Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 juin 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 113/2025 – N° RG 25/00410 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7UD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel de l’EPSM du Morbihan reçu le 11 Juin 2025 formé par courrier de :
M. [W] [K], né le 21 Septembre 1990 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier EPSM du MORBIHAN à [Localité 4]
ayant pour avocat désigné Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de VANNES qui a maintenu la mesure d’hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [W] [K], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Marion JAFFRENNOU
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’UDAF du MORBIHAN, régulièrement avisée,
En l’absence de représentant du préfet du MORBIHAN, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Juin 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 24 avril 2012, M. [W] [K] a été placé sous le régime de la tutelle. Cette mesure a été maintenue par jugement du 26 janvier 2017 pour une durée de 120 mois.
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le juge correctionnel du tribunal judiciaire de Rennes a prononcé une déclaration d’irresponsabilité pénale à l’égard de M. [W] [K], poursuivi pour des faits de violences sans ITT sur personne chargée de mission de service public.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le juge correctionnel du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [W] [K].
Le rapport d’expertise psychiatrique du Dr [T] [D], en date du 17 octobre 2024, a fait état d’une pathologie schizophrénique et d’un état psychiatrique aigu pouvant représenter une dangerosité au sens psychiatrique du terme, et abolissant totalement le discernement de M. [K].
Par arrêté du 21 octobre 2024, le préfet du Morbihan a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M.[K].
Une ordonnance du juge en date du 26 mars 2025 a maintenu cette hospitalisation
Le certificat médical du 04 avril 2025 du Dr [E], et le certificat médical du 30 avril 2025 du Dr [J] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical en date du 28 avril 2025 du Dr [E] a précisé que M.[K] a été hospitalisé pour des troubles du comportement avec hétéro-agressivité, auto-agressivité et mises en danger répétées, qu’il y a eu transformation du régime de SDT en SDRE à la suite d’une tentative d’agression d’un magistrat et d’un coup porté à un greffier, impulsivité. Il est noté une absence de troubles du comportement depuis l’arrêt des contacts avec ses parents, un respect du cadre de l’hospitalisation tel qu’il est organisé actuellement, une adhésion aux soins et à l’alliance thérapeutique qui sont faibles, une vulnérabilité, une impossibilité de consentir librement aux soins. Le médecin a considéré que la mesure d’hospitalisation complète était toujours justifiée, et a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 27 mai 2025, M. [K] a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de mainlevée de la mesure.
L’avis motivé en date du 02 juin 2025 du Dr [J] a constaté qu’il n’y avait pas d’évolution notable depuis le précédent certificat effectué le 28 mai 2025, la persistance d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et/ou un péril imminent. Le médecin préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 06 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de levée formée par M.[K] en maintenant la mesure d’hospitalisation complète.
M. [K] a interjeté appel de cette décision par courrier transmis à la cour d’appel le 11 juin 2025.
Le 2 juin 2025 M.[K] a écrit qu’il se désistait de son appel.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance en date du 06 juin 2025.
Le 13 juin 2025 le conseil de M. [K] a, suite à un entretien téléphonique avec son client, indiqué qu’il souhaitait maintenir son appel.
Dans son avis de situation du 13 juin 2025 le Dr [J] a précisé qu’il n’y avait pas d’évolution notable, que le patient a changé plusieurs fois d’avis concernant l’appel, qu’il persiste un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et/ou un péril imminent.Le médecin préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète.
A l’audience du 16 juin 2025 M. [K] a indiqué qu’il voulait aller en MAS, que c’était long d’avoir une place.
Son conseil a indiqué qu’il manquait les certificats mensuels ultérieurs à la dernière décision du juge ce qui entache d’irrégularité la procédure et que sur le fond M. [K] a un projet de maison d’accueil spécialisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [K] a formé le 11 juin 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire du 06 juin 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence des certificats mensuels :
Le conseil de M.[K] soutient qu’il manque au dossier les certificats mensuels postérieurs à la décision du juge en date du 26 mars 2025 lequel a maintenu cette hospitalisation.
L’article L. 3213-3 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que, 'dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre [soins à la demande d’un représentant de l’Etat] ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient .
En l’espèce, sont versés aux débats les certificats médicaux mensuels du 04/04/2025 rédigé par le Dr [E], celui du 30/04/2025 par le Dr [J], celui du 28/05/2025 par le Dr [E].
Ils figurent au dossier transmis par le tribunal judiciaire et communicable au conseil sur sa demande.
La cour statue également en vertu du certificat médical de situation du 13 juin 2025 rédigé par le Dr [J].
Ce moyen, manquant en fait, sera écarté.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, 'le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, l’établissement de santé a produit un certificat médical du Dr [J] du 13 juin 2025 précisant qu’il n’y avait pas d’évolution notable, que le patient a changé plusieurs fois d’avis concernant l’appel, qu’il persiste un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et/ou un péril imminent.
En effet l’impulsivité du patient est visée dans les certificats médicaux, il n’adhère que faiblement aux soins qui sont indispensables pour éviter la réitération de passages à l’acte auto et hétéro-agressifs, nombreux par le passé.
L’hospitalisation complète se justifie donc toujours.
En outre aux termes de l’article L. 3211-12-II du Code de la santé publique, le juge saisi d’une requête en mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens, ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [2] 3211-9 et ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du même code.
Les conditions pour une main levée ne sont pas réunies, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [W] [K] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 19 juin 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [W] [K], à son avocat, au CH et [Localité 1] /tiers demandeur /curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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