans ces conditions.
Il ressort de la décision du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 29 décembre 2025 que ce dernier a été saisi de la manière suivante : « par exploit du 6 novembre 2025, le défendeur a fait l’objet d’une assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement un redressement judiciaire » et que la décision a été motivée de la manière suivante : « attendu qu’il résulte des pièces jointes à l’assignation et des indications données à l’audience que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il n’établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permette davantage, qu’il se trouve donc en état de cessation des paiements ; que le redressement est manifestement impossible ».
Par ailleurs, il est expressément mentionné dans cette décision que le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience.
La société [Z] [J] produit l’assignation en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse délivrée par le service des impôts des particuliers de TREVOUX compte tenu de sa créance non contestée et non réglée à hauteur de 11'813 € se décomposant en 10'739 € de droits et de 1 074 € de pénalités au titre de la taxe foncière 2024.
Elle produit également le bordereau communiqué par l’administration fiscale en date du 6 février 2026 ne mentionnant aucunement la taxe foncière de 2024.
Il en résulte que la société [Z] [J] démontre par des justificatifs récents que le passif constitué d’une créance fiscale unique correspondant à une taxe foncière 2024 sur lequel s’est fondé le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour prononcer la liquidation judiciaire n’existe plus.
Aucun autre élément n’est fourni pour déterminer le passif susceptible d’être déclaré et le service des impôts des particuliers de [Localité 4] n’a pas comparu à l’audience.
La société [Z] [J] justifie encore d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2022 faisant état de la mise en vente d’un bien immobilier lui appartenant pour un montant de 1'600'000 € ainsi que de l’arrêté de permis de construire délivré par la commune de [Localité 5] le 15 mars 2023 pour le projet immobilier concerné.
Il en résulte que la confrontation d’une part de l’absence de passif déclaré et d’autre part de cet actif que la société [Z] [J] est sérieuse à soutenir qu’elle ne se trouve pas actuellement en état de cessation des paiements.
Il convient dès lors d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 29 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation fondés sur la nullité de l’assignation en ouverture de procédure collective et la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, le non respect du contradictoire, et l’impossibilité juridique d’ouvrir liquidation judiciaire simplifiée.
La direction générale des finances publiques, direction départementale des finances publiques de l’Ain, service des impôts des particuliers de [Localité 4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Perrine Chaigne, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut,
Vu la déclaration d’appel du 19 janvier 2026,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 29 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ayant procédé à l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [Z] [J], ayant fixé la date de cessation des paiements au 25 septembre 2025 et ayant désigné la SELARL MJ synergie en qualité de liquidateur.
Disons que la direction générale des finances publiques, direction départementale des finances publiques de l’Ain, service des impôts des particuliers de [Localité 4] sera condamnée au dépens inhérents à la présente instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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