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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 7 nov. 2024, n° 24/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 novembre 2023, N° 22-12.501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00646 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3T4
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Novembre 2023 -Cour de Cassation de Cour de cassation – RG n° 22-12.501
APPELANT
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 26 Juin 1977 à [Localité 4]
Représenté par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785
INTIMÉE
S.A.R.L. GOOGLE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas LESTAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Pr2sidente de chambre
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par XXX, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS :
La société GOOGLE FRANCE appartient au groupe GOOGLE, spécialisé dans les produits, solutions et services internet. Elle est distincte des sociétés GOOGLE IRELAND LIMITED et GOOGLE LLC.
Elle est soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (dite « SYNTEC »).
Monsieur [F] a été engagé par la société GOOGLE Irlande LTD en qualité de « AdWords Coordinator », à compter 13 mars 2006. En contrepartie d’un salaire mensuel brut
annuel de 28.000,00 euros, il était prévu que Monsieur [F] exécuterait son contrat de travail à temps plein.
Monsieur [F] a exerçé d’abord ses missions au sein de GOOGLE en République d’Irlande, avant d’être transféré aux Etats-Unis pour continuer à travailler au sein de cette même société.
Au cours de son expérience aux Etats-Unis, il a témoigné au sein d’une enquête interne visant à établir la matérialité de discriminations et de harcèlement dont Monsieur [Z] [D] ' alors manager de Monsieur [F] ' était l’auteur, contre plusieurs salariés.
A compter du 04 mai 2019, Monsieur [F] a été nommé auprès de la société GOOGLE FRANCE, afin qu’il y poursuive son poste de Head of Global Reporting and Analytics.
Le 14 mai 2019, on lui a remis un contrat de travail à durée déterminée, pour signature. Monsieur [F] a signé ce contrat indiquant une activité du 04 mai 2019 au 06 novembre 2019 en qualité de Head of Global Reporting & Analytics, qui faisait notamment mention d’un reclassement dans la société au bout des six mois si le poste ne convenait pas.
Ce contrat « à durée déterminée » a été « renouvelé » par courriel unilatéral de l’employeur en date du 23 octobre 2019, modifiant son terme au 31 décembre 2019.
Monsieur [F] a été placé en arrêt maladie l’après-midi du 02 janvier 2020 jusqu’au 09 janvier 2020 et son employeur l’a convoqué à une visite médicale le 03 janvier 2020 pour le 28 janvier 2020. L’arrêt de travail a ensuite été renouvelé jusqu’au mois de mars 2020.
Le 03 janvier 2020, la société GOOGLE FRANCE a accusé réception de l’arrêt de travail de son salarié.
Le 07 janvier 2020, tous les accès professionnels de Monsieur [F] ont été coupés.
Le 03 février 2020, la société GOOGLE FRANCE a envoyé les documents de fin de contrat de
Monsieur [F],
Par requête du 04 juin 2020, M. [F] a saisi par requête la section Encadrement du Conseil de Prud’hommes de Paris. Par jugement en date du 7 décembre 2020, la section Encadrement du Conseil de prud’hommes a requalifié le CDD conclu en France en CDI à compter du premier emploi de Monsieur [F] et a condamé la société GOOGLE FRANCE au versement d’indemnités pour rupture abusive.
Le 07 décembre 2020, Monsieur [F] a relevé appel partiel du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris, formulant la demande de FIXER le salaire mensuel brut à 29.117,49 euros, JUGER que la relation contractuelle entre Monsieur [F] et la société GOOGLE FRANCE a été à durée indéterminée et FIXER son ancienneté au 13 mars 2006.
Le 13 janvier 2021, la Société a relevé appel partiel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de CDD en CDI, et condamné la société au versement d’indemnités.
Par ordonnance de jonction du 22 octobre 2021, ces deux affaires ont été jointes.
Le 13 janvier 2022, la Cour d’appel de Paris a confirmé la requalification du CDD en CDI à compter du premier emploi et a condamné la société GOOGLE FRANCE dans de plus importantes proportions et a réparé une plus grande partie du préjudice subi par le salarié.
La Société a formé un pourvoi en Cassation à titre principal et Monsieur [F] à titre incident.
Sur pourvoi formé par la société GOOGLE FRANCE, la Cour de cassation a partiellement cassé
l’arrêt rendu par la Cour d’appel, par décision du 15 novembre 2023, sur le point concernant la fixation de la rémunération de référence de Monsieur [F], et notamment la question de l’attribution d’actions gratuites :
« Vu les articles L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue pour le troisième de l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017 et pour
le dernier de la loi no 2018-217 du 29 mars 2018.
7. Selon le premier de ces textes, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du
salarié en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
8. Selon le deuxième, la dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le préavis
ne doit entraîner jusqu’à l’expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail.
9. Aux termes du troisième, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur,
a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de
cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
10. Selon le dernier de ces textes, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut dans un tableau annexé à cet article.
11. Pour fixer le montant du salaire mensuel de référence servant au calcul des indemnités de requalification et de rupture du contrat de travail à la somme de 28 912,33 euros incluant les stock options levées par le salarié pendant sa relation de travail avec la société Google France, l’arrêt retient que si la plus-value réalisée par la levée des stock options ne constitue pas une rémunération, il n’en est pas de même de la valeur desdites stock options, celles-ci étant versées au salarié, cadre de haut niveau, pour rémunérer son travail, étant rappelé que les sommes correspondantes sont soumises au prélèvement des cotisations sociales et à une imposition libératoire.
12. En statuant ainsi, alors que ni la distribution d’actions gratuites ni l’attribution d’option sur titres ne constituent des éléments de rémunération entrant dans l’assiette du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités litigieuses, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
13. La cassation à intervenir sur le deuxième moyen rend sans objet l’examen du troisième
moyen.
14. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif qui condamnent l’employeur à payer au salarié les sommes de 12.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des actions au cours de l’année 2020 et 192.000 euros au titre de la perte de chance de céder les actions acquises et cessibles en 2019, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
15. La cassation prononcée n’atteint pas les chefs de dispositif condamnant l’employeur aux dépens et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à son encontre et non remises en cause.»
En conséquence, la Cour de cassation après avoir exclu les rémunérations du salarié perçues
sous la forme d’actions gratuites du calcul du salaire de référence, a jugé :
« REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe le salaire mensuel de référence de M. [F]
[F] à la somme de 28 912,33 euros, condamne la société Google France à verser à ce dernier les sommes de 28 912,33 euros au titre de l’indemnité de requalification, 111 617,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 86 737 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 8 673,70 euros au titre des congés payés afférents, 290 000 euros au titre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des actions au cours de l’année 2020 et 192 000 euros au titre de la perte de chance de céder les actions acquises et cessibles en 2019.
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son
audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.'
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions communiquées par RPVA le 13 août 2024, M. [F] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a « dit le salaire mensuel à 16 816,01 euros ; condamné la société GOOGLE FRANCE à verser à Monsieur [E] [F] les sommes de 50448,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 5044,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 16816,01 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Débouté Monsieur [E] [F] du surplus de ses demandes »,
AJOUTANT,
À titre principal
ORDONNER la réintégration de Monsieur [F] à son poste de Head of Global Reporting & Analytics, au plus tôt 3 mois après la notification de l’arrêt à intervenir et au plus tard 5 mois après notification de l’arrêt à intervenir, en fixant son salaire de base à 20.098,62 euros bruts mensuels, et CONDAMNER la société GOOGLE FRANCE à lui verser l’intégralité des salaires perdus entre son éviction et sa réintégration effective, CONDAMNER la société GOOGLE FRANCE à lui remettre 6140 actions gratuites, ces actions devant être immédiatement cessibles, outre 2374 actions gratuites par année d’éviction, au prorata de l’année de réintégration effective,
Subsidiairement (salaire de référence de 40.696,80€)
FIXER le salaire de référence de Monsieur [F] à la somme de 40.696,80 euros bruts mensuels,
CONDAMNER la société GOOGLE FRANCE à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes : – 191.817,58 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 122.090,40 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 12.209,04 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 813.936,00 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société GOOGLE FRANCE à verser à Monsieur [F] la somme de 40.696,80 euros à titre d’indemnité de requalification,
Très subsidiairement (salaire de référence de 20.098,62€)
FIXER le salaire de référence de Monsieur [F] à la somme de 20.098,62 euros bruts mensuels,
CONDAMNER la société GOOGLE FRANCE à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes :
— 94.731,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 60.295,86 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 6.029,59 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 813.936,00 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société GOOGLE FRANCE à verser à Monsieur [F] la somme de 20.098,62 euros à titre d’indemnité de requalification,
En toute hypothèse
— CONDAMNER la société GOOGLE FRANCE à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes :
— 104.354,64 euros au titre de la perte de chance de percevoir des actions au cours de l’année 2020 puis les céder à échéance,
— 361.546,30 euros au titre de la perte de chance de céder ses 241 actions acquises mais non encore cessibles,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société GOOGLE FRANCE à verser à Monsieur [F] la somme de 4.400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société GOOGLE FRANCE aux entiers dépens'
Par conclusions communiquées par RPVA le 05 septembre 2024 , la Société GOOGLE FRANCE demande à la cour de :
'RECEVOIR la Société GOOGLE FRANCE dans ses conclusions,
LA DECLARER bien fondée,
FIXER le salaire moyen mensuel de Monsieur [F] à la somme de 16.816,01 euros
PRENDRE ACTE que la société GOOGLE France refuse la réintégration de Monsieur [F]
[F]
En conséquence,
FIXER le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 60.257,37 euros
FIXER le montant de l’indemnité de requalification à la somme de 16.816,01 euros
FIXER le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés à 50.448,03 euros outre 5.044,80 euros au titre des congés payés y afférents
LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire pour une ancienneté de 13 années complètes (du 13 mars 2006 au 31 décembre 2019)
DÉBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la société GOOGLE FRANCE la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la prise en compte des actions gratuites dans l’assiette du salaire de référence :
Selon la société Google France, les actions gratuites ne constituent pas des éléments de rémunération entrant dans l’assiette du salaire de référence de M. [F].
Le salaire ne prend pas en compte la distribution d’actions gratuites. Les sommes ou avantages octroyés à un salarié au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et dans le cadre de l’application d’un accord d’intéressement ne constituent pas une contrepartie de l’exécution de sa prestation de travail. Ces avantages financiers ne sont pas en lien avec un travail effectivement effectué au sein de l’entreprise, mais bien uniquement en lien avec son appartenance à un groupe en tant que salarié.
Le régime social des actions gratuites attribuées n’a pas d’incidence sur la qualification de
salaire. Elle affirme que certaines sommes n’ont pas la nature de salaire, mais peuvent être soumises à cotisations sociales.
Enfin, la Société conteste l’affirmation de M. [F] selon laquelle la Cour de cassation aurait commis une erreur de droit.
Selon M. [F], la Cour de cassation aurait commis une erreur de fait sur la nature des produits de cession des actions gratuites / stock-options, ainsi qu’une absence de justification de son revirement de jurisprudence.
De plus, M. [F] soutient que la décision de la Cour de cassation porterait préjudice à l’économie française.
Il est de fait qu’il n’est nullement établi ni d’ailleurs allégué que l’attribution d’actions gratuites relève de l’application d’une convention collective ou d’une disposition contractuelle.
À l’opposé, il doit être rappelé que le mécanisme d’attribution gratuite d’actions aux salariés et mandataires sociaux des sociétés par actions est codifié aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce.
Les articles L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code disposent pour les sociétés cotées.
Ces textes permettent aux sociétés par actions, cotées ou non sur un marché réglementé, par la voie du conseil d’administration du directoire autorisés par l’assemblée générale extraordinaire, d’attribuer des actions gratuites à leurs salariées ainsi qu’aux mandataires sociaux afin de les fidéliser ou de leur permettre de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières.
Il est à préciser que les attributions d’actions gratuites bénéficient d’un régime fiscal et social favorable prévoyant notamment l’application de contribution spécifique à la charge des employeurs et des bénéficiaires.
Il est de principe que le salaire, qu’il soit versé en argent ou en nature, constitue la contrepartie de l’exécution par le salarié de sa prestation de travail.
Ainsi, les sommes ou avantages octroyés à un salarié au titre de la participation résultats de l’entreprise, notamment s’agissant de l’attribution gratuite d’actions, ne constitue nullement la contrepartie de l’exécution de la prestation de travail.
En effet, l’attribution gratuite d’actions est en réalité un avantage financier qui ne présente pas de lien direct avec le travail effectué dans le cadre du contrat de travail mais résulte uniquement de l’appartenance du salarié à un groupe ou à une société.
En revanche, il doit être considéré que des sommes qui n’ont pas la nature de salaire peuvent être soumises à cotisations sociales en vertu de la législation de la sécurité sociale, puisqu’en cette matière , sont assujettis aux cotisations sociales toutes les sommes, avantages et accessoires, en nature ou en argent, versés en contrepartie ou à l’occasion d’un travail.
Dans cette mesure, il ne peut être utilement invoqué le régime social des actions gratuites qui ne pas avoir d’incidence sur la qualification ou non de rémunération en contrepartie de la prestation de travail.
En l’état de ces éléments, il convient donc de diriger juger que la distribution d’actions gratuites ne constitue pas des éléments de rémunération entrant dans l’assiette du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités demandées.
Dans ces conditions, le salaire moyen de M.[F] doit être fixé à la somme de 16.816,01 euros, après non intégration de l’attribution d’actions gratuites.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé le salaire moyen mensuel au regard des rémunérations perçues par l’intéressé du 06 mai 2019 au 31 décembre 2019.
Sur le calcul des indemnités de M. [F] :
Selon la société Google France :
— Sur l’indemnité de licenciement
Au vu de la décision de la Cour de cassation, en tenant compte d’un salaire de référence de 16.816,01 € et d’une ancienneté de 13 ans et 9 mois, l’indemnité légale de licenciement serait d’un montant de 60.257,37 €.
— Sur l’indemnité de requalification
Au vu de la décision de la Cour de cassation, l’indemnité de requalification doit être limitée à un mois de salaire sur la base d’un salaire de référence de 16.816,01 € / mois.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Au vu de la décision de la Cour de cassation, l’indemnité de préavis serait d’un montant de 50.448,03 € outre la somme de 5.044,80 euros au titre des congés payés y afférents.
— Sur la demande de réintégration à titre principal et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire
La Société s’oppose à la réintégration de M. [F] car ce dernier aurait déjà retrouvé un emploi.
— Sur les dommages et intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir percevoir et céder ses actions
Le mécanisme d’attribution d’actions s’analyse en une promesse unilatérale de vente à terme. Lorsqu’une clause du règlement du plan d’attribution prévoit que le bénéficiaire des options doit avoir gardé la qualité de salarié dans l’entreprise, au moment de la levée d’options, cette condition de présence est résolutoire : si elle se réalise (départ du bénéficiaire) elle annule la promesse de vente. La Société affirme que lorsque le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut revendiquer aucune indemnisation de la perte de chance de réaliser ses stock-options.
M. [F] affirme de son côté que la Cour d’appel a requalifié son CDD en CDI en estimant qu’il s’agissait d’un transfert de son contrat de travail des États-Unis vers la France avec reprise de son ancienneté à 2006.
Les rémunérations perçues par Monsieur [F] avant son transfert en France devront donc être prises en compte dans la détermination du salaire moyen.
Selon M. [F], son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice justifie donc qu’il soit fixé au-delà des barèmes applicables.
M. [F] sollicite 104.354,64 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir percevoir des actions en 2020 et 361.546,30 € pour perte de chance de pouvoir céder celles acquises en 2019, au motif que celui-ci n’a pas pu les revendre en raison de son licenciement, et non d’un départ comme l’affirme la Société.
Sur l’indemnité de requalification : celle-ci, en l’état des motifs précédents, doit être fixée à la somme de 16.816,01 euros.
Sur l’indemnité de licenciement : il doit effectivement être rappelé que le conseil de prud’hommes n’a pas octroyé d’indemnité de licenciement.
À hauteur d’appel, M.[E][F] a uniquement sollicité le versement de l’indemnité légale de licenciement et non de l’indemnité conventionnelle.
Ainsi, la cour a statué dans le cadre de cette demande en prenant acte d’une reprise d’ancienneté au 13 mars 2006.
Cette appréciation, non remise en question par l’arrêt de la Cour de cassation, est donc définitive.
Dans ces conditions, la société Google France doit être condamnée à payer à M.[F] la somme de 64.462,00 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents : l’article 15 de la convention collective des bureaux d’études techniques des cabinets d’ingénieur-conseil stipule que le préavis pour les cadres est de trois mois de salaire.
Compte tenu du salaire de référence retenu, le jugement du conseil de prud’hommes est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Google France à payer les sommes de 50.448,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 5.044,80 €au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur la demande principale de réintégration : il doit être rappelé que la Cour de céans a débouté M.[F] de sa demande de nullité du licenciement et en corollaire de sa demande de réintégration.
Cette disposition est définitive à ce jour au regard des termes de l’arrêt de la Cour de cassation qui casse seulement en ce que l’arrêt a fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 28'912,33 €.
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : au regard du salaire de référence tel que retenu et en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la société Google France doit être condamnée à payer à M. [F] la somme de 168.000,00 €au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la perte de chance de céder les actions gratuites : il résulte du 'Stock Plan’ que les salariés de la Société bénéficient annuellement de l’attribution d’actions cessibles par quart sur quatre ans, cette attribution ne pouvant se réaliser que pendant l’exécution du contrat de travail, toute rupture quelque soit le motif, mettant fin à l’attribution.
Il est de principe que lorsque le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut utilement réclamer une indemnisation au titre de la perte de chance de réaliser ses stock-options.
À l’opposé, le licenciement jugé irrégulier prive nécessairement le salarié de la possibilité de lever les options pendant la période de leur délai d’exercice.
En l’espèce, il doit être considéré que le demandeur a limité ses demandes aux années antérieures à l’année 2020 et donc, aux actions acquises avant la rupture de son contrat de travail, au demeurant requalifié en contrat à durée indéterminée.
Le licenciement injustifié a ainsi privé M. [E] [F] d’une chance de bénéficier de la cession de ses actions acquises antérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Au vu des éléments versés aux débats, la perte de chance de M. [F] de céder les actions perçues avant son licenciement sera justement indemnisée à hauteur de 50 % du gain raisonnablement estimé soit la somme de 192.000,00 € au paiement de laquelle la société Google France doit être condamnée.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur la perte de chance de percevoir des actions au titre de l’année 2020 : il est constant que le 08 janvier 2020, M.[F] aurait dû percevoir 64 actions s’il n’avait pas été mis fin à son contrat de travail de façon illicite par la Société.
Compte tenu des pièces versées aux débats au regard du montant des actions devant être reçu et de la possibilité de cession par quart sur quatre années, la perte de chance de M.[F] sera justement indemnisée à hauteur de 50 % de la valeur du quart des actions cessibles soit la somme de 12.000,00 €au paiement de laquelle la société Google France doit être condamnée.
Le jugement est également infirmé sur ce point.
Il doit être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Google France, qui succombe pour partie, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M.[E] [F], qui succombe également pour partie, doit être débouté en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
' Fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 18.816,01 euros,
' Condamné la société Google France à verser à M.[E] [F] les sommes suivantes :
' 50.448,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 5.044,80 €au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Google France à verser à M.[E] [F] les sommes suivantes :
' 16.816,01 euros au titre de l’indemnité de requalification,
' 64.462 €au titre de l’indemnité de licenciement,
' 168.000,00 €au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 192.000,00 €au titre de la perte de chance de céder les actions acquises et cessibles en 2019,
' 12.000,00 €au titre de la perte de chance de percevoir des actions au cours de l’année 2020,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
CONDAMNE la société Google France aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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