Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 20 janv. 2026, n° 22/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 20 mai 2022, N° 21/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
20 JANVIER 2026
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 22/01289 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2UV
[M] [R]
/
[13]
D’ AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj d’aurillac, décision attaquée en date du 20 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00028
Arrêt rendu ce VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [R]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Sonia HADDAD, avocat suppléant Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
[14]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me François FUZET, avocat suppléant Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 10 novembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 12 octobre 2016, le Directeur de la [6] a fait signifier à Monsieur [M] [R] une contrainte d’un montant de 20.955 euros établie le 7 octobre 2016 en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010 et aux quatre trimestres de l’année 2011.
Par courrier recommandé réceptionné le 21 octobre 2016, Monsieur [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Aurillac aux fins de former opposition à l’exécution de cette contrainte.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Aurillac a été transféré au tribunal de grande instance d’Aurillac, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judicaire d’Aurillac a :
— déclaré Monsieur [R] recevable en son opposition,
— validé partiellement la contrainte du 7 octobre 2016 et signifiée le 12 octobre 2016 à hauteur de la somme de 10.688 euros au titre des cotisations et majorations de retard,
— condamné, par conséquent, Monsieur [R] à payer à l'[16], la somme totale de 10.688 euros,
— condamné Monsieur [R] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,74 euros,
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire,
— condamné Monsieur [M] [R] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 24 mai 2022 à Monsieur [R] qui en a relevé appel total par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juin 2022.
Le jugement a été notifié à l'[16] le 25 mai 2022 qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juin 2022.
Ces deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du 28 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 4 novembre 2024 lors de laquelle Monsieur [R] a indiqué avoir saisi un nouveau conseil.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 2 juin 2025 puis à l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 30 mai 2025, visées à l’audience du 10 novembre 2025, Monsieur [M] [R] demande à la cour :
— A titre préliminaire, de constater que le rappel de cotisations est limité à la somme de 4.465 euros compte tenu des dates dûment justifiées du début de son activité et de sa cessation d’activité ;
— de constater, en tout état de cause, que la créance de 4.465 euros n’est pas fondée en son principe puisqu’il s’agit en l’espèce d’une micro-entreprise bénéficiant d’une prolongation d’exonération d’ACRE dans la limite de 24 mois.
Monsieur [R] affirme qu’il a débuté son activité d’artisan le 9 décembre 2009 (et non le 1er avril 2009 comme le prétend l’organisme de recouvrement) et ce en s’appuyant sur sa pièce n°1 qui est un extrait d’inscription au répertoire des métiers et qui démontre, selon lui, un début d’activité et une immatriculation au 9 décembre 2009. Il estime donc que l’analyse des premiers juges sur ce point doit être confirmée. Il précise, par ailleurs, qu’il a bénéficié de l’exonération [4] à compter du début de son activité et ce pour une durée de 12 mois soit jusqu’au 9 décembre 2010. Il ajoute qu’il a cessé son activité le 31 août 2011 et qu’il a été radié à cette même date. Au regard de ces éléments, il considère donc que la demande de rappel de cotisations de l'[16] doit être limitée à la somme de 4.465 euros, somme qui correspond aux deux premiers trimestres de l’année 2011.
Monsieur [R] se fonde, en outre, sur l’article L161-1-1 du code de la sécurité sociale pour affirmer que la durée d’exonération [4] est prolongée dans la limite de 24 mois lorsque l’entreprise est une micro-entreprise. Il prétend alors avoir fait une demande de prolongation et que cette demande a été tacitement acceptée par l'[15] [Localité 5] puisque, d’après lui, le silence gardé par celle-ci pendant plus d’un mois vaut décision d’acceptation. Il cite, pour ce faire, l’article [9]-12 alinéa 3 code du travail. Il en déduit que, finalement, la créance de l'[15] [Localité 5] n’est pas fondée.
Par ses dernières écritures notifiées le 23 septembre 2022, visées à l’audience du 10 novembre 2025, l'[15] [Localité 5] demande à la cour:
Sur la forme :
— de recevoir l’appel de la caisse,
Sur le fond :
— de constater que la contrainte est fondée en son principe.
— de valider la contrainte contestée pour la somme de 20.955 euros restant due à ce jour, augmentée :
* des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
* des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
— de réformer le jugement déféré.
L'[16] expose que Monsieur [R] était immatriculé auprès d’elle en tant qu’artisan pour une activité d'«installation système sécurité » et pour une activité d'«installation, location, étude, vente système de sécurité pour les biens et les personnes ». Il a été radié le 31 août 2011. Elle affirme alors que la date du 9 décembre 2009 mentionnée sur l’extrait d’inscription au répertoire des métiers n’est que la date de la modification de son activité. Elle se prévaut, en effet, d’un document intitulé « état des mouvements de modification » qui mentionne la « suppression partielle d’activité au 9 décembre 2009 », en l’espèce « suppression des activités de location, étude et vente ». Elle estime donc que la déclaration de début d’activité est bien le 1er avril 2009 pour ses deux activités exercées ; la date du 9 décembre 2009 correspondant à la suppression d’une de ces deux activités et au maintien de l’autre. Elle conclut, par conséquent, à la réformation du jugement du 20 mai 2022 sur ce point.
Concernant le calcul des cotisations, l'[16] considère que Monsieur [R] est redevable de cotisations à compter du 1er avril 2009 et non du 9 décembre 2009. Elle rappelle, par ailleurs, les modalités de calcul de ces cotisations et précise les revenus qu’elle a retenus pour ce calcul. Elle reconnaît, en outre, que Monsieur [R] a bien bénéficié de l’exonération [4] pour la première année d’activité, soit du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, mais rappelle que cette exonération ne concerne pas les cotisations de retraite complémentaire, la CSG et la [7] ni la contribution à la formation professionnelle ; ces dernières cotisations restant à la charge de l’assuré et ce conformément aux dispositions de l’article L161-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle estime donc que, pour l’année 2010, les cotisations définitives dues par Monsieur [R] s’élèvent à 10.403 euros outre 1.933 euros de majorations de retard.
Concernant l’année 2011, l'[16] explique avoir bien pris en compte la radiation de l’appelant au 31 août 2011 et avoir calculé les sommes dues, en proportion de la durée d’activité, sur la base du revenu réel. Elle indique en outre, que lors d’une radiation à effet rétroactif, les cotisations sont recalculées en fonction de la date réelle de radiation mais les échéances de l’année civile postérieures à la radiation, déjà appelées, peuvent demeurer avec un montant recalculé (cour d’appel de Rennes, 2 février 2022, RG n°19/02226 et cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 juin 2022, RG n°20/12849). Elle affirme ainsi que les cotisations ont été calculées sur la période d’activité jusqu’au 31 août 2011 et réparties sur les échéances de l’année civile. Elle en déduit que l’échéance du 4ème trimestre 2011 est régulière puisque les cotisations afférentes à cette période correspondent bien à la période d’activité de Monsieur [R].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Il est de jurisprudence constante en la matière qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il appartient donc à Monsieur [R] de démontrer que la créance de l'[16] n’est fondée ni dans son principe ni dans son montant.
Monsieur [R] prétend, en premier lieu, que son activité a débuté le 9 décembre 2009, et non le 1er avril 2009, et qu’il a bénéficié de l’exonération au titre de l’ACRE pendant 12 mois, soit jusqu’au 9 décembre 2010. Il en déduit qu’il ne doit aucune cotisation pour l’année 2010.
A l’appui de ses allégations, Monsieur [R] produit un « extrait d’inscription au répertoire des métiers » (pièce 1) daté du 15 décembre 2009. Ce document mentionne que Monsieur [R] a une activité artisanale d'« installation système de sécurité pour les biens et les personnes » et que cette activité a débuté le 9 décembre 2009, cette date correspondant également à la date d’immatriculation au répertoire des métiers.
En réponse, l'[16] affirme que Monsieur [R] a débuté son activité le 1er avril 2009 et produit, pour ce faire, trois documents :
Les deux premiers documents objets des pièces 4 et 4 bis de l’organisme de recouvrement correspondent à la « déclaration sociale du dirigeant ». Il s’avère que celle-ci a été réalisée par Monsieur [R] le 13 mars 2009. Il y est indiqué que l’activité la plus importante déclarée est « installation système de sécurité » et que les autres activités exercées sont « installation location étude vente système de sécurité pour les biens et les personnes ». Il est précisé que la date de début d’activité est le « 01/04/2009 » et que le jour de la déclaration, soit le 13 mars 2009, il a été déposé « un dossier [3] »,
Le dernier document, objet de la pièce 5 de l’organisme de recouvrement, est intitulé « état des mouvements de modification ». Il fait état d’une « suppression partielle d’activité » en date du « 09/12/2009 », et plus particulièrement de la « suppression des activités de location étude et vente » ; Monsieur [R] conservant donc uniquement son activité la plus importante à savoir celle relative à l’installation de systèmes de sécurité. Il est à noter que ce document précise, par ailleurs, que « jusqu’à ce jour », soit le 9 décembre 2009, Monsieur [R] était « dispensé d’immatriculation ».
Il ressort donc de l’étude de tous ces documents :
— que Monsieur [R] a déclaré, le 13 mars 2009, au Régime social des indépendants exercer, à compter du 1er avril 2009, une activité principale d’installation de systèmes de sécurité comprenant, comme activités annexes, la location, l’étude et la vente de ces systèmes de sécurité,
— que lors de cette déclaration du 13 mars 2009, il a déposé un dossier [4] (aide à la création ou à la reprise d’entreprise),
— que le 9 décembre 2009 il a déclaré une modification d’activité indiquant supprimer ses activités annexes de location, étude et vente de systèmes de sécurité pour ne garder que l’activité principale d’installation de tels systèmes,
— et qu’il n’a procédé à l’immatriculation de cette dernière activité auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat que le 9 décembre 2009, étant dispensé d’une telle immatriculation avant cette date.
Il est, dès lors, établi que Monsieur [R] a bien débuté son activité professionnelle le 1er avril 2009 et a été, de ce fait, affilié, à juste titre, auprès du régime social des indépendants à compter de cette date.
Il n’est pas contesté par l'[16] que Monsieur [R] a pu bénéficier d’une exonération de cotisations au titre de l’ACRE et ce pendant un an, soit jusqu’au 31 mars 2010.
Il ressort, cependant, de l’article L.161-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que : « Par dérogation aux dispositions en vigueur, l’exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l’aide à la création ou reprise d’entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d’un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l’exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes ».
Il apparaît ainsi que l’exonération des cotisations au titre de l’ACRE ne porte, dans la limite d’un plafond de revenus, que sur les cotisations d’allocations familiales et les cotisations d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès. En revanche, elle ne porte pas sur les cotisations de retraite complémentaire, les contributions sociales CSG-CRDS ni sur la contribution à la formation professionnelle. Dès lors, les bénéficiaires de l’ACRE restent redevables de ces dernières cotisations et contributions sociales.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] est bien redevable de cotisations et contributions sociales au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010.
Et, dans la mesure où Monsieur [R] ne remet pas en cause, ni ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause, les revenus retenus par l’URSSAF Auvergne pour le calcul de ces cotisations et contributions, il s’avère donc que les sommes réclamées au titre de ces périodes sont fondées tant dans leur principe que dans leur montant.
Concernant l’année 2011, Monsieur [R] estime ne devoir aucune cotisation au titre des 3ème et 4ème trimestres 2011 puisqu’il a cessé son activité le 31 août 2011 et a été radié à cette date.
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En application de cette disposition, l'[15] [Localité 5] a calculé les cotisations dues au titre de l’année 2011, d’abord de façon provisionnelle sur la base d’un revenu forfaitaire (2011 étant la deuxième année d’activité de Monsieur [R]) puis a procédé à une régularisation de ces cotisations lorsqu’elle a eu connaissance du revenu définitif d’activité.
Les cotisations étant dues annuellement, l'[15] [Localité 5] a, à juste titre, réparti les sommes dues sur les échéances de l’année civile donc sur les quatre trimestres de l’année 2011.
Il n’est pas contesté que Monsieur [R] a cessé son activité le 31 août 2011 et a été radié du répertoire de la chambre des métiers et de l’artisanat à cette même date (pièce 2 de l’appelant).
Toutefois, l'[15] [Localité 5] démontre que cette radiation n’a été enregistrée auprès d’elle que le 24 décembre 2012 (pièce 6) soit après qu’elle ait procédé au calcul des cotisations définitives de l’année 2011 et après qu’elle ait procédé à la répartition des sommes dues sur les quatre trimestres de l’année 2011.
Or, un tel appel de cotisations sur les quatre trimestres de l’année 2011 n’est pas incompatible avec la prise en compte de la radiation du 31 août 2011, une fois que celle-ci a été connue par l’organisme de recouvrement, puisqu’il a suffi à l'[16], lors de l’établissement des mises en demeure du 12 juillet 2013, de réactualiser son calcul pour tenir compte de cette radiation.
D’ailleurs, l'[15] [Localité 5] précise que les assiettes de calcul des cotisations ont été proratisées au regard du nombre de jours d’activités sur l’année 2011, soit 243 jours entre le 1er janvier et le 31 août 2011, et donne le détail du calcul de ces cotisations. Or, Monsieur [R] ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause ces explications et ces calculs.
Il n’y a donc pas lieu de déduire les sommes réclamées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2011 de la créance de l'[15] [Localité 5].
Monsieur [R] prétend, par ailleurs, n’être redevable d’aucune somme au titre de l’année 2011, affirmant avoir sollicité une prolongation de l’exonération [4] et avoir bénéficié de celle-ci suite à l’accord tacite de l’URSSAF Auvergne.
L’article L.161-1-1 du code de la sécurité sociale dispose effectivement que « La durée de l’exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret ».
L’article R.5141-12 du code du travail (qui se situe dans le chapitre relatif aux aides à la création ou à la reprise d’entreprise et dans la section relative aux exonérations de charges sociales) précise, quant à lui, que : « Lorsque les conditions d’octroi sont remplies, les organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 du code de la sécurité sociale délivrent à l’intéressé une attestation d’admission au bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article L.161-1-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, ils notifient au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés.
Le silence gardé par les organismes mentionnés à l’article R.5141-11 pendant plus d’un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d’acceptation ».
Ainsi, il ne peut y avoir un accord tacite sur une demande d’ACRE ou sur une demande de prolongation d’ACRE que si l’organisme social ne répond pas pendant plus d’un mois à compter de la date de réception de cette demande.
En l’occurrence, Monsieur [R] produit en pièce 5 un courrier qu’il aurait envoyé le 1er juin 2010 au « [11] » dans lequel il formule une demande de « prolongation de l’accre pour 1 an ».
Il n’est toutefois pas démontré que ce courrier a été, effectivement, reçu par le [11]. Dès lors, Monsieur [R] ne peut se prévaloir d’un accord tacite et est, par conséquent, redevable de cotisations pour l’année 2011.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la créance de l'[16] qui s’élève à la somme de 20.955 euros est fondée tant dans son principe que dans son montant.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et, statuant à nouveau, il y aura lieu de débouter Monsieur [R] de son opposition et de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, soit la somme de 20.955 euros, qui inclut, d’ores et déjà, les majorations de retard mentionnées à l’acte de signification de la contrainte.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [R] ; mais, y ajoutant, les frais exposés pour tous les actes de procédure nécessaires à son exécution seront également mis à la charge de Monsieur [R] conformément aux dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale.
L'[16] demande à ce que la contrainte soit majorée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Toutefois, l’article R.243-19 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités ['] Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L.244-2 et L.244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations ».
En outre, il est de jurisprudence constante que le jugement qui valide une contrainte ne peut statuer sur les majorations de retard correspondant à une période ultérieure à son prononcé (notamment Cass sociale 11 juillet 1991 ' pourvoi n°89-12.142).
Il résulte donc de ces éléments qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur les majorations de retard complémentaires au-delà du prononcé de l’arrêt.
Sur les dépens
Monsieur [R], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Monsieur [R] devra, en outre, supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [R] aux dépens et en ce qu’il a mis les frais de signification de la contrainte à sa charge,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
Déboute Monsieur [M] [R] de son opposition,
Valide la contrainte établie le 7 octobre 2016 et signifiée le 12 octobre 2016 à hauteur de la somme de 20.955 euros,
Y ajoutant :
Dit que la somme de 20.955 euros inclut d’ores et déjà les majorations de retard mentionnées à l’acte de signification,
Dit que les frais de tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte seront à la charge de Monsieur [M] [R],
Dit qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur les majorations de retard complémentaires au-delà du prononcé de l’arrêt,
Condamne Monsieur [M] [R] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 20 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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