Infirmation partielle 24 septembre 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 21/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 10 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE c/ S.A.S. RESTAURATION CARNOT |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 24 Septembre 2024
N° RG 21/02020 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G2IH
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 10 Septembre 2021
Appelantes
Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée parla SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats postulants au barreau d’ANNECY
Représentée par la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. RESTAURATION CARNOT, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL ALCYON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Jonathan CARREZ, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 08 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 mai 2024
Date de mise à disposition : 24 septembre 2024
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Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Restauration Carnot, exploitant un restaurant à [Localité 4], a souscrit un contrat d’assurance multirisques professionnelle les 15 et 23 octobre 2018 auprès de la société Axa France Iard, contrat comprenant une garantie 'pertes d’exploitation'. Suite aux mesures administratives de fermeture de certains commerces en raison de l’épidémie de covid-19 qui est apparue début 2020, elle a sollicité le 2 novembre 2020 de son assureur, la société Axa France Iard, une prise en charge au titre de cette garantie pour deux périodes soit du 15 mars au 31 mai 2020 et du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021. La société Axa France Iard a refusé la prise en charge.
Par acte d’huissier du 23 avril 2021, la société Restauration Carnot a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce d’Annecy notamment aux fins de voir désigner un expert et de la voir condamner au versement d’une provision au titre de la couverture de ses pertes d’exploitation.
La société Axa Assurances Iard Mutuelle est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit que la société Axa France Iard est partie à la police d’assurance souscrite par la société Restauration Carnot, cette dernière n’ayant jamais adhéré aux statuts de la société Axa Assurances Iard Mutuelle et n’ayant jamais été convoquée lors ses assemblées générales ;
— Dit qu’il est compétent pour statuer de ce litige ;
— Dit que la clause d’exclusion du contrat du 15 octobre 2018 doit être réputée non écrite au regard de la fermeture administrative, conséquence d’une épidémie ou d’une maladie contagieuse ;
— Dit que les pertes d’exploitation subies par la société Restauration Carnot sont couvertes en vertu des conditions particulières « Protection financière / Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » ;
— Ordonné une mesure d’instruction ;
— Commis pour y procéder : M. [V] [B] (Abelia Consulting), [Adresse 1],
Avec pour mission notamment de :
— identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillants,
— prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre des périodes de confinement en conséquence des décisions de fermeture administrative,
— examiner et donner son avis sur la réalité de la réclamation financière de la société Restauration Carnot au titre de la perte d’exploitation subie entre le 15 mars et le 1er juin 2020 puis du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021, conformément aux termes des conditions générales du contrat du 15/10/2018 paragraphe 2.1 « Perte d’exploitation, perte de revenus » (pages 20 et 21),
— Condamné la société Axa France Iard à payer à la société Restauration Carnot la somme de 150 000 euros à valoir sur le montant définitif de l’indemnité qui résultera de la mesure d’instruction ;
— Sursis à statuer pour la fixation du montant définitif de l’indemnité due par la société Axa France Iard à la société Restauration Carnot dans l’attente du rapport de l’expert
— Dit n’y avoir lieu à condamnation pour résistance abusive ;
— Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
— Réservé les dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La clause d’exclusion prive en quasi-totalité de sa substance la garantie et rend dérisoire l’obligation résultant de la clause d’extension à la fermeture administrative pour épidémie et maladie contagieuse, de sorte que la clause d’exclusion attachée à ces deux extensions de garantie doit être réputée non écrite.
Par déclaration au greffe du 8 octobre 2021, la société Axa France Iard a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande adverse en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par déclaration au greffe des 7 janvier et 10 février 2022, la société Axa Assurances Iard Mutuelle a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Les instances ont été jointes.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 5 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé leur appel et, y faisant droit,
— Infirmer le jugement du 10 septembre 2021 du tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il « Dit que la société Axa France Iard est partie à la police d’assurance souscrite par la société Restauration Carnot, cette dernière n’ayant jamais adhéré aux statuts de la société Axa Assurances Iard Mutuelle et n’ayant jamais été convoquée lors ses assemblées générales ; »
Statuant à nouveau,
— Juger que la société Axa Assurances Iard Mutuelle est l’assureur de la société Restauration Carnot ;
— Juger que la société Axa Assurances Iard Mutuelle a intérêt et qualité à agir devant la cour d’appel de Chambéry ;
— Débouter la société Restauration Carnot de sa demande de nullité de la déclaration d’appel formée par la société Axa Assurances Iard Mutuelle ;
— Débouter la société Restauration Carnot de leur demande de rejet des pièces communiquées par à l’appui de ses conclusions d’appelante n°1 ;
En conséquence,
— Déclarer incompétent le tribunal de commerce d’Annecy pour connaître du présent litige ;
— Renvoyer la société Restauration Carnot à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire d’Annecy ;
— Juger la société Restauration Carnot irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre ;
A titre principal, sur le fond,
— Infirmer le jugement du 10 septembre 2021 du tribunal de commerce d’Annecy en ce en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a jugé n’y avoir aucun acte de résistance abusive de la part de l’assureur ;
Statuant à nouveau,
— Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
— Juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances ;
— Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas leur obligation essentielle de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil ;
— Juger qu’elles n’ont pas manqué à leur devoir d’information ou de conseil ;
— Juger qu’elles n’ont commis aucun acte de résistance abusive ;
En conséquence,
— Juger applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
— Débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes formées à leur encontre et la condamner à leur restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 10 septembre 2021 ;
— Annuler la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce d’Annecy ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Infirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à verser à la société Restauration Carnot la somme de 150 000 euros à titre de provision et fixé la mission de l’expert judiciaire sans se référer aux termes du contrat ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner la fixation de la mission de l’expert désigné par le tribunal de commerce d’Annecy comme suit :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
— Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
— Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
— Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant,
— le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées,
— Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assurée,
— Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;
En tout état de cause,
— Débouter l’assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
— Condamner l’assurée à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, la société Axa France Iard et la société Axa Assurances Iard Mutuelle font valoir sur le fond notamment que :
' la clause d’exclusion de garantie est une clause formelle, comme les premiers juges l’ont reconnu et elle n’est pas sujette à interprétation ;
' l’ambiguïté alléguée du terme 'épidémie’ est sans incidence pour la compréhension de cette clause par l’assurée qui n’a pas pu en sa qualité de professionnelle se méprendre sur la portée de cette clause lors de la souscription du contrat, le risque assuré étant la fermeture de son établissement en cas de problèmes sanitaires et non l’épidémie, laquelle peut toucher un seul établissement ;
' l’arrêté du 14 mars 2020 a affecté l’ensemble des restaurants sur le territoire national et la clause d’exclusion n’exige pas d’antériorité ;
' la proposition d’avenant est sans lien avec le litige ;
' le jugement entrepris contient une contradiction dans sa motivation puisqu’il reconnaît le caractère limité de la clause d’exclusion tout en indiquant qu’elle prive de sa substance la garantie souscrite alors que la jurisprudence a uniformisé le critère d’application du caractère limité (L113-1 du code des assurance et 1170 du code civil) ;
' la commune intention des parties était de couvrir les aléas inhérents à l’exploitation d’un restaurant exposé à des risques sanitaires ;
' les pertes alléguées résultent de mesures gouvernementales généralisées et le préjudice anormal causé ne relève pas d’une garantie individuelle de droit privé ;
' le devoir d’information et de conseil a été respecté et l’assurée a eu la connaissance de la clause d’exclusion avant la survenance du risque.
Par dernières écritures du 8 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Restauration Carnot sollicite de la cour de :
In limine litis,
— Juger que la société Axa Assurances Iard Mutuelle n’a ni qualité, ni intérêt à agir, ses demandes visant à obtenir que qu’elle soit elle-même déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Axa France Iard laquelle n’est pas partie à l’instance ;
— Juger que la déclaration d’appel de la société Axa Assurances Iard Mutuelle est nulle faute de faire état des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité ;
— Juger, en conséquence, que l’appel interjeté par la société Axa Assurances Iard Mutuelle est irrecevable ;
— Constater que les sociétés Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle n’ont pas communiqué leurs pièces concomitamment à leurs conclusions d’appelant ;
— Ecarter des débats l’ensemble des pièces des sociétés Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle ;
— Juger que la société Axa France Iard est partie à la police d’assurance qu’elle a souscrite tel qu’indiqué en tête des conditions particulière d’assurance ;
— Juger qu’elle n’a jamais adhéré aux statuts de la société Axa Assurances Mutuelle et n’a jamais été convoquée lors des assemblées générales de cette dernière ;
— Juger, en conséquence, que ses demandes à l’encontre de la société Axa France Iard sont recevables et bien fondées ;
— Juger, en tout état de cause, que le tribunal judiciaire d’Annecy est situé dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry ;
— Juger qu’il relève donc d’une bonne administration de la justice d’évoquer le présent litige ;
Au fond,
— Juger que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 constitue une décision prise par une autorité administrative compétente visant à interdire aux restaurants et débits de boisson d’accueillir du public puis, que l’article 40 du décret du 29 octobre 2020 n°2020-1310 constitue une deuxième décision prise par une autorité administrative compétente visant à interdire aux restaurants et débits de boisson d’accueillir du public ;
— Juger que ces décisions de fermeture ont été prises en conséquence d’une épidémie savoir, l’épidémie de Covid-19 ;
— Juger que la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès de la société Axa France Iard prévoit l’indemnisation des pertes d’exploitation qu’elle a subies en cas de fermeture administrative ayant pour origine une épidémie ;
— Juger que qu’elle a subi des pertes d’exploitation au cours de la période de fermeture administrative au titre de l’épidémie de Covid-19 du 15 mars 2020 au 31 mai 2020, puis de la période de fermeture administrative au titre de l’épidémie de Covid-19, du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021, dont le montant total s’élève à la somme de 896 911 euros ;
— Juger que la société Axa France Iard n’a pas respecté ses obligations d’information précontractuelles au regard de l’article L112-2 du code des assurances et a manqué à son devoir de conseil à son égard ;
— Juger que l’exclusion de garantie dont se prévaut la société Axa France Iard n’est pas valable au regard des dispositions de l’article 1170 du code civil et de l’article L 113-1 du code des assurances en ce qu’elle n’est ni formelle, ni limitée et qu’elle a pour effet de vider la garantie octroyée de sa substance et qu’elle lui est, en tout état de cause, inopposable faute d’avoir été portée à sa connaissance préalablement à la signature du contrat ;
— Juger, au surplus, que la société Axa France Iard ne rapporte pas la preuve que les conditions prévalant à l’exclusion de garantie sont réunies puisqu’à la date de la décision de fermeture administrative aucun autre établissement ne s’était vue interdire d’ouvrir sur le territoire de Haute Savoie en raison de l’épidémie de Covid-19 ;
En conséquence,
— Débouter les sociétés Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— Juger que la garantie perte d’exploitation qu’elle a souscrite auprès de la société Axa France Iard est acquise ;
— Juger que l’exclusion de garantie dont se prévaut la société Axa France Iard est nulle et, en tout état de cause, inopposable à elle ;
— Confirmer la désignation de l’expert-judiciaire et le champ de sa mission tels qu’ils ressortent du jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 10 septembre 2021 ;
— Juger, à titre subsidiaire, qu’en manquant à son obligation d’information et de conseil à son égard, la société Axa France Iard engage sa responsabilité civile justifiant qu’il lui soit alloué des dommages et intérêts correspondant au montant de ses pertes d’exploitation ;
Au titre de l’appel incident,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 10 septembre 2021 en ce qu’il a :
— limité le montant de la provision allouée à la société Restauration Carnot à la somme de 150 000 euros ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 10 septembre 2021 en ce qu’il a :
— rejeté ses demandes de condamnation de la société Axa France Iard pour résistance abusive ;
— rejeté ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la société Axa France Iard à lui payer, à titre de provision, une somme de 435 468,86 euros eu égard au rapport établi par l’expert judiciaire qu’il y a lieu de considérer au regard des éléments contractuels tels qu’ils résultent de la police d’assurance établie par la société Axa France Iard ;
— Condamner la société Axa France Iard à lui payer une somme de 30 000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— Condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de l’expertise judiciaire qui a été ordonnée par le tribunal de commerce d’Annecy dans son jugement du 10 septembre 2021.
Au soutien de ses prétentions, la société Restauration Carnot fait notamment valoir sur le fond que :
' l’assureur n’est pas fondé à lui opposer la clause d’exclusion de garantie, :
— laquelle n’est pas formelle et nécessite une interprétation du terme 'épidémie’ ce que l’assureur a reconnu implicitement en proposant un avenant ;
— laquelle n’est pas limitée et vide la garantie de sa substance dès lors que l’assureur s’engage à indemniser les pertes d’exploitation consécutives à une épidémie, mais exclut sa garantie si l’épidémie se propage à tout le territoire ce qui est le propre d’une épidémie ;
' l’objet de la garantie est les pertes d’exploitation et si l’assureur entendait exclure un risque collectif, il aurait dû le spécifier dans la clause d’exclusion ;
' l’assureur ne démontre pas qu’un autre établissement ait été fermé au préalable à sa fermeture pour une cause identique ;
' l’assureur n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil, dès lors qu’elle n’a pas reçu les informations précontractuelles et son attention n’a pas été attirée sur la clause d’exclusion de garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 8 avril 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Les pièces contractuelles sont constituées :
— des conditions particulières Axa. référencées n°5332001004 ;
— des conditions générales référencées n°690200P ;
I – Sur la procédure
A- Sur la recevabilité de l’appel de la société Axa Assurances Iard Mutuelle
1 – sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Axa Assurances Iard Mutuelle
Selon la société Restauration Carnot, la société Axa Assurances Iard Mutuelle n’a pas intérêt à faire appel dès lors que le jugement entrepris n’a prononcé à son encontre aucune condamnation et que la société Axa France Iard a régulièrement interjeté appel pour sa part. Cependant, dès lors que le tribunal de commerce a estimé que l’assureur de la société Restauration Carnot était la société Axa France Iard alors que la société Axa Assurances Iard Mutuelle soutenait être l’assureur et qu’il a écarté l’exception d’incompétence qu’elle soulevait au profit du tribunal judiciaire, la société Axa Assurances Iard Mutuelle avait qualité et intérêt à agir en cause d’appel, de sorte que cette fin de non recevoir sera rejetée.
2 – sur le défaut d’énoncé des chefs de jugement critiqués
La société Axa Assurances Iard Mutuelle a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce le 7 janvier 2022 et le 10 février 2022.
Selon la société Restauration Carnot, cet appel serait nul ou à tout le moins irrecevable car ne faisant pas état des chefs de jugement critiqués. Mais cet appel contenait une annexe de plus 4 080 caractères de sorte qu’il existait une impossibilité technique qui imposait le recours à une telle annexe. En outre, la déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe contenant les chefs expressément critiqués constitue, nonobstant l’absence de difficultés techniques, la déclaration d’appel et opère dévolution des chefs contenus dans l’annexe (Civ. 2e, 26 oct. 2023, F-B, n°22-16.85).
B – Sur la recevabilité des pièces versées aux débats
Selon la société Restauration Carnot, les pièces communiquées par les appelantes n’ont pas communiqué simultanément leurs conclusions, de sorte qu’en application de l’article 906 du code de procédure civile, ces pièces doivent être rejetées. Cependant, si les pièces ont été communiquées le 17 mars 2022, alors que les conclusions ont été notifiées en janvier 2022, l’ordonnance de clôture n’a été prononcée que le 8 avril 2024, de sorte que la société Restauration Carnot a eu un temps suffisant pour prendre connaissance de ses pièces et qu’elle a conclu postérieurement à cette communication à deux reprises soit les 2 novembre 2022 et 8 mars 2024. Ainsi, la communication des pièces litigieuse a été réalisée en temps utile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats (cass plén 5 décembre 2014 pourvoi N°13-19.674)
C- Sur la compétence
Selon la société Axa France Iard, le contrat d’assurance a été conclu avec la société Axa Assurances Iard Mutuelle qui est une société d’assurance mutuelle dont l’activité relève de la compétence des juridictions civiles.
S’il est certain que les conditions particulières font état page 10 de l’adhésion de la société Restauration Carnot aux statuts de la société d’assurance mutuelle dont un exemplaire a été remis, il résulte des éléments suivants que la société Restauration Carnot a contracté avec la société Axa France Iard :
— les numéro de RCS inscrit sur les conditions particulières sont ceux de la société Axa France Iard et de la société Axa Assurances Iard Mutuelle ;
— la première page de ces conditions particulières, première ligne 'vous avez souscrit un contrat d’assurance multirisques professionnelle auprès d’Axa France', il n’est pas fait référence à la société Axa Assurances Iard Mutuelle dont le nom ne comporte pas le nom 'France’ ;
— les conditions générales qui précisent au dos de la première page que les conditions particulières indiquent la société d’assurance auprès de laquelle le contrat est souscrit ;
— la fiche d’information en date du 15 octobre 2018 qui d’une part page 1 indique les agents généraux doivent travailler uniquement avec la société Axa France Iard France et sont rémunées par la société Axa France Iard France', d’autre part ,qui précise 'compte tenu des éléments d’information que vous nous avez communiqués, le contrat d’assurance Multirisques professionnelle d’Axa constitue une solution adaptée au regard de votre situation’ ;
— la société Restauration Carnot a obtenu la réponse à sa réclamation de la société Axa France Iard pièce 6 intimée : votre interlocuteur : la société Axa France gestion sinistres IARD .
La seule mention faisant référence à la société Axa Assurances Iard Mutuelle est celle contenue page 10 des conditions particulières 'vous déclarez adhérer aux statuts de la société Axa Assurances Iard Mutuelle dont un exemplaire vous a été remis'. Si contrairement à ce que soutient la société Restauration Carnot, celle-ci a donc bien, par cette mention, émis le souhait d’adhérer, cette simple mention est insuffisante à démontrer que la société Restauration Carnot a souscrit un contrat avec la société Axa Assurances Iard Mutuelle et non avec la société Axa France Iard. Par ailleurs, la société Restauration Carnot n’a formé aucune prétention contre la société Axa Assurances Iard Mutuelle tant en première instance (sauf à titre subsidiaire compte tenu de l’intervention volontaire de la société Axa Assurances Iard Mutuelle ) qu’en appel, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal de commerce s’est déclaré compétent, étant rappelé que par application de l’article 88 du code de procédure civile, le tribunal de commerce d’Annecy se trouvant dans le ressort de compétence de la cour, celle-ci avait la possibilité d’évoquer le litige pour lui donner une solution définitive.
D – Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir contre la société Axa France Iard
Pour les raisons susévoquées, la société Restauration Carnot est tout à fait légitime à agir contre la société Axa France Iard. Cette fin de non recevoir doit être en conséquence rejetée.
II – Sur le fond
Aux termes des conditions particulières du contrat souscrit par la société Restauration Carnot en date du 23 octobre 2018 dans le cadre de son activité professionnelle de restauratrice dans la commune d'[Localité 4], celle-ci était garantie page 6 des conditions particulières au titre de la perte d’exploitation suite à fermeture administrative de la façon suivante : 'la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous-même.
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication'.
Toutefois, ces mêmes clauses particulières page 7contenaient aussi dans le même paragraphe sur la perte d’exploitation suite à fermeture administrative une clause d’exclusion libellée dans certes dans la même police, avec la même couleur, sans surlignage, mais en caractères majuscules indiquant que sont exclues :
— les pertes d’exploitation, lorsqu’à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
La validité d’une clause d’exclusion repose notamment sur sa conformité aux dispositions de l’article L 112-4 in fine du code des assurances, sur son caractère formel et son caractère limité. Cette validité, contestée en ces trois points par la société Restauration Carnot en première instance, est soutenue par la société Axa France Iard.
A Sur la validité de la clause d’exclusion
' Sur la conformité de la clause d’exclusion litigieuses aux dispositions de l’article L 112-4 dernier alinéa
Le dernier alinéa de l’article L 112-4 prévoit que 'Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents
Le tribunal de commerce a estimé que la clause d’exclusion litigieuse satisfaisait aux exigences de l’article L 112-4 du code des assurances. Cette clause, qui est rédigée dans sa totalité en lettres majuscules et mise en exergue par un retour à la ligne après la mention 'sont exclues’ suivi d’un tiret, et qui est donc présentée avec une typographie particulière, en caractères très apparents, est effectivement conforme à la disposition finale de l’article L 112-4 du code des assurances.
' Sur le caractère formel de la clause litigieuse
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L 113-1 du code des assurances, 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.
Le caractère formel d’une clause d’exclusion doit s’apprécier par rapport à la clarté de ses termes et de ses critères d’application et non pas rapport à la clause définissant l’objet ou les conditions de la garantie.
En l’espèce, les termes utilisés pour définir le cas d’exclusion, au demeurant unique, ne nécessitent aucun interprétation : si un autre établissement, peu important sa nature et son activité, implanté dans le même département que celui de l’assuré, est fermé par décision administrative pour une cause identique à celle ayant conduit à la fermeture de l’établissement de l’assuré, à la date de la décision concernant ce dernier, les pertes d’exploitation suite à fermeture administrative ne sont pas garanties. Il n’existe aucun terme équivoque, aucun terme qui nécessiterait des connaissances juridiques particulières.
Par ailleurs, la définition du mot 'épidémie’ est sans pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d’exclusion, puisque le risque assuré est celui de la fermeture administrative et non le risque épidémique, la clause d’exclusion ayant pour périmètre celui de la fermeture administrative, selon qu’elle est individuelle à l’établissement de l’assuré, ou collective, comme touchant d’autres établissements quelqu’ils soient, du département, pour une cause identique parmi les causes énumérées dans la garantie.
Ainsi, la clause d’exclusion litigieuse, claire et précise, n’a pas à être interprétée à défaut de doute au sens de l’article 1190 du code civil.
' Sur le caractère limité de la clause d’exclusion
Bien qu’ayant estimé que la clause d’exclusion avait un caractère limité, le tribunal de commerce a considéré, au visa de l’article 1170 du code civil, que cette clause 'prive en quasi-totalité de sa substance et rend dérisoire l’obligation résultant de la clause d’extension de garantie à la fermeture décidée par une autorité administrative pour épidémie et maladies contagieuses, une épidémie touchant inéluctablement plusieurs établissements.
Cependant, le caractère limité de la clause d’exclusion doit s’apprécier non pas en considération de ce qu’elle exclut mais en considération de ce qui est garanti après sa mise en oeuvre.
Une clause d’exclusion n’est pas limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances lorsqu’elle vide la garantie de sa substance en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (cass civ 2ème 19 janvier 2023 pourvoir 21-21.516).
En l’espèce, la clause qui exclut de la garantie des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative de l’établissement assuré, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance, dès lors que la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion.
Ainsi, si la clause limite la garantie à la survenance du risque (fermeture administrative pour l’un des cinq cas prévus), dans le seul établissement de l’assuré au niveau départemental, elle ne la supprime pas. La fermeture administrative de l’établissement du seul assuré pour l’un des cas énoncés dans l’extension de garantie reste un élément probable correspondant à un risque aléatoire assurable, tel que par exemple une épidémie de type légionellose, une intoxication alimentaire ou une maladie contagieuse (cluster), sachant aussi que l’exclusion n’a lieu que si un autre établissement du même département est fermé pour une même cause et à charge pour l’assureur d’en rapporter la preuve.
La clause d’exclusion litigieuse est donc valable et cette validité n’est pas non plus remise en cause par la proposition d’avenant faite à l’assureur à un certain nombre d’assurés pour supprimer la garantie perte d’exploitation suite à une fermeture administrative pour cause épidémie ou de maladie infectieuse, celui-ci ayant dû réagir face à la crise liée à la Covid et au problème de la réassurance. En tout état de cause, cet avenant proposé à des assurés de la compagnie n’a pas vocation à s’appliquer au contrat en cours liant la société Restauration Carnot et la société Axa France Iard.
En outre, il n’est pas démontré que la société Restauration Carnot avait l’intention de se couvrir contre la fermeture administrative de son établissement dans le cas d’une fermeture généralisée de tous les commerces non essentiels en raison d’une épidémie telle que la covid-19 et que l’assureur avait également l’intention de couvrir les pertes d’exploitation en dehors du cas de fermeture administrative du seul établissement assuré. Enfin, les pertes d’exploitation résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par une fermeture collective, constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d’une garantie individuelle de droit privé.
B Sur le manquement à l’obligation de conseil et d’information
Les articles L 112-2 (remise avant la conclusion du contrat d’une fiche d’information, d’un projet de contrat, des annexes ou d’une notice précisant les garanties et les exclusions) et R 112-3 (attestation par écrit de l’assuré de la remise de ces documents) du code des assurances obligent l’assureur à respecter son obligation d’information et de conseil.
En l’espèce, la société Axa France Iard fournit la fiche d’information préalable en date du 15 octobre 2018 sur laquelle l’assuré reconnaît avoir exposé sa situation personnelle, comuniqué les éléments nécessaires pour l’établissement d’une proposition d’assurance et avoir reçu les documents dont la communication préalable est imposée. En outre, sur le contrat, la société Restauration Carnot reconnaît avoir eu avant la souscription connaissance des conditions de garantie et des exclusions via la remise des conditions générales et le risque concerné par la clause de garantie et la clause d’exclusion présentes dans les conditions particulières s’est produit un an et demi après la soucription du contrat. Or, il appartient à l’assurée de prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels Il a également eu connaissance des conditions particulières. La clause concernant la garantie et son exclusion informait l’assurée et il ne peut être reproché à l’assureur en octobre 2018 de ne pas avoir attiré l’attention sur une épidémie mondiale qui s’est révélée dans toutes ses conséquences à partir de mars 2020.
Ainsi, la preuve d’un manquement à l’obligation de conseil et d’information de la part de l’assureur n’est pas démontrée et il n’est pas non plus et au surplus démontré l’existence d’un préjudice lié à une perte de chance de voir le risque de fermeture administrative pour pandémie être couvert par une autre assurance.
En conséquence, la clause d’exclusion de la garantie des pertes d’exploitation suite à fermeture administrative doit s’appliquer en l’espèce, l’ensemble des restaurants sur le plan national ayant été concernés par la fermeture décidée par le gouvernement et pas seulement celui géré par la société Restauration Carnot, sans que la clause d’exclusion de garantie n’exige un caractère d’antériorité. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce compris la mesure d’expertise et la provision allouée.
III – Sur les mesures accessoires
Succombant, la société Restauration Carnot sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de la société Axa France Iard à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la procédure,
Déclare l’appel de la société Axa Assurances Iard Mutuelle recevable,
Confirme le jugement entrepris sur la compétence et en ce qu’il a dit que la société Restauration Carnot était recevable à agir contre la société Axa France Iard,
Y ajoutant,
Déboute la société Restauration Carnot de la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la société Axa Assurances Iard Mutuelle,
Rejette la demande de la société Restauration Carnot tendant à voir écarter les pièces communiquées en appel par la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la société Axa France Iard,
Sur le fond,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur le fond,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Restauration Carnot de l’ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
Condamne la société Restauration Carnot aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Restauration Carnot à payer à la société Axa France Iard une indemnité procédurale de 1 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 24 septembre 2024
à
la SELARL ALCYON
Copie exécutoire délivrée le 24 septembre 2024
à
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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