Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 mars 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 31 janvier 2025, N° 24/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQLS
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
24/00008
31 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
SAS [1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, prise en son établissement
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurence ANTRIG de la SCP SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY substituée par Maître QUARANTA, avocate au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [I] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [B], défenseur syndical,régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 04 Décembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Mars 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026 ;
Le 19 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [I] [A] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] (ci-après dénommée [2]) à compter du 28 mars 2010, en qualité de préparateur de commandes affecté à l’établissement de [Localité 4].
La convention collective nationale du commerce gros à prédominance alimentaire s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 14 avril 2023, Monsieur [I] [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 mai 2023 avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 22 mai 2023, Monsieur [I] [A] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 1er février 2024, Monsieur [I] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc aux fins de :
— prononcer la requalification de son licenciement notifié pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [2] au paiement des sommes suivantes :
— 3 783,02 euros bruts au titre du préavis,
— 7 408,14 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 22 698,12 euros, soit 12 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 891,51 euros à titre d’indemnité pour défaut de procédure,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 31 janvier 2025, lequel a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [2] à payer à Monsieur [I] [A] les sommes suivantes
— 3 783,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 7 408,14 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 457 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [I] [A] de sa demande au titre du défaut de procédure,
— débouté la SAS [2] de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné le remboursement aux organismes intéressés, [3], de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
— condamné la SAS [2] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Vu l’appel formé par la SAS [2] le 28 février 2025,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [I] [A] le 28 juillet 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [2] déposées sur le RPVA le 23 octobre 2025, et celles de Monsieur [I] [A] reçues au greffe de la chambre sociale le 28 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2025,
La SAS [2] demande de :
— infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en ce qu’il a :
— condamné la SAS [2] à payer à Monsieur [I] [A] les sommes suivantes des suites du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse :
— 3 783,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 7 408,14 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 457 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement aux organismes intéressés, [3], de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
— condamné la SAS [2] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution,
Et statuant à nouveau :
— juger les demandes de Monsieur [I] [A] irrecevables et à tout le moins mal fondées,
— juger que Monsieur [I] [A] est irrecevable à contester les sanctions disciplinaires compte tenu du délai de prescription de l’article L.1471-1 1er alinéa,
— juger que le licenciement de Monsieur [I] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que le licenciement de Monsieur [I] [A] repose sur une faute grave,
— juger que Monsieur [I] [A] a été rempli de ses droits,
— débouter Monsieur [I] [A] de ses demandes de nature salariale,
— débouter Monsieur [I] [A] de ses demandes de nature indemnitaires, à titre de dommages et intérêts,
— débouter Monsieur [I] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la Cour est saisie d’un appel incident portant sur l’indemnité de dommages et intérêts allouée pour licenciement abusif et subsidiairement sur l’octroi de dommages et intérêts pour défaut de procédure,
— débouter Monsieur [I] [A] de son appel incident, non fondé,
— débouter Monsieur [I] [A] de son appel incident au titre des dommages et intérêts pour licencient abusif et l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement sur le paiement d’une indemnité pour défaut de procédure,
— condamner Monsieur [I] [A] à verser à l’appelante la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [A] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [I] [A] demande de :
— accueillir favorablement Monsieur [I] [A] en toutes ses demandes et le dire bien-fondé,
— en conséquence, confirmer le jugement déféré rendu par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en date du 31 janvier 2025 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [2] à payer à Monsieur [I] [A] les sommes suivantes des suites du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse :
— 3 783,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 7 408,14 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 457 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement aux organismes intéressés, [3], de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
Statuant à nouveau :
— réformer le jugement déféré concernant l’indemnité de dommages et intérêts allouée pour licenciement abusif,
— condamner la SAS [2] à payer à Monsieur [I] [A] les sommes suivantes :
— 22 698,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 378,30 euros de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la SAS [2] à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [2] aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution,
Subsidiairement :
— condamner la SAS [2] à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 1 891,51 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SAS [2] déposées sur le RPVA le 23 octobre 2025, et de Monsieur [I] [A] reçues au greffe de la chambre sociale le 28 juillet 2025.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à votre entretien qui a eu lieu le vendredi 5 mai 2023 à 14h30 en présence de M [D] [V], directeur d’établissement, M [N] [U], responsable d’entrepôt, M [W] [K] élu vous représentant et vous-même.
Malgré les explications fournies lors de cet entretien nous avons pris la décision de vous licencier. Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, le motif de licenciement est le non-respect du contrat de travail.
Vous avez été embauché en date du 29 mars 2010 avec une ancienneté au 29 décembre 2009 en contrat durée indéterminée en qualité de préparateur de commande à temps complet. Par votre ancienneté vous êtes parfaitement en connaissance de l’organisation et des enjeux de notre activité à savoir livrer nos points de vente à date et heure.
Lors de cet entretien nous vous avons fait part des pauses abusives à plusieurs reprises et depuis un certain temps, pouvant aller jusqu’à des 20 minutes. Vous ne contestez pas les faits, et vous vous exprimez allant contre les prises de décisions de la direction.
Ces faits se répètent régulièrement, et lors de cet entretien vous n’avez pris aucun engagement à corriger votre comportement. Vous n’avez montré aucun intérêt pour votre poste de travail, confirmant que vous ne voulez pas faire d’heures supplémentaires lorsque celles-ci sont demandées à l’ensemble des collaborateurs.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave, ne respectant votre contrat de travail. Ces faits rendent impossible votre maintien dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture ".
L’employeur fait ainsi grief à Monsieur [I] [A] de prendre des pauses non autorisées et de refuser d’effectuer des heures supplémentaires.
Sur le grief de prise de pauses non autorisées :
La société [1] expose avoir reçu un courriel le 6 avril 2023 de Monsieur [Y], contremaître, l’informant avoir surpris plusieurs salariés, dont Monsieur [I] [A], faisant une pause non autorisée (pièce n° 5).
Elle produit également un « tableau de synthèse des temps d’activité et d’inactivité du salarié » issu du logiciel [4], qui, selon elle, montre que les temps d’inactivité de Monsieur [I] [A], c’est-à-dire ceux pendant lesquels il ne scanne pas de colis, se répètent régulièrement : vers 13 h 30, vers 14 h 30, vers 17 h 30 et vers 18 h 30 (pièce n° 7).
Monsieur [I] [A] conteste prendre des pauses non autorisées. S’agissant des temps « d’inactivité » enregistré sur le logiciel, il explique que tout son temps n’était pas consacré au scan de colis, mais qu’il devait filmer les palettes et les déposer devant les portes de chargement.
Sur ce :
La cour constate que la société [1] ne précise pas la durée des temps de pause autorisés pour ses salariés, la seule référence à la [5] étant à cet égard insuffisante (page 7 de ses conclusions) ni ne précise leur organisation et leur méthode de comptabilité durant la journée de travail.
La cour constate également que l’employeur ne comptabilise pas les temps de pause non autorisés que Monsieur [I] [A] aurait indûment pris.
Le grief n’est donc pas établi.
Sur le grief de refus d’effectuer des heures supplémentaires :
La société [1] expose que l’usage prévoyant l’accomplissement d’heures supplémentaires sur la base du volontariat a été dénoncé en avril 2022 et que depuis les heures supplémentaires sont obligatoires lorsque requises des salariés.
Elle indique qu’ « en pratique, les heures supplémentaires sont demandées par le chef d’équipe, confirmé par un affichage » (pièce 11).
L’employeur produit en pièce n° 8 un tableau de suivi des heures supplémentaires, dont il découle que Monsieur [I] [A] n’en a accompli aucune de janvier à avril 2023.
Monsieur [I] [A] indique avoir fourni un certificat médical, dont il ne produit pas la copie et que l’employeur nie avoir reçu, attestant qu’il ne pouvait accomplir d’heures supplémentaires en raison de problèmes de dos.
Sur ce :
La société [1] ne produit aucune pièce démontrant que Monsieur [I] [A] aurait refusé d’accomplir des heures supplémentaires suite à un ordre de son employeur.
La seule pièce présentée à cet égard est la reproduction d’un affichage demandant la participation de « 100% des effectifs » pour effectuer des heures supplémentaires (pièce n° 11).
Cependant cette pièce ne contient aucune indication sur la période à laquelle il était demandé aux salariés d’accomplir ces heures supplémentaires et n’est pas datée.
Le grief n’est donc pas démontré.
Motivation :
L’employeur ne prouvant pas que Monsieur [I] [A] a pris des pauses non autorisées ni qu’il a expressément refusé d’accomplir des heures supplémentaires ordonnées par son employeur, aucune faute ne peut être retenue et le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité de licenciement et sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes a accordé à Monsieur [I] [A] la somme de 7408,14euros au titre de l’indemnité de licenciement et la somme de 3783,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, étant relevé que la société [1] ne conteste pas à titre subsidiaire ces quantum.
Sur la demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [I] [I] [A] demande à la cour de condamner l’employeur à lui verser la somme de 22 698,12 euros à ce titre.
Il fait notamment valoir sa perte de revenus présents et à venir, les conditions brutales de son licenciement et la difficulté à retrouver du travail dans le bassin d’emploi.
Il précise ne pas avoir retrouvé d’emploi fixe.
La société [1] s’oppose au quantum de cette demande.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
Il ressort du contrat de travail de Monsieur [I] [A] (pièce n° 1) et de ses bulletins de salaire, que son ancienneté remontait au 29 décembre 2009 au moment de son licenciement.
La société [1] devra lui verser une indemnisation de 15 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société [1] devra verser à Monsieur [I] [A] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de BAR LE DUC en date du 31 janvier 2025 en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [I] [A] la somme de 9457 euros à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de BAR LE DUC en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [I] [A] la somme de 15 000 euros d’indemnisation au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y AJOUTANT
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [I] [A] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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