Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 12 février 2026, n° 26/00623
TCORR Tours 21 août 2025
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CA Rouen
Confirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure précédente

    La cour a constaté que le délai était justifié par le nombre d'interpellations et le recours à des interprètes, et a rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Demande tardive de place au centre de rétention

    La cour a jugé que le temps de transport n'était pas excessif et que l'appelant avait pu exercer ses droits durant sa garde à vue, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA

    La cour a constaté que la préfecture avait respecté ses obligations en informant les autorités consulaires, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Compétence du signataire de l'arrêté

    La cour a confirmé que le signataire avait la délégation nécessaire pour signer l'arrêté, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que la motivation de l'arrêté était suffisante pour justifier le placement en rétention, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de perspectives d'éloignement

    La cour a précisé que le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur les perspectives d'éloignement, rejetant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. des étrangers, 12 févr. 2026, n° 26/00623
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 26/00623
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal correctionnel de Tours, 21 août 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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