Infirmation 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 avr. 2026, n° 26/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 avril 2026
N° RG 26/00366 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRK5 – Minute n°26/00389
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES , en date du 02 avril 2026,
A l’audience publique du 14 Avril 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Sylvie RODRIGUES conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier, dans l’affaire :
— Monsieur [F] [L], appelant, comparant, assisté de Me Raphaël MAYET, avocat choisi au barreau de VERSAILLES
— Madame [I] [W]-MJPM, comparante, concluante
contre
— Le préfet de la Moselle (ARS), comparant
— Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1] non comparant, non représenté
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 10 avril 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Draguignan le 22 décembre 2023, M. [F] [L], qui était prévenu du chef de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, les faits ayant été commis le 20 novembre 2023 à [Localité 2], a été déclaré irresponsable pénalement des faits qui lui étaient reprochés en raison de l’existence de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Draguignan a ordonné l’admission de M. [F] [L] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Par lettre du 22 décembre 2023 du préfet du Var, M. [F] [L] a été admis au centre hospitalier intercommunal de [Localité 3].
Par arrêté du 02 août 2024 pris par le préfet du Var, suite de l’agression par M. [F] [L] d’un voisin de chambre auquel il a porté des coups de tiroir dans le but de le tuer, ce dernier a été transféré à l’UMD du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1].
Par ordonnance du 16 décembre 2024, il a rejeté la demande de mainlevée et autorisé à l’égard de M. [F] [L] la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêt du 13 janvier 2025, la Cour d’appel de céans a confirmé l’ordonnance du 16 décembre 2024.
Depuis l’arrivée de M. [F] [L] à l’UMD de centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] par ordonnances successives, le juge judiciaire de [Localité 1], chargé du contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, a autorisé la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 24 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] pour des irrégularités de procédure.
Le 24 mars 2026, le directeur du CHS de [Localité 1] a prononcé une nouvelle admission de M. [F] [L] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en cas de péril imminent.
Le 25 mars 2026, le préfet de la Moselle a pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (SDRE), transformant la mesure de péril imminent et ordonnant le transfert immédiat de monsieur [L] en UMD.
Le 30 mars 2026, un nouvel arrêté préfectoral a décidé du maintien de la prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 02 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de M.[F] [L].
Par courriel reçu au greffe de la cour le 08 avril 2026, le conseil de M. [F] [L] a relevé appel de cette ordonnance.
Les parties ont été avisées de l’audience fixée au 14 avril 2026.
Le ministère public a eu communication de la procédure.
A l’audience de la cour, le conseil de M. [L] conclut à l’infirmation de la décision et à la mainlevée de la mesure.
Au soutien de son appel, il reprend les moyens figurant dans ses conclusions écrites du 08 avril 2026. Il fait valoir que M. [L] a été victime d’une voie de fait en considérant que le préfet de la Moselle a méconnu la décision du juge judiciaire de Sarreguemines du 24 mars 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de M. [L] en ordonnant une nouvelle hospitalisation pour péril imminent. Il soulève l’irrégularité de la procédure au regard de l’absence de contact de la curatrice de M. [F] [L] en méconnaissance de l’article L3212-1 du code de la santé publique en vue d’une mesure d’hospitalisation sur demande d’un tiers. Il estime que le certificat médical établi par le docteur [R], médecin urgentiste ne caractérise pas le péril imminent pour la santé de M. [L]. Il considère que la nouvelle procédure d’hospitalisation n’a été mise en place à l’initiative du Centre Hospitalier et de la Préfecture de Moselle que dans le seul objectif de faire échec à une décision de justice qui avait été rendue et contre laquelle aucune voie de recours n’a été intentée. Il ajoute que la mesure de soins en cas de péril imminent qui a été décidée par le Centre Hospitalier de [Localité 1] l’a été en toute irrégularité et sa conversion ne pouvait valablement intervenir en mesure de soins sur décision du représentant de l’Etat.
Dans des conclusions écrites transmises aux parties et rappelées oralement à l’audience, le procureur général sollicite la confirmation de la décision.
Il fait valoir que le délai de 24h octroyé par le juge judiciaire de Sarreguemines suite à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète permet à l’équipe médicale d’apprécier l’état de santé du patient avant l’effectivité de la mainlevée de la mesure et qu’eu égard à la situation clinique du patient et sa dangerosité, une nouvelle mesure d’hospitalisation pour péril imminent apparaissait justifiée.
Il indique qu’ une fiche en recherche infructueuse de tiers a été établie le 24 mars 2026 s’agissant de l’épouse du patient. Il ajoute que si, effectivement, le mandataire judiciaire, n’a pas été contacté il est démontré que cette recherche de tiers a eu lieu. Il considère que le délai très contraignant dans lequel cette procédure a été initiée n’a pas permis aux professionnels d’identifier ni de joindre ledit mandataire, qu’il y avait péril imminent et l’information qui a bien été faite, mais postérieurement compte tenu de ces impossibilités de faire actées en procédure, ne saurait constituer un vice de la procédure.
Il estime que le péril imminent a été caractérisé par le docteur [R] dans son certificat médical. Il ajoute que le délai contraint ne permettait pas un détail exhaustif des troubles de l’intéressé, que les certificats médicaux postérieurs, particulièrement le certificat du lendemain, 25 mars, se montrent particulièrement détaillés.
Il soutient que le Docteur [R], auteur du certificat médical du 24 mars 2026, dépend du Centre hospitalier de [Localité 1] (CHS) et que si le CHS est effectivement intégré au même groupement que le Centre hospitalier spécialisé, il appartient de relever que les deux établissements disposent d’une personnalité juridique distincte et sont autonomes.
Sur le fond, il considère qu’il résulte des certificats médicaux précités et des éléments du dossier de M. [F] [L], que ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au sens des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Le représentant du préfet de Moselle présent à l’audience n’a pas formulé d’observations.
Mme [I] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curatrice de M. [F] [L], présente a indiqué ne pas avoir d’observations.
M. [F] [L] a eu la parole en dernier.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la voie de fait alléguée :
Il est constant qu’il y a voie de fait lorsque l’administration a pris une décision portant atteinte à une liberté fondamentale si cette décision est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
En application de l’article 5-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, nul ne pouvant être privé de sa liberté hors les voies légales.
En application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Il est également constant que le directeur d’établissement peut, à la suite d’une décision judiciaire de mainlevée d’une l’hospitalisation complète d’un patient, décider de son admission au motif d’un péril imminent, dès lors que les conditions de l’article L. 3212-1, II, 2° étaient remplies. (Civ 1er, 10 février 2021, n°19-25.224).
En l’espèce, il apparaît que dans son ordonnance du 24 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné la mainlevée de la mesure de la mesure de soins psychiatriques sans consentement concernant M. [F] [L] et a dit que, par application de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, cette mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance. Le juge a relevé qu', au regard de la clinique décrite et du risque de passage à l’acte mentionné par les experts, il y avait lieu d’aménager la fin de la mesure pour permettre la mise en place d’un relais de soins adapté.
Il ressort des éléments du dossier que M. [F] [L] a été examiné par le docteur [D] [R], médecin urgentiste le 24 mars 2026 à 17h05 soit dans les 24 heures octroyés par le juge judiciaire après la mainlevée prononcée pour la mise en place d’un programme de soins. Par ailleurs, comme rappelé, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] pouvait, à la suite de la décision judiciaire de mainlevée d’une l’hospitalisation complète, décider de l’admission de M. [L] au motif d’un péril imminent, dès lors que les conditions de l’article L. 3212-1, II, 2° étaient remplies. En conséquence, aucune voie de fait n’a été commise à l’encontre de M. [L].
Sur le moyen pris de la violation de l’article L3212-1 II 2°) du code de la santé publique.
L’article L 3212-1 II 2°) du code de la santé publique dispose :
« Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévue au 1°) du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »
La procédure dérogatoire d’hospitalisation en cas de péril imminent suppose donc deux conditions cumulatives ;
' l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers
' la caractérisation d’un péril imminent pour la santé de la personne.
Ainsi, il appartient à l’établissement d’accueil de préciser les circonstances rendant impossible l’obtention d’une demande émanant d’un membre de la famille du malade ou d’une personne justifiant de l’existence de relations antérieures à la demande de soins.
En l’espèce, il apparaît qu’une fiche de traçabilité de la recherche infructueuse de tiers susceptible de signer la demande de soins en cas de péril imminent a été établie le 24 mars 2026 à 17h00 mentionnant « le tiers pressenti (son épouse) ne pouvait en aucune façon être sollicitée car elle dénonce sans relâche les soins nécessaires dans une logique quérulante, comportant un déni de la maladie, des violences, de la dangerosité de son époux. ».
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que l’épouse de M. [L] n’a pas été contactée alors qu’elle aurait dû l’être et que son éventuelle opposition, présupposée sans contact préalable, à la demande de soins aurait ainsi pu être actée.
De même, il ne peut être valablement retenu que la curatrice de M. [F] [L] ne pouvait être contactée dans le délai contraint des 24 heures octroyés par le juge judiciaire suite à sa décision de mainlevée et ce d’autant plus qu’elle est préposée d’établissement du CHS [Localité 1] et exerce donc au sein des locaux dans lesquels se trouvait M. [F] [L].
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il y a lieu de retenir cette irrégularité de procédure.
Concernant la caractérisation du péril imminent, le certificat initial du 24 mars 2026 du docteur [D] [R] mentionne :
'Dangerosité persistante sur troubles psychotiques
Inobservance thérapeutique
Intolérance à la frustration
En conséquence, ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier (habilité au titre de l’article L.3222.1 du Code de la Santé Publique).
Devant l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers, il doit donc être hospitalisé pour péril imminent sur sa personne, aux termes de l’article L.3212.1-11-2° du Code de la Santé Publique. »
Ainsi, ce certificat se limite à mentionner l’existence de troubles psychotiques rendant nécessaires des soins psychiatriques mais ne caractérise pas l’existence d’un péril imminent pour la santé de M. [F] [L].
En effet, le docteur [R] ne précise pas en quoi les troubles décrits mettent en danger la santé de M. [L], l’existence du péril ne pouvant résulter de la seule mention pré-imprimée sur le certificat selon laquelle 'en raison d’un péril imminent, son état nécessite des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.
Dès lors, le certificat médical initial ne satisfait pas aux exigences de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique.
En conséquence, il apparaît qu’aucune des conditions permettant une mesure d’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent n’est remplie.
Le recours, dans des conditions irrégulières, à une procédure dérogatoire qui prive le patient de l’avis de ses proches sur la nécessité de son hospitalisation ainsi que du double regard médical prévu pour la procédure normale d’hospitalisation à la demande d’un tiers, en dehors de l’urgence, fait grief à l’intéressé qui n’a pas bénéficié de toutes les garanties pour s’assurer de la nécessité et de la proportionnalité des restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles.
Il y a donc lieu, sans avoir à examiner les autres moyens concourant aux mêmes fins, d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Toutefois, au vu des différents certificats médicaux produits (certificats médicaux des 25, 26 et 27 mars 2026 et avis motivé du 30 mars 2026) qui relèvent l’importance et la gravité des troubles du comportement que M. [L] a pu présenter en hospitalisation, avec persistance d’une dangerosité sur fond de trouble psychotique, d’une inobservance thérapeutique et d’une tolérance limitée à la frustration, il convient de dire que conformément à l’article L3211-12 -1 du code de la santé publique la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24h00 en vue de l’établissement d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition publique au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation :
INFIRMONS l’ordonnance du 02 avril 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’hospitalisation complète de M. [F] [L];
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures en vue de l’établissement d’un programme de soins à compter de la notification de présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 par Sylvie RODRIGUES, conseillère, et Alexandre VAZZANA, greffier
Le greffier La conseillère,
N° RG 26/00366 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRK5
Monsieur [F] [L]
c / Monsieur ARS, Madame [I] [W] -MJPM, Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 17 avril 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [F] [L] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 1] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Ordonnance notifiée par LRAR et courriel au tiers demandeur.
Signatures :
M. [F] [L] Le directeur du CHS de [Localité 1]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Bail ·
- Créanciers ·
- Délai ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Dépôt ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Avantage en nature ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite supplémentaire ·
- Cotisations ·
- Véhicule ·
- Détaillant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Électronique ·
- Effet dévolutif ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Annulation ·
- Déclaration ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Licenciement abusif ·
- Dommages et intérêts ·
- Préavis ·
- Chômage ·
- Faute grave ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travailleur frontalier ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Rhône-alpes ·
- Assurance maladie ·
- Urssaf ·
- Affiliation ·
- Dernier ressort ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Complément de prix ·
- Gérant ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Titre ·
- Action ·
- Faute de gestion ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Congé ·
- Titre ·
- Union européenne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Titre ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Informatique ·
- Formation ·
- Magasin ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Merchandising ·
- Évaluation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Référé ·
- Demande ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice ·
- Identique ·
- Compétence ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.