Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 févr. 2026, n° 26/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Tours, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00623 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KF3W
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de TOURS en date du 21 août 2025 condamnant Monsieur [Z] [G] [H] né le 18 Septembre 1990 à MOSTAGANEM (ALGERIE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2] en date du 05 février 2026 de placement en rétention administrative de M. [Z] [G] [H] ;
Vu la requête de Monsieur [Z] [G] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [Z] [G] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Février 2026 à 14h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [Z] [G] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 09 février 2026 à 21h20 jusqu’au 06 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [G] [H], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 février 2026 à 00h51 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2],
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [J] [T], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [G] [H] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [J] [T], interprète en langue arabe, qui a prêté serment – expert assermenté, en l’absence du PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [G] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [G] [H] déclare être né le 18 septembre 1990 à [Localité 4] en Algérie et être de nationalité algérienne. Il a fait l’objet d’une interpellation par les services de l’ordre du département d'[Localité 1]-et-[Localité 2] le 05 février 2026 et il a été placé en garde à vue pour des faits qualifiés de violation de domicile.
Il est fait mention de l’existence le concernant d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français prise par le tribunal de Tours pour une durée de trois ans.
Un arrêté fixant pays de renvoi a été pris par le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] le 05 février 2026 qui lui a été notifié par voie administrative.
Il est fait également mention d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans pris par le préfet d’Indre-et-Loire le 24 juillet 2025 qui lui a été notifié par voie administrative et validé par le tribunal administratif d’Orléans le 21 août 2025.
M. [Z] [G] [H] a été assigné à résidence par le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] le 17 avril 2025 et s’est soustrait à cette mesure le 31 juillet 2025.
Le 05 février 2026 un arrêté de placement dans un local de rétention administrative a été pris.
Par requête reçue le 09 février 2026 à 16h23, Monsieur [Z] [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Le préfet d’Indre-et-Loire a adressé au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 09 février 2026 à 17h59 une requête tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de M. [Z] [G] [H].
Par ordonnance rendue le 11 février 2026 à 14h20, le juge judiciaire a fait droit à la demande préfectorale et autorisé le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 09 février 2026 à 21h20, soit jusqu’au 06 mars 2026 à 24 heures.
M. [Z] [G] [H] a interjeté appel de cette décision le 12 février 2026 00h51, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’irrégularité de la procédure précédent le placement en rétention,
o au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA,
o au regard de la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative,
o au regard de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
o au regard de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Z] [G] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure précédente immédiatement le placement en rétention :
M. [Z] [G] [H] estime qu’il existe une durée excessive entre son interpellation et la notification de la garde à vue. Il soulève également un moyen tenant à la demande tardive de place disponible au centre de rétention administrative. Enfin il conteste la régularité de l’inormation au procureur de la république lors du transfert du LRA au CRA.
SUR CE,
il y a lieu de relever que M. [Z] [G] [H] a fait l’objet d’une interpellation le 05 février 2026 à 9h pour des faits qualifiés de violation de domicile avec d’autres individus de nationalité étrangère ; que le magistrat du parquet a été informé le 05 février 2026 à neuf heures ; qu’il a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 05 février 2026 à compter neuf heures, ses droits lui ayant été notifié à 12h05 le même jour.
Il reste que le délai entre l’interpellation et la notification de ses droits en garde à vue s’explique au regard du nombre de personnes étrangères interpellées à l’occasion de l’opération de police, nécessitant également le recours à des interprètes. Par ailleurs la cour est en mesure de s’assurer que lui a été remis un formulaire de ses droits en langue arabe à 09h35.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la demande tardive de place au centre de rétention administrative :
il ressort de la procédure que M. [Z] [G] [H] a d’abord été orienté au local de rétention administrative de [Localité 5] au terme de sa garde à vue, soit à compter du 05 février 2026 à 21h20. L’arrêté de placement en rétention administrative mentionne expressément qu’il n’était pas possible de le placer immédiatement dans un centre de rétention administrative dans la mesure où il n’existe pas de centre de ce type dans le département et qu’aucune escorte n’était disponible pour procéder à son transport à l’extérieur de celui-ci. Que M. [Z] [G] [H] est arrivé à [Localité 3] le 07 février 2026 à 14h12 après un temps de route incompressible soit moins de 48 heures plus tard. Ce temps de route ne serait être considéré comme tardif, par ailleurs il n’est pas démontré ni même allégué l’existence d’un grief, l’intéressé a pu exercer les droits résultant de son statut de retenu au sein du local de rétention administrative de Tours ainsi qu’il résulte du registre communiqué avec la requête.
Aussi le moyen sera rejeté
o sur le moyen tiré de la vie à parquet tardif du transport de l’intéressé vers le centre de rétention administrative de [Localité 3] :
Il ressort des éléments de la procédure et du registre du LRA que M. [Z] [G] [H] a quitté Tours le 07 février 2026 à 11heures 30 et que le procureur de la république de Rouen et de Tours ont été informés de ce transfert à 11h38 soit huit minutes plus tard, le courrier joint au mail avec accusée réception ayant été versé au dossier.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA :
M. [Z] [G] [H] rappelle les dispositions dudit article et de la nécessité que le placement en rétention administrative ne le soit que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il considère que la préfecture ne justifie d’aucun élément permettant de considérer que la transmission des empreintes digitales aux autorités consulaires algériennes n’est intervenue, ni une photographie de l’intéressé. Il estime que la préfecture ne rapporte pas non plus la preuve de l’envoi effectif d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer aux autorités consulaires.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de constater que par courrier du 06 février 2026, le consul général de la république algérienne a été saisi et informé du placement en rétention administrative de M. [Z] [G] [H] ; que ce courrier a été adressé par mail du 06 février 2026 à 9h08 (P.143). Une demande de routing a été effectuée le 06 février 2026 à 09h31 (P..150). En conséquence il y a lieu de considérer que l’autorité administrative a respecté son obligation de diligence à destination des autorités consulaires, sans qu’il soit nécessaire d’exiger la transmission de la photographie l’intéressé ni même celle de ses empreintes digitales.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la compétence du signataire de l’acte :
M. [Z] [G] [H] précise que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Madame [Q] et que celle-ci n’a pas délégation nécessaire pour un tel acte.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de constater que Madame [Q] dispose, comme la relevé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, dans l’article 2 de l’arrêté donnant délégation à Mme [S] [X], secrétaire générale de la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2], d’une délégation de signature à effet de signer les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du CESEDA. Madame [Q] disposait donc d’une qualité pour signer l’arrêté contesté.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
M. [Z] [G] [H] considère que la préfecture n’a pas pris suffisamment en compte sa situation familiale.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci s’est soustrait précédemment à la mesure de réadmission prise à son encontre dans le cadre de la procédure Dublin et qu’il a été déclaré en fuite le 3 avril 2024 ; qu’il est précisé que depuis cette date il ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ; qu’alors que l’intéressé était assigné à résidence le 14 janvier 2025, le 17 avril 2025 et le 31 juillet 2025, il s’est soustrait à ces mesures.
Cette décision fait état en conséquence des circonstances de droit de fait qui la fonde et notamment des circonstances liées à la situation personnelle de M. [Z] [G] [H]. Il ressort des termes cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [Z] [G] [H] considère que son placement rétention administrative n’est pas nécessaire dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ne peut intervenir dans le délai légal de la rétention. Il fait état des relations diplomatiques avec l’Algérie et indique que les autorités consulaires algériennes n’organisent plus de rendez-vous consulaire et refuse de délivrer des laissez-passer, faisant obstacle à toute exécution forcée de la mesure d’éloignement.
SUR CE,
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [G] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 12 Février 2026 à 16H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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