Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 29 janv. 2026, n° 25/07955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 mars 2025, N° 24/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° 45, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07955 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJBZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 Mars 2025 -Président du Tribunal Judiciaire d’EVRY – RG n° 24/00553
APPELANTS
M. [D] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mme [B] [L] née [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au Barreau de l’Esonne
INTIMÉS
Mme [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocate au Barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] et M. [Y] ont fait construire une maison sise [Adresse 1] à [Localité 10] sur un terrain limitrophe de celui appartenant à M. [L] et Mme [E].
Le 18 mai 2022, Mme [Z] et M. [Y] ont obtenu un permis de construire une maison individuelle, sise « [Adresse 12], à [Localité 10], cadastré [Cadastre 9]. Estimant que le permis précité avait été obtenu par fraude, soit sur la base de fausses déclarations, M. et Mme [L] ont formé un recours à son encontre.
Par exploit du 23 mai 2024, Mme [Z] et M. [Y] ont fait assigner M. [L] et Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
Accorder à leur profit une servitude de tour d’échelle sur la propriété de M. [L] et Mme [E] permettant à leur entrepreneur, la société [Adresse 11], d’effectuer les travaux de ravalement du mur pignon situé sur la limite de propriété dans un délai d’une semaine ;
Noter l’engagement de Mme [Z] et M. [Y] de réparer les dégâts éventuellement occasionnés lors de l’exécution des travaux ;
Condamner M. [L] et Mme [E] à réaliser l’entretien de leur végétation qui déborde de la limite de propriété ;
Réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 7 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
Rejeté l’exception incompétence soulevée par M. [L] et Mme [E] ;
S’est déclaré compétent ;
Enjoint M. [L] et Mme [E] de laisser le libre passage depuis chez eux au [Adresse 3] afin de permettre la réalisation des travaux de ravalement de l’ensemble du mur pignon situé entre la propriété de Mme [Z] et M. [Y] et donnant sur leur propriété et à tous travaux nécessaires, étant précisé que :
L’entreprise choisie par Mme [Z] et M. [Y] devra intervenir en semaine, hors jours fériés, dans un créneau horaire compris entre 7h30 et 18h00 ;
Il est autorisé que l’échafaudage demeure en place le temps strictement nécessaire pour procéder au ravalement et à tous travaux nécessaires du mur pignon situé entre la propriété de Mme [Z] et M. [Y] et donnant sur celle des époux [L] à l’exclusion expresse de tout autre travaux non autorisés par ce tribunal ;
L’entreprise choisie devra prendre toute précaution utile pour assurer la sécurité des biens et des personnes en agissant dans les règles de l’art et en assurant la protection du terrain et de la propriété sur lequel le droit de passage s’effectuera, en veillant à limiter les nuisances, notamment sonores, au maximum ;
Les travaux, d’une durée maximum de 1 semaine, devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
Mme [Z] et M. [Y] ou l’entreprise choisie par eux devront prévenir de leur intervention M. [L] et Mme [L] dans un délai de trente jours, comptés de jour à jour, avant le début des travaux, par tous moyens doublés d’une lettre recommandée (les quinze jours commençant à courir à la date d’envoi de la lettre),
Un constat par un commissaire de justice du choix Mme [Z] et M. [Y] auxquels seront appelés à participer contradictoirement M. [L] et Mme [E] ou toute personne désignée par eux, sera dressé avant et après les travaux, à l’effet d’établir la situation et prévenir tout litige, aux frais exclusifs de Mme [Z] et M. [Y], et dont les rapports, qui comprendront un plan et des photographies couleurs, seront adressés en copie aux deux parties ;
Mme [Z] et M. [Y] devront remettre les lieux le cas échéant dégradés par les travaux en l’état identique et, le cas échéant remplacer à leurs frais et à l’identique les plantations de M. [L] et Mme [E] qui seraient touchées par les travaux (à l’identique s’entendant par une même essence et une même hauteur), dans un délai de deux mois suivant la fin des travaux.
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à l’entretien de la végétation de Mme [Z] et M. [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [L] et Mme [E] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 24 avril 2025, M. [L] et Mme [E] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises et notifiées le 5 décembre 2025, M. [L] et Mme [E] demandent à la cour, sur le fondement de l’article R.212-19-3 du code de l’organisation judiciaire et des articles 74, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
rejeté l’exception incompétence soulevée, le juge s’étant déclaré compétent ;
enjoint M. [L] et Mme [E] de laisser le libre passage depuis chez eux au [Adresse 5] afin de permettre la réalisation des travaux de ravalement de l’ensemble du mur pignon situé entre la propriété de Mme [Z] et M. [Y] et donnant sur leur propriété et à tous travaux nécessaires, étant précisé que :
L’entreprise choisie par Mme [Z] et M. [Y] devra intervenir en semaine, hors jours fériés, dans un créneau horaire compris entre 7h30 et 18h00 ;
Il est autorisé que l’échafaudage demeure en place le temps strictement nécessaire pour procéder au ravalement et à tous travaux nécessaires du mur pignon situé entre la propriété de Mme [Z] et M. [Y] et donnant sur celle des époux [L] à l’exclusion expresse de tout autre travaux non autorisés par ce tribunal ;
L’entreprise choisie devra prendre toute précaution utile pour assurer la sécurité des biens et des personnes en agissant dans les règles de l’art et en assurant la protection du terrain et de la propriété sur lequel le droit de passage s’effectuera, en veillant à limiter les nuisances, notamment sonores, au maximum ;
Les travaux, d’une durée maximum de 1 semaine, devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
Mme [Z] et M. [Y] ou l’entreprise choisie par eux devront prévenir de leur intervention M. [L] et Mme [E] dans un délai de trente jours, comptés de jour à jour, avant le début des travaux, par tous moyens doublés d’une lettre recommandée (les quinze jours commençant à courir à la date d’envoi de la lettre),
Un constat par un commissaire de justice du choix Mme [Z] et M. [Y] auxquels seront appelés à participer contradictoirement M. [L] et Mme [E] ou toute personne désignée par eux, sera dressé avant et après les travaux, à l’effet d’établir la situation et prévenir tout litige, aux frais exclusifs de Mme [Z] et M. [Y], et dont les rapports, qui comprendront un plan et des photographies couleurs, seront adressés en copie aux deux parties ;
Mme [Z] et M. [Y] devront remettre les lieux le cas échéant dégradés par les travaux en l’état identique et, le cas échéant remplacer à leurs frais et à l’identique les plantations de M. [L] et Mme [E] qui seraient touchées par les travaux (à l’identique s’entendant par une même essence et une même hauteur), dans un délai de deux mois suivant la fin des travaux.
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à l’entretien de la végétation de Mme [Z] et M. [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [L] et Mme [E] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Et, y procédant et statuant à nouveau :
Juger in limine litis Mme [Z] et M. [Y] irrecevables en leur demande d’entretien de la végétation, car relevant de la compétence exclusive du tribunal de proximité de Palaiseau.
Par conséquent,
Les en débouter.
En tout état de cause, sur le fond,
Débouter Mme [Z] et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Et reconventionnellement,
Condamner in solidum Mme [Z] et M. [Y] à verser à M. [L] et Mme [E] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, à valoir sur leur préjudice ;
Condamner in solidum Mme [Z] et M. [Y] à verser à M. [L] et Mme [E] la somme de 4.000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
En tout état de cause,
Condamner in solidum Mme [Z] et M. [Y], à verser à M. [L] et Mme [E], la somme de 4.000 euros, au titre des frais irrépétibles de l’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent appel, dont distraction pour ceux-là concernant à Me Haddad, avocat aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 dudit code.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2025, Mme [Z] et M. [Y] demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du juge des référés du 7 mars 2025 en ce qu’elle a :
Rejeté l’exception incompétence soulevée par M. [L] et Mme [E] ;
S’est déclaré compétent ;
Enjoint à M. [L] et Mme [E] de laisser le libre passage depuis chez eux au [Adresse 2] à [Localité 10] afin de permettre la réalisation des travaux de ravalement de l’ensemble du mur pignon situé entre la propriété de Mme [Z] et M. [Y] et donnant sur leur propriété et à tous travaux nécessaires, étant précisé que :
L’entreprise choisie par Mme [Z] et M. [Y] devra intervenir en semaine, hors jours fériés, dans un créneau horaire compris entre 7h30 et 18h00 ;
Il est autorisé que l’échafaudage demeure en place le temps strictement nécessaire pour procéder au ravalement et à tous travaux nécessaires du mur pignon situé entre la propriété de Mme [Z] et M. [Y] et donnant sur celle des époux [L] à l’exclusion expresse de tout autre travaux non autorisés par ce tribunal ;
L’entreprise choisie devra prendre toute précaution utile pour assurer la sécurité des biens et des personnes en agissant dans les règles de l’art et en assurant la protection du terrain et de la propriété sur lequel le droit de passage s’effectuera, en veillant à limiter les nuisances, notamment sonores, au maximum ;
Les travaux, d’une durée maximum de 1 semaine, devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
Mme [Z] et M. [Y] ou l’entreprise choisie par eux devront prévenir de leur intervention M. [L] et Mme [E] dans un délai de trente jours, comptés de jour à jour, avant le début des travaux, par tous moyens doublés d’une lettre recommandée (les quinze jours commençant à courir à la date d’envoi de la lettre),
Un constat par un commissaire de justice du choix Mme [Z] et M. [Y] auxquels seront appelés à participer contradictoirement M. [L] et Mme [E] ou toute personne désignée par eux, sera dressé avant et après les travaux, à l’effet d’établir la situation et prévenir tout litige, aux frais exclusifs de Mme [Z] et M. [Y], et dont les rapports, qui comprendront un plan et des photographies couleurs, seront adressés en copie aux deux parties ;
Mme [Z] et M. [Y] devront remettre les lieux le cas échéant dégradés par les travaux en l’état identique et, le cas échéant remplacer à leurs frais et à l’identique les plantations de M. [L] et Mme [E] qui seraient touchées par les travaux (à l’identique s’entendant par une même essence et une même hauteur), dans un délai de deux mois suivant la fin des travaux.
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à l’entretien de la végétation de Mme [Z] et M. [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Infirmer l’ordonnance du juge des référés du 7 mars 2025 en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [L] et Mme [E],
Et statuant à nouveau, de,
Condamner solidairement M. [L] et Mme [E] à procéder à l’entretien de leur végétation située en limite de propriété.
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [L] et Mme [E] à payer à Mme [Z] et M. [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
SUR CE,
Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry
M. [L] et Mme [E] soutiennent que les consorts [H] n’ont pas explicité le lien entre leur demande principale portant sur la servitude de tour d’échelle et leur demande d’entretien de la végétation, de sorte que cette dernière demande est autonome ; que le premier juge ne motive pas dans quelle mesure cette demande serait « subséquente » à la demande principale.
Les consorts [H] exposent que leur demande ne porte pas sur la distance des plantations qui relève de la compétence exclusive du juge de proximité mais sur la prolifération de la végétation au-delà de la limite séparative, ce qui constitue un trouble manifestement illicite en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, alors qu’ils ne peuvent faire réaliser les travaux de ravalement du mur pignon en raison du défaut d’entretien de la végétation litigieuse.
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire , dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon l’article L. 212-8 alinéa premier du même code, le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun en matière civile et commerciale, quel que soit le montant de la demande . Il traite en son siège des affaires dont la valeur n’excède pas 10.000 euros, en l’absence de chambre de proximité dans son ressort dont un décret lui en attribuerait la compétence.
Aux termes de l’article D 212-1-1 du code de l’organisation judiciaire, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. (Tableau IV-II).
Au nombre de ces chefs de compétence figurent notamment :
15° Actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
Or les intimés ont soumis au premier juge et désormais à la cour une demande tendant à voir « condamner M. [L] et Mme [E] à réaliser l’entretien de leur végétation qui déborde de la limite de propriété », de sorte que cette action qui n’est relative ni à la distance prescrite par la loi ni à l’usage des lieux porte en réalité sur une mesure destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Une telle demande ne relève donc pas de la compétence exclusive du tribunal de proximité mais en application des dispositions de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire mais bien de la compétence du tribunal judiciaire, étant observé que cette demande est indissociable et accessoire de la demande principale tendant à voir octroyer au profit des intimés une servitude de tour d’échelle, destiné à faire effectuer les travaux de ravalement du mur pignon situé en limite de propriété.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître de la demande tendant à voir « condamner M. [L] et Mme [E] à réaliser l’entretien de leur végétation qui déborde de la limite de propriété », l’ordonnance rendue étant confirmée de ce chef.
Sur la demande de servitude de tour d’échelle
Les appelants exposent subsidiairement que le débordement allégué n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. S’agissant de la servitude de tour d’échelle, ils indiquent que l’article 834 du code de procédure civile n’a pas été visé par les intimés qui ne justifient d’aucune urgence. Ils ajoutent que s’agissant d’une construction nouvelle, la servitude de tour d’échelle n’est pas une mesure conservatoire, les consorts [U] ne rapportant pas la preuve d’autres méthodes envisageables, et que l’atteinte à leur droit de propriété n’est pas proportionnée . Ils précisent que le permis de construire dont bénéficient les intimés a été obtenu par fraude et que leur demande provisionnelle est fondée.
Les intimés indiquent qu’ils démontrent sur fond du référé que la végétation prolifère au-delà de la limite séparative. Sur la servitude de tour d’échelle, ils soutiennent que les délais de recours du permis de construire obtenu sont épuisés, que la jurisprudence produite par les appelants excluant les constructions nouvelles du champ d’application d’une telle servitude n’est pas transposable à l’espèce, que le mur pignon est achevé mais nécessite un ravalement ce qui constitue une préservation de l’ouvrage existant, que les travaux étant limités à une semaine avec engagement de remise en état, l’atteinte au droit de propriété des appelants est strictement encadrée et proportionnée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du même code, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d’un mur peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d’effectuer des travaux indispensables, dès lors que la nécessité de réaliser les travaux est caractérisée, que la réalisation de ces travaux à partir du fonds du propriétaire requérant est impossible et qu’il n’en résulte pour le propriétaire du fonds voisin aucune sujétion excessive.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] et Mme [Z] ont obtenu, le 20 décembre 2021, un permis de construire pour la réalisation de travaux de construction en limite de leur propriété, voisine du fonds de M. [L] et Mme [E] et ont sollicité l’autorisation de pénétrer sur le fonds de cette dernière pour lui permettre d’effectuer des travaux de ravalement d’un mur pignon.
M. [L] et Mme [E] font certes état d’un recours contre l’attribution dudit permis de construire, recours daté d’octobre 2024 et faisant suite au rejet de leur recours gracieux.
Ce moyen est cependant inopérant puisqu’au jour où la cour statue, aucune décision n’a été rendue par le tribunal administratif et que le recours gracieux introduit fait l’objet d’un rejet, alors même qu’il n’est pas discuté que la maison individuelle dont la construction a été autorisée par le permis de construire accordé a été édifiée.
Les appelants excipent en outre en substance de ce que la construction étant nouvelle, aucune servitude de tour d’échelle ne pourrait être accordée. Toutefois, il y a lieu de relever que la demande formée par les intimés ne porte pas sur l’édification de leur maison mais bien sur le mur pignon préexistant pour les besoins de son ravalement, ce qui n’est pas discuté par les appelants. Ce moyen est également inopérant.
Il résulte, par ailleurs, des pièces produites que les travaux projetés par les intimés portant sur le traitement de ce mur pignon, constituent des finitions indispensables à l’achèvement de la construction. Leur nécessité et leur urgence se trouvent dès lors caractérisées.
Les photographies versées aux débats confirment, sans que cela soit in fine discuté d’ailleurs, que le mur pignon de la maison de M. [Y] et Mme [Z] est implanté sur la limite de séparation des propriétés, de sorte que tout accès à ce mur ne peut se faire qu’à partir du fonds de M. [L] et Mme [E].
En outre, ce passage par leur fonds, temporaire (une semaine) et strictement encadré par le premier juge qui a ordonné de procéder à la remise en état des lieux après l’exécution des travaux, et, notamment, au remplacement à l’identique (même essence et même hauteur) des plantations qui seraient touchées par les travaux, n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. [L] et Mme [E].
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’échelage.
Sur la demande d’entretien de la végétation
M. [Y] et Mme [Z] exposent que la végétation appartenant à M. [L] et Mme [E] prolifère au-delà de la limite séparative et qu’il convient d’élaguer un arbre à proximité du mur pignon.
M. [L] et Mme [E] indiquent que le débordement allégué n’est établi par aucune pièce du dossier.
Les intimés produisent à hauteur de cour un procès-verbal de constat du 25 mars 2024 (leur pièce n°3), un second procès-verbal de constat du 17 juillet 2025 (leur pièce n°5) et l’extrait d’un rapport d’expertise (leur pièce n°4). Il résulte de ces pièces que de la végétation ainsi qu’un arbre sont accolés au mur pignon et que des arbustes ont tendance à déborder sur le fonds de M. [Y] et Mme [Z]. Toutefois, bien que la demande de condamnation à entretenir ladite végétation, telle qu’elle est formulée, ne comporte pas de fondement juridique explicite, et apparaît comme peu précise, les intimés se contentent d’évoquer un trouble manifestement illicite crée par un défaut d’entretien de cette végétation mais ils ne caractérisent pas ce trouble manifestement illicite qui s’entend comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit au sens des dispositions précitées de l’article 835 du code de procédure civile.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande, l’ordonnance rendue devant être confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts formée par M. [L] et Mme [E]
M. [L] et Mme [E] estiment que la servitude de tour d’échelle occasionne des désagréments et préjudices à leur encontre, leur demande provisionnelle de dommage intérêts en réparation étant fondée.
Les intimés exposent que cette demande est dénuée de fondement.
Toutefois, les appelants ne produisent aucun élément caractérisant leur préjudice, les intimés par ailleurs ont fait légitimement valoir leurs droits en justice, leurs demandes s’étant avérées pour grande partie fondées.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et l’ordonnance confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et des frais irrépétibles a été exactement apprécié par le premier juge, l’ordonnance étant confirmée de ces chefs.
Les parties, qui succombent chacune en une partie des demandes, conserveront la charge des dépens, sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel exposés,
Dit n’y avoir de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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