Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 juin 2025, n° 22/09417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 20 octobre 2022, N° 20/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09417 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00006
APPELANT
Monsieur [H] [M] [F] [K]
Né le 12 octobre 1993 à [Localité 5] (91)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.R.L. MOBA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 9] : 417 966 009
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470 avocat postulant et par Me Isabelle BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0814
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société (SARL) Moba France a engagé M. [H] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017 en qualité de technicien SAV.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
Par lettre notifiée le 17 juillet 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 juillet 2019.
Par lettre du 24 juillet 2019, M. [K] est mis à pied à titre conservatoire.
M. [K] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 2 août 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 2 années.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 524,75 €, assortie de commissions correspondant à 5% du chiffre d’affaires réalisé sur le SAV montages et interventions.
La société Moba France occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [K] a saisi le 8 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Meaux et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Ordonner la jonction des deux dossiers enregistrés sous les numéros 20/00006 et 20/00533Condamner la SARL MOBA France à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
— 15 000 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 000 euros net au titre des conditions vexatoires de son licenciement
— 4 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 25 887,43 euros brut au titre des commissions
Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine
Ordonner la capitalisation
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure civile
Condamner la SARL MOBA France à verser à Monsieur [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par jugement du 20 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« ORDONNE la jonction des affaires 20-0006 et 20-00533 ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SARL MOBA France de sa demande reconventionnelle ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des deux parties »
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14 novembre 2022.
La constitution d’intimée de la société Moba France a été transmise par voie électronique le 5 décembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau
Condamner la SARL MOBA France à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
— 15 000 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 € nets au titre des conditions vexatoires de son licenciement,
— 4 000 € nets au titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,
— 25 887,43 € bruts au titre des commissions
Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine,
Ordonner la capitalisation,
Condamner la SARL MOBA France à verser à Monsieur [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Moba France demande à la cour de :
« A titre principal :
CONSTATER l’absence d’effet dévolutif concernant la demande de condamnation de la SARL MOBA France à payer à Monsieur [K] la somme de 25887.43 € bruts au titre des commissions,
En tout état de cause,
CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
LIMITER la condamnation de la Société MOBA France au titre des dommages et intérêts au minimum prévu aux termes de l’article L 1235-3 du Code du Travail,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société MOBA France la somme de 50 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif
La société Moba France soutient qu’aux termes de sa déclaration d’appel, M. [K] n’a pas interjeté appel de ce qu’il a été débouté par la juridiction de première instance de sa demande de rappel de salaires au titre des prétendues commissions qui lui seraient dues et que la cour d’appel n’est donc pas saisie de la demande de M. [K] de condamnation de la société à lui payer la somme de « 2588,43 € bruts au titre des commissions ».
M. [K] ne conclut pas sur ce point.
La cour constate que la déclaration d’appel mentionne « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes et il sollicite l’infirmation de la décision et statuant à nouveau demande à la Cour de Condamner la SARL MOBA France à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes : ' 15000.00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 4000.00 € au titre des conditions vexatoires de son licenciement, ' 4000,00 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail, Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine, Ordonner la capitalisation, Condamner la SARL MOBA FRANCE, à verser à Monsieur [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens. »
A l’examen de la déclaration d’appel et du moyen formé par la société Moba France, la cour retient que la société Moba France est mal fondée au motif que la déclaration d’appel mentionne « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes et il sollicite l’infirmation de la décision » ce qui ne permet pas de retenir que l’effet dévolutif de l’appel ne porte pas sur les commissions ; il importe peu que M. [K] a indiqué les demandes qu’il allait former devant la cour en omettant dans la déclaration d’appel celle relative aux commissions au motif que non seulement la déclaration d’appel n’a pas pour objet de former les demandes et au motif surtout que M. [K] a formé sans que cela ne soit contesté ses demandes incluant celles relatives aux commissions dans ses conclusions d’appel déposées dans les délais de l’article 808 du code de procédure civile.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute la société Moba France de son moyen relatif à l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le licenciement
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement indique :
« Vous avez été convoqué par courrier en date du 17 juillet 2019 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 30 juillet 2019. Vous étiez assisté de Mr [X] [V], conseiller salarié.
Au cours de l’entretien préalable nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés:
Vous avez été embauché pour occuper les fonctions de technicien SAV au sein de MOBA France à compter du 3 juillet 2017.
A ce titre les missions suivantes vous sont notamment confiées :
— l’assemblage et le réglage des composants fabriqués par notre société pour les chaînes de pesage,
— l’étalonnage des systèmes de pesée embarquée avec manipulation des poids étalon,
— l’installation de matériel sur les véhicules des clients et des dépannages avec déplacements,
— l’organisation et la bonne tenue de l’atelier.
Vous êtes chargé de monter les produits vendus à nos clients sur leur matériel; en particulier vous intervenez sur les systèmes d’automatisme complexes conçus et fabriqués par notre société que vous devez installer sur les BaM, camions et grues des clients.
Ces travaux nécessitent précision et minutie et d’appliquer les règles de conformité pour la satisfaction de nos clients et pour éviter les conséquences graves d’un montage mal réalisé.
En effet, vous intervenez sur du matériel industriel dangereux qui doit être utilisé en toute sécurité par les salariés de nos clients et vos interventions si elles sont mal réalisées sont susceptibles de mettre gravement en cause la sécurité du matériel et des personnes en causant des accidents graves.
La nécessité de réaliser correctement vos interventions et contrôler les serrages de toutes les vis et écrous lors d’un montage est la base de vos fonctions et vous a été rappelée à plusieurs reprises par écrit et oralement. En particulier les vis des Cranes Scales doivent être serrées et bloquées. C’est le minimum que la société est en droit d’attendre d’un technicien SAV en poste depuis plusieurs mois.
Or, à plusieurs reprises les clients ont constaté et nous ont fait part notamment du serrage insuffisant ou un desserrage anormal des vis maintenant nos systèmes à leur matériel dans le cadre de vos interventions chez le client.
Ce problème a été constaté dès la livraison du matériel monté par vos soins ou après une utilisation très courte.
II est évident que le montage est primordial, il doit être réalisé parfaitement et contrôlé. Votre absence de sérieux et le retour de nos clients sur ces prestations basiques et déterminantes sont inacceptables.
Nous vous en avons fait part verbalement à plusieurs reprises puis nous vous avons alerté par courrier en date du 30 avril 2019.
— Sur un montage de plateforme de pesée en février 2019, la Carrosserie LECAPITAINE de [Localité 11], nous a adressé un mail de mécontentement de votre montage du câble qui n’était pas fixé, pas gainé et pas sécurisé pour une tenue dans le temps alors que systématiquement nous vous demandons d’intégrer dans les montages ces opérations de base.
— Vous êtes intervenu sur le montage d’une électronique Moba sur lève conteneurs Kopf en atelier, c’est-à-dire avec un confort maximum. Et là vous vous faites un mauvais montage de câble CAN au niveau châssis. Le client casse le câble, vous retournez chez le client faire la réparation, mal, car le client a rappelé très mécontent de vous et de MOBA, et vous y retournez une 3ème fois avec votre chef pour enfin réaliser une prestation conforme.
— Vous avez réalisé un montage dangereux chez Véolia [Localité 7] du 20 au 22 mars 2019 découvert lors de la mise en main du matériel au client avec formation, où il a été constaté qu’aucune vis du système de pesée en bout de grue n’étaient serrées correctement y compris celles supportant toute la charge entraînant un risque de chute de la charge et du système, les bagues étaient montées d’un côté et non montées de l’autre côté, les axes non graissés, les bagues rondelles entretoises non peintes et l’indicateur monté sur l’habillage cabine plastique alors que des supports renforts existent pour ce type de montage.
Et tout ceci après 1 semaine d’utilisation !
Malgré nos différentes alertes dont vous n’avez pas pris la mesure, nous n’avons constaté aucune amélioration.
— Encore récemment le 27 et 28 juin 2019 vous êtes intervenu auprès de la carrosserie GARNIER à [Localité 8] concernant le client SEP. La carrosserie nous a signalé que la masse de l’instrumentation MOBA au lieu d’être reliée aux borniers de masse à disposition était prise dans une vis susceptible d’être démontée.
Les habillages de la cabine étaient mal montés et ont dû être tous remontés par la carrosserie.
Une prise USB a été démontée par vos soins sans être refixée.
Vous étiez seul en intervention chez ce client et le chef d’atelier nous a indiqué son mécontentement sur votre prestation qui a dû être refaite.
— 9 juillet 2019 vous avez effectué un montage-pesée en bout de grue chez le client THEAUD et le chef d’atelier s’est plaint de la prestation, photos à l’appui faisant état des câbles de pesée pendant à côté du pot d’échappement alors qu’ils auraient dû être fixés au châssis, flexibles hydrauliques ou faisceau électrique existants.
Vos négligences à effectuer correctement les travaux et à les vérifier ne sont pas acceptables.
— Dans le cadre des déplacements d’installation ou de réparation que vous effectuez, vous n’anticipez pas les besoins en matériel, y compris les plus basiques, vous obligeant à multiplier les allers-retours ou à arriver en retard chez le client. Par exemple le 21 juin 2019 vous avez fait deux allez retour entre le siège à [Localité 6] et le client situé à [Localité 10], car vous aviez oublié des vignettes rouges et vertes nécessaires pour les vérifications devant être réalisées chez le client à [Localité 10].
— Quand vous établissez des bons d’interventions ils sont le plus souvent incomplets, les cases montages, garantie, facturable, déplacement, les heures passées, les numéros de série sont souvent absents.
— Vous n’établissez pas les rapports de fin de journée sur l’état d’avancement des réparations et travaux qui vous sont confiés malgré nos demandes.
Ces rapports sur l’avancement des installations ou des réparations qui vous sont confiées sont pourtant indispensables à l’entreprise. Ils permettent l’information de nos clients, la facturation des prestations et sont nécessaires aux services commerciaux pour connaître l’avancement du projet concernant les clients de la société avec qui ils sont en contact quotidien. Enfin ils sont indispensables à la planification du travail au sein de l’entreprise.
Il vous a été signalé que l’établissement de rapports détaillés est nécessaire à tous les échelons de l’entreprise quel que soit le niveau hiérarchique et qu’aucune entreprise ne peut fonctionner sans pouvoir agréger les informations de ses différents salariés.
Vous avez prétendu justifier cette absence de retour sur le travail réalisé et votre refus d’établir les rapports au motif que votre niveau de poste vous permettrait une totale autonomie et dès lors justifierait une absence de reporting. Ce n’est pas acceptable.
Lors de l’entretien préalable vous nous avez interrogé sur la mise à pied conservatoire et avez demandé pourquoi nous ne vous avions pas demandé de montrer les documents que vous aviez sortis de l’entreprise ; nous vous avons indiqué que vous avez été vu les charger dans votre voiture et que vous êtes parti rapidement.
Concernant la qualité de vos prestations vous avez indiqué que depuis votre altercation en février 2019 avec votre supérieur hiérarchique, vous aviez souhaité ne plus dépendre de lui et que rien n’avait été fait dans ce sens.
Nous vous avons rappelé qu’une enquête avait été menée, que les parties avaient été entendues et qu’il s’ensuivait que cet épisode ne nécessitait aucune réorganisation.
Cette absence manifeste et répétée de sérieux dans le cadre de l’accomplissement de votre mission et votre comportement désinvolte sont préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise et à nos clients dont la sécurité des salariés utilisateurs du matériel peut être gravement mise en danger par votre attitude.
L’image de l’entreprise construite sur la qualité et la sécurité de nos produits, la qualité du travail accompli et la satisfaction de nos clients s’en trouve dégradée et vous nous exposez à des risques commerciaux et juridiques inacceptables.
Les explications recueillies auprès de vous n’ont pas permis de modifier cette appréciation et nous sommes au regret de devoir vous licencier pour les motifs exposés ci-dessus.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la première présentation de cette lettre.
Vous serez toutefois dispensé de l’exécuter mais rémunéré.
Le salaire correspondant à la période de mise à pied vous sera intégralement versé.
(…) »
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [K] soutient que son licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— les faits du 30 avril 2019 ont déjà fait l’objet d’une sanction et ont été contestés au regard de l’absence d’élément probatoire,
— aucune faute n’est démontrée pour les faits des 27 et 28 juin 2019, ni du 9 juillet 2019,
— l’oubli de vignettes le 21 juin 2019 est peu sérieux,
— les erreurs sur les bons d’interventions ne sont pas démontrées pour la période des deux mois précédant la notification du licenciement et n’ont pas été évoquées dans le cadre de l’avertissement d’avril 2019,
— il a toujours établi des comptes rendus de sa journée à ses supérieurs, ce grief n’ayant jamais été évoqué.
La société Moba France soutient que le licenciement de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse :
— M. [K] a commis des négligences et manquements répétés dans le cadre de ses fonctions de technicien, qui avaient déjà fait l’objet d’un avertissement le 30 avril 2019 mais qui se sont poursuivis par la suite,
— M. [K] ne réalisait pas les rapports demandés après chaque montage,
— ces manquements ont nui à la sécurité des salariés des clients de l’entreprise, et à l’image de la société.
Il est constant que le 30 avril 2019, M. [K] a fait l’objet d’une lettre d’observations et les faits antérieurs du 12 octobre 2018 (pièces employeur n° 18 et 19), des 6 et 7 décembre 2018 (pièces employeur n° 6 et 20), du 19 février 2019 (pièces employeur n° 21-1 à 21-4) et du 20 au 22 mars 2019 (pièces employeur n° 22-1 à 22-11) ne peuvent être pris en considération pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [K] que pour autant que des fautes postérieures sont établies.
A ce sujet, la société Moba France invoque :
— le manque d’anticipation des besoins en matériel qui oblige M. [K] à effectuer des allers-retours comme cela s’est passé le 21 juin 2019 pour des vignettes rouges et vertes nécessaires dans le cadre de toutes les vérifications pour l’entretien devant être réalisées chez les clients (pièce employeur n° 23),
— les bons d’interventions qu’il remplit sont incomplets,
— il n’établissait pas les rapports de fin de journée sur l’état d’avancement des réparations et travaux qui lui étaient confiés, et ce malgré les demandes de ses supérieurs hiérarchiques,
— il a mal exécuté sa prestation les 27 et 28 juin 2019 auprès de la carrosserie GARNIER à [Localité 8] concernant le client SEP (pièce employeur n° 24) et la prestation a dû être refaite le 31 juillet 2019 ; en effet la masse de l’instrumentation MOBA était prise dans une vis susceptible d’être démontée au lieu d’être reliée aux borniers de masse à disposition, les habillages de la cabine étaient également mal montés et ont dû être tous remontés par la carrosserie et une prise USB a été démontée sans être refixée.
— il a mal exécuté sa prestation le 9 juillet 2019, chez le client THEAUD et le chef d’atelier s’est plaint de la prestation, photos à l’appui faisant état des câbles de pesée pendant à côté du pot d’échappement alors qu’ils auraient dû être fixés au châssis, flexibles hydrauliques ou faisceau électrique existants (pièce employeur n° 25).
A l’examen des pièces produites (pièces employeur n° 24 et 25) et des moyens débattus, la cour retient que la société Moba France démontre la réalité des fautes reprochées à M. [K] pour les prestations dont il était chargé les 27 et 28 juin 2019 auprès de la carrosserie GARNIER à [Localité 8] concernant le client SEP (pièce employeur n° 24) et le 9 juillet 2019, chez le client THEAUD (pièce employeur n° 25). En effet ces pièces démontrent la mauvaise exécution du travail et l’insatisfaction du client.
Compte tenu de ce qui précède, et des précédents incidents relatifs aux faits du 12 octobre 2018 (pièces employeur n° 18 et 19), des 6 et 7 décembre 2018 (pièces employeur n° 6 et 20), du 19 février 2019 (pièces employeur n° 21-1 à 21-4) et du 20 au 22 mars 2019 (pièces employeur n° 22-1 à 22-11) qui ont justifié la lettre d’observations du 30 avril 2019 et dont le caractère fautif est établi par les pièces produites, la cour retient que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [K] est justifié.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
La société Moba France soutient par confirmation du jugement que le licenciement de M. [K] n’a pas eu lieu dans des conditions vexatoires :
— la mise à pied à titre conservatoire de M. [K] a été prononcée pour préserver la confidentialité de fichiers clients et de secrets de fabrication, car il a été vu par son employeur en train de faire des photocopies et sortir de l’entreprise avec un gros classeur,
— les conditions de licenciement n’ont causé aucun préjudice au salarié.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [K] est mal fondé au motif qu’il ne prouve pas que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires ; de surcroît M. [K] n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser dans son quantum le préjudice découlant, selon lui, des circonstances de son licenciement ; le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
M. [K] soutient que la société Moba France n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail en raison du comportement de M. [R] et de l’avertissement sans fondement dont il a fait l’objet.
La société Moba France soutient qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail :
— M. [K] n’a jamais fait état d’une quelconque difficulté avec ses collègues, notamment avec M. [R], avant que lui soit adressé des remarques sur la qualité de l’exécution de ses tâches,
— la société a initié une enquête interne suite aux accusations portées par M. [K] à l’encontre de M. [R],
— les propos reprochés à M. [R] n’ont pas eu pour effet une dégradation des conditions de travail de M. [K].
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites (notamment les pièces salarié n° 3 à 5) et des moyens débattus, la cour retient que M. [K] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif qu’il ne prouve pas que M. [R] avait un comportement inapproprié à son encontre ni qu’il a fait l’objet d’un avertissement sans fondement étant précisé que la société Moba France justifie l’existence des manquements de M. [K] et par suite, le bien-fondé de la lettre d’observations du 30 avril 2019 et des remarques de son supérieur hiérarchique, M. [R].
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur les commissions
M. [K] demande par infirmation du jugement la somme de 25 887,43 € au titre des commissions.
M. [K] soutient que :
— il n’a pas reçu le paiement des commissions prévues dans son contrat de travail,
— ces commissions doivent être calculées sur les interventions de l’ensemble du service SAV et non uniquement sur ses interventions.
La société Moba France soutient que :
— le montant perçu par M. [K] au titre des commissions est conforme au montant garanti dans le contrat de travail,
— le calcul repose sur le chiffre d’affaires généré dans le cadre des missions confiées au salarié et qui donnent lieu à facturation et non sur le chiffre d’affaires total ; en pratique si comme le souhaiterait M. [K] la société devait commissionner tous ses salariés sur le chiffre d’affaires SAV total les marges seraient totalement inexistantes voir négatives, ce qui placerait la société en grande difficulté financière, car elle serait dans l’impossibilité d’envisager une rentabilité et M. [K] percevrait également probablement la plus importante rémunération de l’entreprise alors qu’il était la plus jeune recrue : c’est absurde.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [K] est mal fondé dans sa demande au motif qu’aucun des éléments invoqués et produits par M. [K] et par la société Moba France ne permet de retenir que la clause relative aux commissions de 5 % sur le chiffre d’affaires SAV montages et interventions, insérée dans le contrat de travail de M. [K] signifie que les commissions dues à M. [K] doivent être calculées sur les interventions de l’ensemble du service SAV et non uniquement sur ses interventions.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande au titre des commissions.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [K] aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [K] à payer à la société Moba France la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Moba France de son moyen relatif à l’effet dévolutif de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne M. [K] à verser à la société Moba France une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne M. [K] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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