Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01906 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXTL
[R] [Z]
c/
S.C.I. 325
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 15 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 23/02375) suivant déclaration d’appel du 19 avril 2024
APPELANT :
[R] [Z]
né le 11 Janvier 1971 à [Localité 2] (Tunisie)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Antoine ANASTASE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Pierre PRIVAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. 325 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 mars 2024 à laquelle il est référé pour l’exposé du litige, statuant sur les demandes formées par la SCI 325 à l’encontre de M.[R] [Z] au titre du bail liant les parties, le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
Constaté que le bail liant la SCI 325 d’une part, et M.[R] [Z] d’autre
part, a été résilié à la date du 11 novembre 2023,
Ordonné à M. [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’ensemble de l’immeuble situé [Adresse 1] dans un délai de 15 jours suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Z] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales applicables ;
Condamné M. [Z] à payer à la SCI 325 la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Z] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
Constaté que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
M.[Z] a formé appel le 19 avril 2024 de la décision dont il sollicite l’infirmation totale dans ses conclusions du 7 juin 2024 demandant à la cour de:
— Constater qu’il existe une contestation sérieuse tenant au paiement par M.[Z] de la dette locative dans le délai offert par le commandement de payer ;
En conséquence,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes portées en première instance par la SCI 325 ;
— Rejeter la demande de résolution du bail par acquisition de la clause résolutoire formulée par la SCI 325 ;
— Débouter la SCI 325 de ses plus amples demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SCI 325 à verser à M.[Z] la somme de 2 160 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI 325 demande à la cour, par conclusions du 1er juillet 2024 de:
Confirmer l’ordonnance de référé du 15 mars en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné M. [Z] à payer à la SCI 325 la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; En conséquence,
Sur la résiliation du contrat de bail régularisé le 30 juin 2012,
Constater la résiliation du contrat de bail régularisé le 30 juin 2012 entre M.
[Z] et la SCI 325 et ce pour absence de fourniture de l’attestation d’assurance; Ordonner l’expulsion des biens et la libération des lieux par M.[Z] du box à usage de réserve qu’il occupe au [Adresse 1] ;
Dire que la SCI 325 à défaut de libération totale des lieux dans un délai de 15 jours
après la signification de la décision à intervenir, est autorisé à procéder elle-même ou par toute personne qu’elle mandatera à cet effet à la libération des lieux et à la mise au rebut des biens qui resteraient stockés ou stationnés dans le local loué ;
Sur les conséquences de l’occupation sans droit ni titre de M.[Z] de l’ensemble
immobilier,
Constater que la SCI 325 est propriétaire de l’ensemble immobilier du [Adresse 1]
[Adresse 1] ;
Constater que M.[Z] occupe sans droit ni titre l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] appartenant à la SCI 325 ;
Ordonner l’expulsion de M.[Z] ainsi que de tous occupants de son chef, avec séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre au choix du propriétaire et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
En tout état de cause,
Condamner M.[Z] aux entiers dépens de l’instance.
Sur appel incident,
Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné M. [Z] à payer à la SCI 325 la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamner M.[Z] au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le
fondement de ce texte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’appel principal
L’appelant n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article 964 du même code.
L’ordonnance entreprise a été signifiée à l’appelant le 4 avril 2024 et les conclusions de l’intimée portant appel incident ont été signifiées le 1er juillet 2024.
En application des dispositions de l’article 550 du même code, l’appel incident formé hors des délais pour agir à titre principal est donc également irrecevable.
Il sera néanmoins fait droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne constitue pas une demande incidente, à hauteur de 1.000€.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel principal irrecevable;
Déclare l’appel incident irrecevable;
Condamne l’appelant aux dépens et à payer à l’intimé une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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