Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 26 sept. 2025, n° 23/07255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mars 2023, N° 2022000329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07255 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022000329
APPELANTE
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 09 Janvier 1984 à [Localité 6]
Représentée par Me Sylvie LAROSE MARTINS de la SELARL MANGIN-LAROSE Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque C1622
INTIMEE
S.A.S.U. E-VISIBILITE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 833 914 690
Représentée par Me Romain GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque P074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société E-Visibilité exerce une activité de référencement sur internet.
La société In-Créa est spécialisée dans la création graphique.
Mme [Y] [O] exerce une activité de consultant en stratégie de développement des affaires sous le statut d’auto-entrepreneur.
La société In-Créa a signé le 18 février 2021 avec Mme [O] un contrat de prestations de services pour le développement de ses affaires. Un second contrat n’a pas été signé par la société E-Visibilité.
Le 1er mars 2021, la société In-Créa, mécontente des prestations de Mme [O], a mis fin au contrat.
Le 4 mars 2021, Mme [O] a alors émis deux factures à hauteur de 1.575 euros et 1.350 euros, l’une destinée à la société In-Créa et l’autre à la société E-Visibilité, qui n’ont pas été réglées malgré deux mises en demeure des 6 et 20 mai 2021.
Suivant exploit du 26 juillet 2021, Mme [Y] [O] a fait assigner la société In Crea en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2021037929.
Suivant exploit du 3 août 2021, Mme [O] a fait assigner la société E-Visibilité en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2021037931.
Par jugement du 1er février 2022, une procédure de sauvegarde a été ouverte par le tribunal de commerce de Nanterre à l’égard de la société In-Créa, convertie en redressement judiciaire le 22 février 2022 puis en liquidation le 22 mars 2022, Maître [W] [H] de la SAS Alliance étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 24 février 2022, Mme [O] a déclaré une créance de 7.095 au passif de la société In-Créa.
Suivant acte du 31 mai 2022, Mme [O] a fait assigner la société Alliance prise en la personne de Maître [W] [H] ès qualités de liquidateur de la société In Crea, devant la même juridiction. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2022027242.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la jonction des trois instances sous le numéro de RG J 2022000329.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a':
— débouté Mme [Y] [O] de ses demandes envers la société E-Visibilité,
— fixé la créance de Mme [Y] [O] au passif de la société In Crea à la somme de 1.575 euros, ainsi que de l’indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement et de la pénalité de retard de 45,15 euros,
— fixé au passif de la société In Crea la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, au profit de Mme [Y] [O],
— condamné la société Alliance prise en la personne de Maître [W] [H] ès qualités de liquidateur de la société In Crea aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA, qui seront employés en frais de liquidation judiciaire,
— fixé au passif de la société In Crea de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Mme [Y] [O],
— condamné Mme [Y] [O] à payer à la société E-Visibilité la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Mme [Y] [O] a formé appel de ce jugement par déclaration du 17 avril 2023 enregistrée le 27 avril 2023.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2023, la société E-Visibilité a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation.
Elle a ensuite conclu les 7 septembre et 6 décembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2023, la société E-Visibilité demandait au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile':
— de radier l’affaire du rôle de la cour d’appel,
— de dire qu’elle n pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision dans les conditions prescrites par leur acte d’acquisition,
— de condamner Mme [Y] [O] à payer à al société E-Visibilité la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [Y] [O] concluait sur l’incident les 27 novembre et 5 décembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2023, Mme [O] demandait au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile':
— de rejeter la demande de radiation formulée par la société E-Visibilité,
— de débouter la société E-Visibilité de toutes ses demandes, fins, écrits et conclusions,
— de condamner la société E-Visibilité à verser à Mme [O] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant ordonnance rendue le 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a':
— débouté la société E-Visibilité de sa demande de radiation';
— réservé les dépens de l’incident';
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2024, Mme [Y] [O] demande à la cour':
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit :
— d’infirmer le jugement en date du 16 mars 2023 en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes,
— de déclarer l’ensemble de ses demandes fondées, justifiées et incontestables,
Par conséquent, et statuant à nouveau :
— de la déclarer bien fondée dans toutes ses demandes et notamment s’agissant du règlement de sa facture ;
— de condamner la société E-Visibilité à lui verser la somme de 1.350 euros au titre du règlement de sa facture impayée ;
— de condamner la société E-Visibilité à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner la société E-Visibilité à lui verser la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement ;
— de condamner la Société E-Visibilité au versement des pénalités de retard à compter du jour de réception de la facture, soit la somme de 1.033,66 euros (à parfaire à la date de la décision) ;
— de condamner la société E-Visibilité à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du même code.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2025, la société E-Visibilité demande à la cour, au visa des articles 1310 et 1353 du code civil':
— de confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris en date du 17 avril 2023 en ce qu’il a débouté Mme [Y] [O] de ses demandes à l’encontre de la société E-Visibilité ;'
— de condamner Mme [O] à verser à la société E-Visibilité la somme de 7.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;'
— de condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 15 mai 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la relation entre Mme [Y] [O] et la société E-Visibilité
Mme [Y] [O] fait valoir que dès l’origine, les parties avaient prévu qu’elle intervienne pour la société E-Visibilité et que la simple absence de signature du contrat de prestation par Mme [Z] [K] n’est pas suffisante à permettre la contestation de la relation contractuelle. Elle relève que la société E-Visibilité lui a d’ailleurs transmis un contrat de prestation le 18 février 2021 de sorte que sa volonté de contracter est clairement et explicitement établie. Elle ajoute que M. [S] [D] a nécessairement engagé la société E-Visibilité sur le fondement d’un mandat apparent, Mme [Z] [K], son épouse, s’étant absentée de la région parisienne pendant plusieurs jours. Elle indique enfin que le fait que la société E-Visibilité ait choisi de mettre rapidement un terme à sa collaboration le 1er mars 2021 ne remet pas en cause la réalité de la prestation de travail qu’elle a réalisée, dont la qualité n’a au demeurant jamais été contestée par l’intimée.
La société E-Visibilité explique qu’avec la société In Crea a souhaité, au début de l’année 2021, faire appel à un consultant extérieur pour lui confier une mission de «'business développement'» et qu’après envoi de versions définitives des projets de contrats le 18 février 2021, seule la société In Crea a procédé à la signature du contrat de prestations de services. Elle affirme avoir décidé, après réflexion, de ne pas s’engager, afin d’observer dans un premier temps les prestations réalisées avec In Crea. Elle dit avoir été très désagréablement surprise du document unique de présentation fourni par Mme [O] avec retard le 28 février 2021, celui-ci ne comportant aucun contenu qualitatif et présentant de nombreuses fautes grossières. En outre, la société intimée conteste la réalisation de prestations par Mme [O] pour son compte.
Aux termes de l’article 1113 du code civil':
«'Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.'»
En vertu de l’article 1114 du même code':
«'L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend leséléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.'»
Les relations entre les parties sont matérialisées par des échanges de courriels entre M. [S] [D] et Mme [O] les 2, 11 et 12 février 2021. Le 11 février M. [D] ' sous l’adresse de courriel «'[Courriel 5]'» – détaille ainsi sa proposition':
«'1ère phase
Mise en place des process, de l’équipe (recrutement d’une alternante pour s’occuper de toute la partie opérationnelle) et définition de la stratégie new business pour IN CREA et E-Visibilité ' 5 jours de consulting à 450 euros HT / jour
2nde phase
rémunération fixe': 150 euros HT / jour
rémunération variable': 10% du CA validé/facturé (hors achat d’espace), généré par l’équipe New ' business (vous + la personne en alternance)
Pour information, il y a sur':
E-visibilité, une très forte demande en SEO et dans une moindre mesure en SEA et des perspectives de développement très importantes sur du lead, notamment sur le secteur immobilier
IN CREA, un grand portefeuille d’anciens clients et de clients peu actifs à réactiver (essentiellement de grandes ETI).'»
Le 17 février 2021, M. [D] écrit à Mme [O], suivant courriel intitulé «'Contrat IN CREA ' [Y] [O]'»': «'Ci-joint le contrat IN CREA. S’il vous convient, je vous fais parvenir celui d’E-Visibilité, qui sera identique.'» Le même jour Mme [O] répond': «'Voici le contrat avec mes commentaires pour vous permettre de modifier le contrat de E-Visibilité.'». Le 18 février 2021, M. [D] adresse les deux «'contrats de prestation de service conseil'» E-Visibilité et In Crea à Mme [O].
Le 18 février 2021 également, Mme [Z] [K] adresse à Mme [O] un courriel intitulé «'Accès aux deux comptes CRM Axonaut'» en ces termes': «'Je vous ai ajoutée ce matin aux deux comptes Axonaut/CRM respectifs de INCREA et E-Visibilité. Vous avez reçu d’axonaut des emails login sur chacune de vos boîtes email.'»
Le contrat de prestations de services conclu entre la société In Crea et Mme [Y] [O] le 18 février 2021, comporte la signature de cette dernière en qualité de consultant et celle de M. [S] [D] indiqué comme étant son représentant légal. En Annexe I dudit contrat figure le détail de la mission du consultant. La phase 1 «'Etude'» contient une première rubrique «'Diagnostic'» avec en premier point «'Identifier les besoins de Increa et E-Visibilité'».
Mme [O] produit également un document intitulé «'contrat de prestations de services'» entre E-Visibilité représentée par Mme [B] [N] [K] et elle-même, non signé. Ce contrat est, comme rappelé supra, totalement identique au premier contrat.
Le 25 février 2021, Mme [Z] [K] écrit à son équipe': «'Chers tous, Nous accueillons ce jour [C] [T] en alternance. Elle assistera [Y] sur ses efforts en Business Development pour Increa et E-visibilité. Merci de lui réserver le meilleur accueil et bienvenue à [C].'»
A ce stade, il résulte clairement des échanges entre les parties que les deux sociétés, In Crea et E-Visibilité, ont entendu contracter avec Mme [Y] [O]. Ces contrats sont d’ailleurs identiques en tous points, qu’il s’agisse de la mission confiée à Mme [O], de la rémunération prévue ou de la durée et des conditions de résiliation. L’accord est scellé le 18 février 2021 lorsque M. [D], qui agit pour le compte des deux sociétés, adresse les contrats modifiés à Mme [O]. A cet égard, le moyen soulevé par la société E-Visbilité selon lequel M. [D] n’avait pas qualité pour engager la société est inopérant, les échanges de courriels entre les parties témoignant de la validation non seulement de M. [D] mais également de Mme [K]. L’absence de signature de cette dernière n’entache donc pas la rencontre des volontés sur l’objet des deux contrats et le prix fixé. Les modifications sollicitées par Mme [O] ont été prises en compte dans les deux contrats émanant respectivement des sociétés In Crea et E-Visbilité de sorte qu’une relation contractuelle s’est bien nouée avec ces deux sociétés.
C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu’aucun contrat ne liait Mme [O] à la société E-Visibilité et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les sommes demandées
Mme [O] a émis une facture à l’attention de E-Visibilité d’un montant de 1.350 euros pour trois jours de travail au prix unitaire de 450 euros. La date indiquée est le 4 juin 2021 mais les parties s’accordent à dire que celle-ci est erronée et devait être le 4 mars 2021. Elle sollicite encore une indemnité forfaitaire de 40 euros et des pénalités de retard. Elle réclame enfin la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de la relation contractuelle, fixée a minima à 2.000 euros et fait valoir que la société E-Visibilité n’a pas hésité à faire preuve d’une grande mauvaise foi et de déloyauté en portant plainte à son encontre pour abus de confiance au motif d’une non restitution des clés des locaux et de l’ordinateur mis à disposition.
La société E-Visibilité conteste l’existence de toute prestation accomplie par Mme [O], soutenant que tous les éléments fournis par elle concernent la société In Crea.
Aux termes de l’article 1353 du code civil':
«'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'»
Aux termes de l’article 1103 du code civil':
«'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'»
En vertu de l’article 1104 du même code':
«'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.'»
Pour réclamer le montant figurant sur sa facture éditée à l’attention de la société E-Visibilité, Mme [O] doit cependant démontrer avoir accompli les prestations prévues par le contrat.
Le document de présentation de In Crea, indiquant la date erronée du 28 février 2020 au lieu du 28 février 2021, réalisé par Mme [O] en vue de la réunion du 1er mars 2021 est produit. Après «'Action 1 1. Réorganisation des structures par pole et entités'» (sic), la rubrique «'Action 2'» est ainsi détaillée':
«'2. Entités et leurs outils':
INCREA
EVISIBILTÉ'» (sic).
C’est la seule référence à la société E-Visibilité ' les deux noms figurent d’ailleurs dans les annexes des deux contrats qui sont rédigés de façon identique -, le document précité étant à en-tête In Crea sur la première page.
Sur les recrutements effectués, les pièces versées aux débats montrent que la période d’essai du contrat d’apprentissage signé par la société Increa et Mme [C] [T] le 25 février 2021 a été rompue par lettre du 7 avril 2021 par la société InCrea. Un autre contrat d’apprentissage avait été signé entre la société Increa et M. [P] [A] le 28 janvier 2021. Ces contrats ne concernent pas la société E-Visbilité.
Ainsi, les documents produits concernent tous la société In Crea et aucun élément ne vient prouver l’existence de trois jours de travail spécifiquement dédiés à la société E-Visibilité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande en paiement de cette facture et de ses accessoires, à savoir l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les pénalités de retard.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il convient de rappeler les dispositions contractuelles relatives à la résiliation.
L’article 3 ' «'Durée du contrat'» prévoit en effet les dispositions suivantes':
3.1 Ce contrat débute à la signature des présentes.
3.2 Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il est résiliable à tout moment par chacune des parties moyennant le respect d’un préavis de trente (30) jours.'»
L’article 5.3 prévoit qu’à l’issue des quatre jours de conseil au taux journalier de 450 euros, «'les parties sont convenues de dix (10) jours de conseil par mois fournis par le consultant au donneur d’ordre. Au titre de l’article 5.3, le taux journalier du consultant est de deux cents (200) euros.'»
Le 1er mars 2021 Mme [Z] [K] écrit à Mme [O] un courriel intitulé «'Suspension de contrat et ordinateur INCREA'»': «'A la suite de l’information reçue à l’instant que tu es testée positive au covid, nous interrompons le contrat de conseil pour l’instant avec effet immédiat. Merci de donner une heure ce jour à [S] qui ira récupérer l’ordinateur de l’entreprise en bas de chez toi.'»
Le contrat a été résilié sans le moindre préavis par la société E-Visibilité. Compte tenu des dispositions ci-dessus rappelées, Mme [O] aurait dû bénéficier d’une rémunération pour dix jours de conseil à 200 euros par jour si le préavis d’un mois avait été respecté. La somme de 2.000 euros sera donc allouée à Mme [O] et la société intimée condamnée à lui payer ce montant à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société E-Visibilité succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société E-Visibilité sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et il n’est pas inéquitable de la condamner également à verser à Mme [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] [O] de ses demandes à l’encontre de la société E-Visibilité en paiement de la somme de 1350 euros, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des pénalités de retard';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société E-Visibilité à payer à Mme [Y] [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts';
CONDAMNE la société E-Visibilité aux dépens de première instance et d’appel';
CONDAMNE la société E-Visibilité à payer à Mme [Y] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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