Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 21/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 18 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 7 ] c/ URSSAF DU LIMOUSIN |
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 489
N° RG 21/01388
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIKH
S.A. [7]
C/
URSSAF DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire LIMOGES
APPELANTE :
S.A. [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Cédric DE KERVENOAEL, substitué par Me Jonathan FARENC, tous deux de la SELARL Cabinet Z, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 10]
et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET, substitué par Me Gabriel WAGNER, tous deux de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 octobre 2018, à la suite d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [5] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l’Urssaf du Limousin a adressé à la société [7] une lettre d’observations.
La société [7] a transmis des observations aux termes d’un courrier daté du 21 novembre 2018.
Le 1er mars 2019, l’Urssaf du Limousin a adressé à la société [7] une mise en demeure.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 janvier 2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant partiellement rejeté son recours.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a :
constaté que le redressement au titre de l’avantage en nature tickets restaurant a déjà été annulé par la commission de recours amiable du 24 octobre 2019 et déclaré par conséquent le recours de ce chef sans objet,
constaté que l’indemnité avantage en nature nourriture n’a pas fait l’objet d’une contestation dans le cadre du présent recours et dit n’y avoir lieu à statuer sur ce chef,
constaté également que l’indemnité avantage en nature logement n’a pas été reprise dans le cadre du présent recours,
débouté la SA [7] de l’ensemble de ses demandes,
confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2019,
validé les chefs de redressement suivants et condamne la société au paiement desdits montants au profit de l’Urssaf du Limousin,
frais professionnels non justifiés, indemnité de double résidence de M. [I] pour un montant de 71 902 euros,
avantage en nature véhicule pour un montant de 2 105 euros,
avantage en nature produits de l’entreprise tarifs préférentiels pour un montant de 10 005 euros,
régime de retraite supplémentaire des Etam pour un montant de 22 290 euros,
prise en charge des dépenses personnelles mise à disposition d’un salariée au profit de M. [I] pour un montant de 5 596 euros,
avantage en nature frais de taxi pour un montant de 7 798 euros,
rémunération non déclarées pour un montant de 2 091 euros,
réduction taux cotisation AF sur bas salaire 9 678 euros,
dit que l’ensemble de ces montants devront être majorés au titre des majorations de retard et condamné la société [7] à payer ces majorations, qui seront calculées par l’Urssaf,
condamné la société [7] aux entiers dépens de l’instance.
Le 19 avril 2019, la société [7] a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été plaidée, la société [7] a développé oralement ses conclusions adressées au greffe le 9 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
juger recevable son appel à l’encontre du jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges,
infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges,
Statuant à nouveau,
annuler la mise en demeure du 1er mars 2019 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 portant sur un montant de 134 793 euros en principal dont 10 756 euros de majorations de retard,
annuler la mise en demeure du 4 mars 2019 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 portant sur un montant de 151 euros en principal dont 10 euros de majorations de retard,
annuler la mise en demeure du 5 mars 2019 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 portant sur un montant de 2 717 euros en principal dont 187 euros de majorations de retard,
annuler la mise en demeure du 1er mars 2019 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 portant sur un montant de 2 375 euros en principal dont 159 euros de majorations de retard,
annuler la mise en demeure du 4 mars 2019 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 portant sur un montant de 454 euros en principal dont 41 euros de majorations de retard,
annuler la mise en demeure du 1er mars 2019 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 portant sur un montant de 6 507 euros en principal dont 552 euros de majorations de retard,
annuler la mise en demeure du 26 mars 2019 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 portant sur un montant de 36 775 euros en principal dont 2 531 euros de majorations de retard,
invalider l’ensemble des chefs de redressements correspondants aux mises aux demeure précitées,
débouter l’Urssaf du Limousin de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
condamner l’Urssaf du Limousin à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Me de Kervenoaël, avocat sur son affirmation de droit.
L’Urssaf du Limousin a développé oralement ses conclusions reçues au greffe le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement du 18 mars 2021 du tribunal judiciaire de Limoges dans toutes ses dispositions,
débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société [7] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur les chefs de redressement contestés
1. Sur les frais professionnels non justifiés et l’indemnité de double résidence de M. [I] :
Au soutien de son appel, la société [I] expose en substance que :
M. [I] doit se rendre sur [Localité 10] à minima 2 fois par semaine et en l’absence de prise en charge de sa résidence sur [Localité 10], il serait contraint de réserver une chambre dans un hôtel avec petit déjeuner et repas du soir et les remboursements de frais professionnels ne seraient pas soumis à cotisations sociales, et il n’est pas équitable de lui faire supporter un avantage en nature logement pour le loyer supporté par la société,
la société serait donc conduite à supporter un coût moyen de logement en hôtel à hauteur de 2 112 euros par mois et l’avantage en nature invoqué ne peut excéder 3 474 euros par mois (5586 ' 2212),
en sa qualité de salarié, il peut prétendre au bénéfice des règles applicables à l’avantage en nature logement, soit un total de 913 euros par mois et le surplus notifié par l’Urssaf au titre du redressement sur l’indemnité de double résidence doit être dégrevé.
En réponse, l’Urssaf objecte que :
l’indemnité de 5 000 euros distribuée à M. [I] est une indemnité pérenne et qui ne correspond à aucun des frais engagés dans le cadre d’une mobilité professionnelle telle que définie à l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002,
le siège social de la société est à [Localité 10] et M. [I] a fait le choix d’établir sa résidence principale à [Localité 12] et d’y installer sa famille, ce qui résulte d’une pure convenance personnelle et ne peut donner lieu à remboursement dans le cadre de la mobilité professionnelle,
la cour d’appel de Limoges dans un arrêt définitif du 20 février 2018 a validé le redressement en retenant qu’aucun des éléments produits aux débats n’est de nature à établir que la double résidence a été imposée par ses obligations à l’égard de la société.
Sur ce, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, après avoir rappelé les conditions à remplir pour bénéficier de la déductibilité des frais professionnels fixées à l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties en retenant qu’aucun des éléments produits aux débats n’était de nature à établir que la double résidence avait été imposée à M. [I] par ses obligations à l’égard de la société et que le fait d’avoir établi sa résidence principale à [Localité 12] et de venir ponctuellement à [Localité 10] qu’une à deux fois par semaine était un choix de pure convenance personnelle, qui ne pouvait donner lieu à remboursement dans le cadre de la mobilité professionnelle et qu’il s’agissait d’un avantage en espèces qui devait être soumis à charges sociales.
La cour ajoutera qu’en application des dispositions rappelées dans la décision attaquée, les frais professionnels ne peuvent être admis que si l’employeur démontre que le salarié a engagé des frais de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement et qu’il résulte des observations susvisées que, contrairement à ce que soutient l’employeur, M. [I] n’est pas en situation de déplacement lorsqu’il se rend à [Localité 10], où se trouve le siège de la société auquel il est rattaché.
Le redressement sera donc confirmé dans son principe.
En outre, il n’y a pas lieu de procéder au dégrèvement réclamé par la société dès lors que l’avantage en nature logement résulte de la mise à disposition d’un logement permettant au salarié de faire l’économie des frais qu’il aurait dû normalement supportés. Or, il ressort de la décision du conseil de surveillance du 17 décembre 2007 que l’indemnité forfaitaire mensuelle de 5 000 euros, revalorisée annuellement, versée par la société à M. [I] ne constitue pas une prise en charge directe d’un logement mis à sa disposition mais une indemnité versée en sa qualité de président du directoire lui imposant de partager son temps de travail entre [Localité 10] et [Localité 12] et d’avoir une double résidence.
Le jugement attaqué doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement dans son montant et la société sera déboutée de ses demandes.
2. Sur l’avantage en nature véhicule :
Au soutien de son appel, la société conteste la régularisation effectuée au motif que l’utilisation à titre personnel du véhicule représente moins de 40 % du total du kilométrage, comme le démontreraient les relevés kilométriques des trois dernières années qu’elle a produits.
En réponse, l’Urssaf objecte pour l’essentiel que :
Mme [L], salariée, dispose d’un avantage en nature sous la forme de la mise à disposition d’un véhicule loué qu’elle a l’autorisation d’utiliser à des fins personnelles, avec prise en charge du coût du carburant par la société,
l’Urssaf a opéré un redressement sur la base de 40 % du coût total annuel,
Mme [L] a établi sa résidence fiscale à [Localité 12] et au vu des relevés produits d’importants déplacements sont effectués à titre personnel entre [Localité 10] et [Localité 12], sans justificatifs de déplacements professionnels,
faute de pouvoir justifier de la réalité de tous les déplacements professionnels et de pouvoir ainsi faire la part entre les déplacements privés et professionnels, la régularisation à hauteur de 2 105 euros se trouve justifiée.
Sur ce, en application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 modifié lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que la société a procédé à une évaluation forfaitaire de l’avantage en nature véhicule s’agissant de Mme [L] sur une base de 20 % du coût total. Or, les seuls relevés kilométriques produits, présentant un kilométrage forfaitaire pour chaque déplacement, sans qu’aucun carnet de bord ne soit produit et ni que le motif des déplacements ne soient précisés, s’avèrent insuffisants pour établir la réalité de ces déplacements et la preuve du lien allégué par la société avec l’activité professionnelle de la salariée. En outre, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que Mme [L] ayant établi sa résidence fiscale à [Localité 12], le caractère professionnel des déplacements effectués jusqu’à [Localité 10] n’était pas établi. Enfin, à supposer que de tels relevés soient probants, l’appelante ne fournit pas d’information sur le kilométrage total du véhicule afin d’en déduire la part des déplacements privés et d’apprécier le bien fondé du taux de 20 % appliqué.
Ainsi, en l’absence de justificatifs des dépenses réellement engagées par l’employeur, l’évaluation de l’avantage en nature ne peut être réalisée que sur la base d’un forfait annuel au taux de 40 % dès lors qu’il n’est pas discuté que la société prenait en charge les frais de carburant.
Le jugement attaqué sera confirmé sur ce chef de redressement.
3. Sur l’avantage en nature produits de l’entreprise :
Au soutien de son appel, la société expose que :
les salariés ont la possibilité d’acheter des produits de la société à des tarifs préférentiels (20 % sur le magasin d’usine et 40 % sur la boutique du musée et les boutiques parisiennes),
l’Urssaf prévoit que la fourniture de produits vendus par l’entreprise à des conditions préférentielles au bénéfice des salariés ne constitue pas un avantage en nature si la réduction tarifaire n’excède pas 30 % du prix public Ttc,
elle pratique une réduction à ses détaillants comprise entre 40 et 48 % et une réduction maximale à ses salariés de 40 % et de ce fait applique à ses salariés la réduction la plus basse,
l’Urssaf ne fait pas une application exacte de la tolérance prévue puisque le prix public Ttc est le prix Ttc le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit à ses clients détaillants et elle applique bien ce principe en ne faisant bénéficier ses salariés que de la remise la moins élevée.
En réponse, l’Urssaf objecte que :
la fourniture de produits réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constitue pas un avantage en nature dès lors que la réduction n’excède par 30 % du prix de vente public normal Ttc,
le prix de vente public normal est le prix Ttc le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique, en cas de commercialisation dans une boutique, ou le prix Ttc le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit à ses clients détaillants en cas de vente à des détaillants sans commercialisation en boutique,
la remise effectuée de 40 % se basant sur le prix détaillants pour des produits vendus en boutique excède la tolérance administrative de 30 % et la société aurait dû retenir comme prix de vente public normal le prix Ttc le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique et appliquer ensuite la tolérance de 30 %.
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, et lorsque ne sont pas réunies les conditions d’application de la tolérance instituée par la circulaire n° DSS/SDFSS/5 B n°2003-07 du 7 janvier 2003, qui prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, l’avantage doit être évalué d’après sa valeur réelle, laquelle s’apprécie en fonction de l’économie réalisée par le salarié.
Les parties s’accordent sur l’existence de la tolérance administrative à hauteur de la réduction de 30 %.
Elles s’opposent en revanche sur la détermination du prix devant servir de référence pour le calcul de la réduction tarifaire accordée, entre celui proposé au réseau de détaillants ou à la clientèle finale en boutique.
La société [7] qui souhaite se prévaloir de la tolérance prévue par la circulaire de 2003 est tenue de prouver qu’elle remplit les conditions de son application.
La société soutient qu’elle a retenu le taux de remise le plus faible proposé à ses clients détaillants soit 40 % pour l’appliquer à ses salariés, alors que la tolérance administrative permet d’appliquer une remise de 30 % sur le prix le plus bas pratiqué remise déduite.
Il convient toutefois de relever que la société n’a produit aucun élément pour contredire l’Urssaf lorsqu’elle affirme dans la lettre d’observations ou dans le courrier adressé en réponse aux observations de la société que celle-ci ne vend pas exclusivement à des détaillants puisqu’elle détient six boutiques en propre, que les achats effectués par les salariés sont d’ailleurs réalisés en boutique, que la remise de 40 % offerte aux salariés a été appliquée sur le prix proposé en boutique, et que le périmètre de référence devait par conséquent être limité aux ventes en boutique. Il convient de constater en outre que la société ne fournit aucun élément s’agissant des ventes réalisées à ses salariés et ne justifie pas du prix Ttc le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente des mêmes produits à la clientèle de la boutique afin de déterminer si la tolérance de 30 % a été dépassée.
Ce chef de redressement doit par conséquent être validé et le jugement confirmé.
4. Sur le régime de retraite supplémentaire des Etam et le non-respect du caractère collectif :
Au soutien de son appel, la société expose que :
elle a mis en place un régime de retraite supplémentaire au profit de la catégorie Etam,
le fait que l’avenant à la convention collective nationale des Industries céramiques de France du 29.09.2015 étendu par arrêté du 04.05.2017 prévoit une nouvelle classification des emplois, à compter du 1er janvier 2017 en fusionnant dans une première classification les catégories ouvriers et employés ne peut pas avoir pour effet de lui imposer la mise en place d’un contrat de retraite supplémentaire pour les salariés ouvriers,
le contrat souscrit est antérieur à cet avenant et à l’époque de sa conclusion elle avait expressément souhaité ne faire bénéficier de ces garanties que les salariés [8],
la contraindre à en faire bénéficier les salariés ouvriers ou à supprimer le contrat pour éviter la différence de traitement reviendrait à s’immiscer dans son pouvoir de direction,
si l’avenant à la convention regroupe ces deux catégories, il maintient les appellations originelles confirmant l’existence de deux catégories de salariés objectivement distinctes au sein d’une nouvelle appellation qu’elle peut objectivement traiter de manière différente et le principe de la 'catégorie de salariés objectivement définie’ n’est donc pas abandonné.
En réponse, l’Urssaf objecte que :
les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite sont exclues de l’assiette des cotisations sous réserve du respect de l’ensemble des conditions visées à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles R.242-1-1 à R.242-1-6 du même code,
l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale impose l’existence d’un acte juridique fondateur, distinct de l’acte juridique matérialisant l’engagement de l’organisme assureur à l’égard de l’employeur, qui doit être une convention ou un accord collectif, une ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ou une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé,
la société a souscrit un contrat le 9 octobre 1974 auprès d'[6] pour la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au profit de la catégorie Etam et elle avait jusqu’au 30 juin 2014 pour se mettre en conformité et produire l’acte juridique fondateur, ce qu’elle n’a pas fait lors du contrôle,
cette absence constitue un manquement grave à la législation, justifiant à lui seul le redressement opéré et le motif tiré du non-respect du caractère collectif du régime devient surabondant.
Sur ce, selon l’alinéa 6 de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du contrôle :
'Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code , à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L.911-1 et L.911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat (…)'.
L’article L.911-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 24 juin 2006 prévoit que :
'A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.'
Il résulte des dispositions susvisées que le bénéfice des exonérations, en matière de retraite supplémentaire, est conditionné par le respect de conditions relatives, notamment, aux modalités de mise en place de ces régimes.
Ainsi, les prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire doivent, pour ouvrir droit à l’exclusion d’assiette, avoir été mises en place selon l’une des procédures mentionnées à l’article L.911-1 qui prévoit trois modalités : convention ou accord collectif, ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par l’employeur, décision unilatérale de l’employeur constatée dans un écrit remis à chaque intéressé.
En l’espèce, force est de constater que la société n’a pas été en mesure lors du contrôle de présenter à ce titre l’ acte fondateur dudit régime.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
5. Sur la prise en charge des dépenses personnelles ' mises à disposition d’une salariée au profit de M. [I] :
Au soutien de son appel, la société expose que :
l’Urssaf a relevé la mise à disposition d’une salariée au profit de M. [I] qui a fait l’objet d’un avantage en nature, calculé à l’aide des temps passés par la salariée pour des tâches pour le compte personnel de M. [I],
conformément à ce que prévoit son contrat de travail, Mme [V] est occupée à 75 % pour des tâches réalisées pour le compte de la société et les 25 % restants (soit 8h45) sont consacrés à des tâches pour le compte de M. [I], à titre personnel.
En réponse, l’Urssaf objecte que :
la société ne produit aucun justificatif précis sur la réalité des tâches de la salariée et sa répartition réelle entre ses activités au profit de la société et celles pour le compte personnel de M. [I],
il n’est produit qu’un seul planning intitulé suivi de salon de thé, qui est insuffisant à justifier l’avantage calculé par la société,
la société a déjà été contrôlée de ce chef pour les années 2010-2012 et il lui avait été demandé de fournir un décompte précis qu’elle n’a jamais mis en place.
Sur ce, en l’absence de toute pièce nouvelle produite en cause d’appel, c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que la société ne produisait aucun justificatif précis sur la réalité des taches confiées à la salariée et leur répartition réelles entre les activités réalisées au profit de la société et celles accomplies pour le compte personnel de M. [I], le seul planning intitulé 'suivi de salon de thé’ étant insuffisant à justifier l’avantage calculé par la société sur la seule base du contrat de travail de la salariée qui prévoit qu’elle consacre 25 % de son temps à des tâches pour le compte de M. [I], à titre personnel.
A ce titre, le redressement est fondé en son principe. Il l’est également en son montant dès lors que l’Urssaf s’est fondé sur le seul planning produit pour en déduire les heures réalisées au service de M. [I] et le montant du redressement en résultant. Le jugement sera donc confirmé.
6. Sur l’avantage en nature frais de taxi :
Au soutien de son appel, la société expose que M. [I] ne dispose d’aucun véhicule de fonction permettant à la société de réaliser des économies et que le redressement de ce chef conduit d’une part à considérer, sans le justifier, qu’une partie des frais engagés par M. [I] le sont à titre personnel et, d’autre part, à créer une rupture de traitement avec l’utilisation d’un véhicule à titre professionnel.
En réponse, l’Urssaf objecte que M. [I] utilise régulièrement les services d’une société de taxi pour se rendre de son domicile parisien à l’établissement situé [Adresse 13], que ce choix de recourir à un taxi plutôt que d’utiliser les transports en commun est un choix de pure convenance personnelle et qu’il convient d’appliquer la tolérance correspondant à la franchise de cotisations à hauteur de l’intégralité de l’abonnement aux transports en commun le plus économique soit en l’espèce le tarif Navigo.
Sur ce, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Aux termes de l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 et de l’article R. 3261-1 du code de la sécurité sociale, tout employeur doit prendre en charge 50 % des frais d’ abonnement à un service public de transport collectif ou de location de vélos engagés par ses salariés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. L’employeur n’est tenu de prendre en charge que les titres de transport permettant de réaliser, dans le temps le plus court, les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié, sur la base de l’abonnement strictement nécessaire à ces trajets et du tarif de seconde classe.
La prise en charge des frais de transports publics et d’abonnement aux services publics de location de vélos, répondant aux critères de l’article 20 de la loi de financement pour 2009, n’entre pas dans l’assiette des cotisations.
C’est à bon droit que l’Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les remboursements de taxis consentis à M. [I] en appliquant la franchise de cotisations à hauteur de l’intégralité de l’abonnement aux transports en commun dès lors qu’il a établi son domicile en région parisienne, que ces frais correspondent à la prise en charge des frais de trajet entre le domicile et le lieu de travail et qu’aucun élément ne permet d’établir que l’intéressé est contraint de prendre le taxi plutôt que les transports en commun en raison de sujétions particulières liées à ses fonctions.
Le jugement est confirmé sur ce point.
7. Sur les rémunérations non déclarées :
Au soutien de son appel, la société expose qu’elle avait conclu une convention de partenariat avec le lycée [9] pour la soirée du 10 juin 2016 et qu’elle pensait en toute bonne foi que ce document suffisait pour la mise à disposition des 15 élèves, qu’elle admet son erreur, assure qu’à l’avenir des conventions de stages tripartites seront signées et sollicite la bienveillance de la cour.
En réponse, l’Urssaf fait valoir que pour les stages en entreprise, la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, et le décret n° 2006-757 du 29 juin 2006, ont rendu obligatoire la conclusion d’une convention entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement, que le stage soit obligatoire ou non et que la société n’a fourni qu’une convention de partenariat conclue avec le seul lycée.
Sur ce, en l’absence d’éléments nouveaux produits en cause d’appel, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le redressement de ce chef était pleinement justifié, en constatant que la société avait organisé le 10 juin 2016 une soirée au cours de laquelle 15 élèves du [11] [Localité 10] avaient été mis à disposition en qualité d’extras en percevant la somme de 200 euros nets, et qu’en l’absence de convention de stage tripartite, elle ne pouvait bénéficier de l’exclusion du principe d’assujettissement au régime des travailleurs salariés applicable aux personnes employées dans le cadre d’un stage en entreprise, conformément aux dispositions des articles L.242-4-1 et L.412-8 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
Le jugement est donc confirmé.
8° Sur la réduction taux cotisation AF sur bas salaire :
Au soutien de son appel, la société expose que le calcul opéré par l’Urssaf n’est ni compréhensible ni justifié et que la caisse n’est pas en mesure de justifier sa demande de redressement.
En réponse, l’Urssaf fait valoir que l’agent de contrôle a constaté que l’assiette des rémunérations reportée par l’entreprise dans le code type 430 'complément cotisation AF’ ne correspondait pas aux rémunérations supérieures à 1,6 fois le smic et aux rémunérations qui, à compter du 1er avril 2016 sont supérieurs à 3,5 fois le smic, et que la différence entre la base déclarée et la base corrigée a été réintégrée dans l’assiette sociale soit un redressement total de 9 678 euros.
Sur ce, selon l’article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L.241-13 et dont les rémunérations annuelles n’excédent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article, et 3.5 fois le Smic, à compter du 1er avril 2016.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’agent de contrôle a constaté que l’assiette des rémunérations reportée par l’entreprise dans le code type 430 'complément cotisation AF', qui doit correspondre à l’assiette des rémunérations n’ouvrant pas droit à la réduction du taux de la cotisation, ne correspondait pas aux rémunérations supérieures à 1,6 smic et aux rémunérations qui, à compter du 1er avril 2016 sont supérieurs à 3,5 fois le smic.
Contrairement à ce que soutient la société, l’inspecteur du recouvrement a bien fourni dans la lettre d’observations le détail de la régularisation effectuée avec les noms des salariés concernés par la réintégration dans l’assiette sociale, et force est de constater que la société ne produit aucun élément pour contredire l’analyse de l’Urssaf.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé ce redressement.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront supportés par la partie succombante, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et la société [7] sera condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 18 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [7] de ses demandes de dégrèvement,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel,
Condamne la société [7] à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-757 du 29 juin 2006
- Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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