Confirmation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 mars 2026, n° 24/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 janvier 2024, N° 22/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 26/00135
12 Mars 2026
— --------------
N° RG 24/00284 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDOX
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
17 Janvier 2024
22/00302
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Mars deux mille vingt six
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 1] [Localité 2]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [U], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [M], né le 2 juillet 1934, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), au sein des puits de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 2] du 6 décembre 1958 au 30 septembre 1991.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants au jour :
— Man’uvre,
— Chef d’équipe,
Surveillant de carreau,
Surveillant de carreau commissionné,
Surveillant de carreau agent de maîtrise.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissous et placé en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 13 juillet 2020, M. [S] [M] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après dénommée la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 6 juin 2020 par le docteur [L] attestant « de plaques pleurales ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 16 novembre 2020, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [S] [M] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 3 décembre 2020.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 29 juin 2021, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits de concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon lettre recommandée expédiée le 23 mars 2023, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 17 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— Déclaré l’état représenté par l’ANGDM, recevable en sa demande en inopposabilité,
— Confirmé la décision du conseil d’administration du 29 juin 2021 ;
— Condamné l’état représenté par l’ANGDM aux dépens.
— Rappelé que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Par déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 2 février 2024, l’ANGDM a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’appelant datées du 4 juin 2025 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’Etat représenté par l’ANGDM demande à la cour de :
« à titre principal
Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
De déclarer inopposable à l’état représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge du 16 novembre 2020 ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Par conclusions d’intimée du 12 novembre 2025 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse sollicite la cour aux fins de :
Déclarer l’appel de l’état représenté par l’ANGDM mal fondé ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’exposition professionnelle au risque
L’ANGDM demande l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France.
L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse se contentant de la déclaration de M. [S] [M] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Elle fait reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM soutient que le questionnaire renseigné par l’assuré, qu’elle qualifie de lacunaire, ne permet pas d’établir l’exposition de la victime au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Elle fait valoir qu’aucun élément du dossier, notamment en l’absence de témoignages produits lors de l’instruction, ne démontre que l’intéressé aurait été exposé à un tel risque, ni que les outils utilisés contenaient de l’amiante ou généraient des poussières en contenant. Elle ajoute que les témoignages versés aux débats en cours de procédure se bornent à confirmer les déclarations figurant dans le questionnaire de l’assuré et ne suffisent pas davantage à établir une exposition effective de M. [M] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
L’appelante critique les pièces générales produites, antérieures ou postérieures à la période d’emploi de l’assuré, qui sont insuffisantes pour établir son exposition au risque.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [S] [M] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, notamment par la nature des postes occupés et par conséquent les engins et outils utilisés par M. [S] [M] dans le cadre de son activité, conforme au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au sein des HBL.
La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [M].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [S] [M] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant toutes ses années de carrière aux HBL, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé la prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit les plaques pleurales comme étant une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante se caractérisant par la présence de plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [S] [M] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon le questionnaire employeur rempli par l’ANGDM le 10 août 2020 (pièces n°5 de la caisse), M. [S] [M] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, au jour au sein des puits de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 2] du 6 juin 1958 au 30 septembre 1991 aux postes suivants : man’uvre, chef d’équipe, surveillant de carreau, surveillant de carreau commissionné et surveillant de carreau agent de maîtrise.
La caisse produit le questionnaire renseigné par l’assuré dans le cadre de l’enquête (sa pièce n°4). M. [M] y indique avoir occupé, au jour, sur les sites de [Localité 6] et de [Localité 2], les postes de man’uvre, chef d’équipe puis agent de maîtrise. Il déclare avoir travaillé durant toute sa carrière à la mine au jour, exposé quotidiennement à l’inhalation de poussières et de fibres d’amiante, sans protection respiratoire efficace ni information sur les risques encourus. Il précise avoir manipulé des calorifuges en amiante, préparé leur mélange en manipulant de la poudre d’amiante, générant selon lui des émissions qu’il inhalait sans protection, et avoir également travaillé avec de la klingérite amiantée sur les câbles.
Le fait que le questionnaire ne soit pas daté ne remet pas en cause la sincérité ni l’authenticité des faits rapportés par M. [M]. Signé par l’intéressé, ce document, même rédigé avec une aide, comporte des éléments précis sur sa situation, lui conférant une force probante suffisante.
En outre, la caisse produit trois témoignages mentionnés dans le questionnaire de l’assuré (sa pièce n°4) :
— M. [Q] déclare « avoir vu mon collègue de travail M. [M] [S] être exposé à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante aux cours de notre carrière aux HBL. Nous avons travaillé ensemble de 1958 à 1976 comme mineurs de jour. J’ai vu M. [M] [S] travailler avec des sacs de fibrociment qui servaient au remblayage du fond. Il travaillait également sur les locomotives tracteurs et aidait à changer les freins et ferodo qui étaient à base d’amiante. Il était également chargé de calorifuger les tuyaux avec de l’amiante, c’est lui qui composait le mélange avec l’amiante en poudre. Il travaillait également avec de la klingérite sur les câbles. Tous ces travaux dégageaient beaucoup de poussières d’amiante que mon collègue M. [M] [S] inhalait sans protection respiratoire effiface et sans mise en garde sur les dangers de l’amiante sur la santé. J’ai vu M. [M] [S] être exposé à l’inhalation de poussirères et fibre d’amiante de 1958 à 1976 sans protection respiratoire efficace et sans mise en garde sur les dangers de l’amiante pour sa santé »,
M. [R] témoigne « avoir été témoin de l’exposition de Monsieur [S] [M] à l’inhalation de poussières et de fibres d’amiante. J’ai été unité de jour à [Localité 5], c’est à ce moment que j’ai fait la connaissance de mon collègue. Il effectuait diverses tâches en rapport avec l’amiante. Il chargeait des sacs de fibrociment sur des convoyeurs pour les transférer au fond de la mine. Il réparait également les freins de ces convoyeurs et tracteurs. La matière de friction de ces freins contenait, à cette époque, de l’amiante. Il était donc directement exposé à l’inhalation de ces poussières. Il était également chargé du calorifugeage de tuyaux. Cette isolation se faisait avec des produits contenant de l’amiante. C’est d’ailleurs lui qui préparait le produit avec entre autre de l’amiante en poudre »,
— M. [W] atteste avoir « vu M. [M] [S] être exposé à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante lors de ses travaux de mineur aux HBL. J’ai travaillé avec M. [M] de 1961 au 1975 et de 1978 à 1986 comme mineur au jour. J’ai vu M. [M] travailler sur les locomotives tracteurs, ils aidait à changer les freins et ferodo qui étaient à base d’amiante. Il travaillait avec des treuils, les ferrodos étaient également à base d’amiante. Il travaillait avec des sac de fibrociment puis revenait remblayer le fond . Il calorifugeait le mélange avec l’amiante en poudre. M. [M] travaillait également avec de la klingérite sur les câbles. Tous ces travaux dégageaient beaucoup de poussières d’amiante que M. [M] inhalait sans protection respiratoire efficace et sans mise ne garde sur les dangers de l’amiante pour sa santé. J’ai vu M. [M] [S] être exposé à l’inhalation de poussière d’amiante de 1961 à 1975 et de 1978 à 1986 sans protection respiratoire efficace et sans mise en garde sur les dangers de l’amiante pour la santé ».
Il apparaît que M. [Q], M. [R] et M. [W], collègues de M. [M] déclarent avoir personnellement observé l’exposition de l’intéressé à l’inhalation de poussières et de fibres d’amiante lors de ses fonctions de mineur de jour aux sites de [Localité 6] et [Localité 2], de 1958 à 1986, notamment au cours d’opérations de calorifugeage, de manipulation de sacs de fibrociment, du changement de freins et de ferodo à base d’amiante (treuils, tracteurs, convoyeurs blindés), et de travaux sur des câbles en klingérite.
Ces attestations comportent des éléments précis et circonstanciés sur les postes occupés, les périodes et lieux d’exposition, ce qui permet de leur conférer force probante.
Elles confirment de manière concordante les déclarations de l’assuré dans son questionnaire, signé et détaillé, et permettent de constater que M. [M] a été exposé aux poussières d’amiante, tant par la manipulation directe de produits amiantés (opération de calorifugeage) que par l’usage d’outils ou d’engins générant des fibres d’amiante (manipulation de joints klingérite, treuils et convoyeurs blindés).
Par ailleurs, il importe peu que ces témoignages n’aient pas été transmis lors de l’instruction’à partir du moment où ils ont été communiqués contradictoirement dans le cadre de cette procédure.
L’ANGDM ne produit par ailleurs aucun élément précis susceptible de contester la sincérité des auteurs ou la réalité des travaux décrits.
La caisse verse également aux débats la réponse de l’employeur au questionnaire datée du 10 août 2020, adressé dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle (pièce n°5 de la caisse), dans laquelle l’ANGDM décrit les principales fonctions exercées par M. [M] au fond pendant la période concernée :
« Man’uvre du 06/12/1958 au 31/05/1959: Ouvrier mineur chargé de seconder les autres ouvriers.
Chef d’équipe du 01/06/1959 au 30/06/1976: Ouvrier chef d’une équipe ou de plusieurs équipes, responsable sur son poste (matin, midi ou nuit). II rend compte à son agent de maitrise des travaux réalisés.
Surveillant de carreau 01/07/1976 au 31/12/1979: Ouvrier qui participait aux activités du carreau (service chargé de préparer les expéditions vers le fond ou de réceptionner le matériel qui revenait du fond).
Surveillant de carreau commissionné du 01/01/1977 au 15/10/1978: Agent de maitrise en probation.
Surveillant de carreau agent de maîtrise du 16/10/1978 au 30/09/1991: Agent de maitrise chargé de diriger tout ou partie des activités du carreau d’une unité d’exploitation, sur un des postes de la journée ou l’ensemble des activités du carreau de la Centrale ou de la Cokerie. Il est responsable du respect des règles et consignes de sécurité existantes sur le poste de travail ».
Il est constant que M. [M] a exercé 32 ans et 9 mois au jour au sein des HBL et au sein des activités du carreau de la Centrale et de la Cokerie.
Si l’ANGDM conteste son exposition aux poussières d’amiante, elle reconnaît néanmoins dans ce document qu’il a travaillé dans un environnement bruyant au jour. Or, les différents postes occupés, en qualité de man’uvre, chef d’équipe, surveillant de carreau, surveillant de carreau commissionné et surveillant de carreau agent de maîtrise, l’ont conduit à effectuer des opérations de calorifugeage impliquant la manipulation directe d’amiante, et à travailler à proximité d’engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante (treuils, convoyeurs blindés, joints amiantés).
En qualité de surveillant de carreau et de surveillant de carreau agent de maîtrise, postes qu’il a occupés pendant quinze ans avant l’interdiction de l’amiante en 1996, il était chargé de préparer les expéditions vers le fond et de réceptionner le matériel, puis de superviser ces opérations. Il a donc nécessairement manipulé des engins amiantés tels que les convoyeurs blindés et des outils contenant de l’amiante (marteaux-piqueurs, palans, treuils), travaillant en tout état de cause à proximité des engins blindés employés pour les travaux.
Si l’ANGDM soutient que la caisse n’apporte pas la preuve de l’exposition, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d’imputabilité résultant de l’exposition habituelle aux poussières d’amiante, le tableau n° 30B ne fixant aucun seuil minimal d’exposition.
A supposer que M. [M] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement sur des sites dans lesquels étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés (service centrale du carreau et cokerie) qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante tel que rapporté par l’étude du Docteur [N] réalisée au cours de l’année 1984 et l’inventaire de produits à base d’amiante établi par les HBL le 22 novembre 1995 (pièces générales n° B et D de l’intimée).
De surcroît, les résultats de recherche de produits contenant de l’amiante démontrent que la man’uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur et l’utilisation des treuils, libéraient de l’amiante (pièce générale n° A de l’intimée).
L’ANGDM soutient que les pièces générales ne concernent pas la période d’emploi de l’assuré et qu’elles ne sauraient être invoquées par la caisse pour caractériser l’exposition de M. [M] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, certaines étant postérieures à sa période d’emploi.
Il n’en demeure pas moins que ces pièces générales établissent que les poussières d’amiante étaient présentes depuis longtemps dans les outils et engins utilisés aux HBL, tels que les convoyeurs blindés, les treuils et joints, et que ces matériels ont été employés par les ouvriers des activités du carreau de la Centrale ou de la Cokerie tout au long de l’existence de cette activité, jusqu’en 1996. Or, M. [M] a travaillé pour les HBL de 1958 à 1991, période pendant laquelle il a nécessairement été exposé à ces poussières.
En outre, l’ANGDM admet habituellement que les électromécaniciens travaillant au sein de la Cokerie, ainsi que ceux exerçant au fond de la mine avant 1996, ont été exposés au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il s’ensuit que les mineurs au jour, chargés de la réparation ou de l’entretien des machines utilisées par ces électromécaniciens, mais également de la préparation des expéditions vers le fond ou de la réception du matériel en provenance du fond, ont nécessairement été exposés aux mêmes poussières.
Ainsi, les descriptions fournies par l’employeur sur la nature des fonctions exercées par M. [M], ainsi que sur les équipements habituellement utilisés, notamment la réalisation d’opérations de calorifugeage impliquant le mélange d’amiante et la réparation de freins de convoyeurs blindés ou de treuils contenant de l’amiante, montrent que les travaux réalisés ont nécessairement exposé la victime aux poussières d’amiante jusqu’en 1996, date à laquelle l’usage de l’amiante a été interdit, du fait de l’utilisation ou de la proximité d’engins et véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnement.
A supposer même que M. [M] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites sur lesquels étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui, en fonctionnant, libéraient des fibres d’amiante.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [M] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n° 30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et en recueillant l’avis de la DREAL, peu important que le rapport d’enquête administrative ne figure pas dans le dossier médical de l’assuré, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à saisine d’un CRRMP.
En l’absence de toute preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [M] est établi à l’égard de l’employeur.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le conseil d’administration de la caisse a, le 29 juin 2021, rejeté la réclamation de l’ANGDM et confirmé l’opposabilité de la maladie professionnelle à l’employeur, et que les juges de première instance ont, à bon droit, déclaré opposable à l’ANGDM la décision du 16 novembre 2020 portant prise en charge de l’affection de M. [S] [M] au titre du tableau n°30B, et rejetant également la demande de saisine d’un CRRMP.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
L’ANGDM, intervenant pour le compte de l’Etat, est condamnée aux dépens de d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 17 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de saisine d’un CRRMP ;
Condamne l’État, représenté par l’ANGDM, aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Audience ·
- Côte ·
- Péremption d'instance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Délai de grâce ·
- Montant ·
- Société générale ·
- Mari ·
- Matière gracieuse ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Contentieux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Actes de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plateforme ·
- Tribunaux de commerce ·
- Empreinte digitale ·
- Commerçant ·
- Assesseur ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Ags ·
- Indemnité compensatrice ·
- Demande ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Cellule ·
- Port ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Ouvrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Métropole ·
- Administrateur provisoire ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Election ·
- Ordonnance de taxe ·
- Gestion
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Mandataire ad hoc ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Associé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Stupéfiant ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tabac ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Collaborateur ·
- Manquement contractuel ·
- Maintenance ·
- Contrat de prestation ·
- Période d'essai ·
- Fins ·
- Salaire ·
- Courriel
- Côte ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Réserve ·
- Facture ·
- Maçonnerie ·
- Dommages et intérêts ·
- Fournisseur ·
- Ouvrage ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Entreprise ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.