Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/04816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04816 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZUI
Décisions déférée à la Cour :
Ordonnances du 11 SEPTEMBRE 2025
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
N° RG 25/00649 et N° RG 25/00686 – TJ [Localité 2] 22/01024
Jonction avec le N° RG 25/04819
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Pascale PUECH FABIE de la SELARL CABINET D’AVOCATS PUECH-FABIE, avocat au barreau D’AVEYRON, avocat postulant et plaidant
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [Q] [A]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER ayant dégagé sa responsabilité
Maître [I] [J] Membre de la SCP [J]-LAYRAC, titulaire d’un office notarial
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué par Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [L] [A]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [Z] [A]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [P] [A]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [N] [A]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [G] [A]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Mme Morgane LE DONCHE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par deux déclarations au greffe des 31 janvier et 3 février 2025, monsieur [Q] [A] a interjeté appel d’un jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rodez.
Le 20 juin 2025, un avis de caducité partielle a été adressé à la SCP [1] avocats, faute pour l’appelant d’avoir signifié ses conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai de 3 mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnances du 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a notamment prononcé la caducité partielle de l’appel à l’encontre de madame [C] [A] épouse [T], madame [G] [A] épouse [U], madame [P] [A], madame [B] [W] épouse [A], madame [G] [O] épouse [A], madame [Z] [A], madame [L] [A], monsieur [S] [A] et madame [N] [A], laissé les dépens à la charge de monsieur [Q] [A] et dit que l’appel formé par monsieur [Q] [A] se poursuivra à l’encontre de maître [I] [J] et madame [K] [E] sous le même n° de RG.
Par deux déclarations au greffe du 26 septembre 2025, madame [K] [E] a déféré ces ordonnances devant la cour d’appel de Montpellier.
Madame [K] [E], dans ses requêtes, demande à la cour d’appel d’infirmer les ordonnances déférées, de juger que le litige est indivisible et par conséquent de :
juger que la déclaration d’appel est frappée de caducité totale, y compris à son égard et à l’égard de maître [J] ;
condamner Monsieur [Q] [A] aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 29 octobre 2025 dans les deux procédures, maître [I] [J] demande à la cour d’appel d’infirmer les ordonnances déférées, de juger que le litige est indivisible et par conséquent de :
— juger que la déclaration d’appel est frappée de caducité totale, et ce à l’égard de toutes les parties ;
— condamner monsieur [A] aux dépens et à lui régler la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la jonction
Madame [K] [E] a formalisé deux déclarations contre la même ordonnance et tendant aux mêmes fins.
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, ces deux procédures seront jointes et il sera dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 25/04816.
Sur la recevabilité des requêtes
Les requête ayant été enregistrées dans les quinze jours de l’ordonnance, elles apparaissent recevable.
Sur l’indivisibilité du litige
L’article 553 du code de procédure civile dispose qu'« en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ».
Si le litige est indivisible, la caducité de l’appel à l’égard de l’un des intimés entraîne la caducité de la déclaration d’appel dans son ensemble.
En l’espèce, l’annulation de la vente entraînerait le retour du bien dans l’indivision, laquelle devrait notamment restituer le prix d’acquisition du bien. Elle aurait donc effet à l’égard de tous les indivisaires.
Dans ces conditions, le litige apparaît clairement comme indivisible.
Par conséquent, les ordonnances déférées seront infirmése et les déclarations d’appel seront déclarées caduques à l’égard de tous les intimés.
Sur la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard au contexte du dossier, l’appel échouant pour une raison de procédure, maître [I] [J] sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/04816 et 25/04819 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 25/04816 ;
Déclare les requêtes recevables ;
Infirme les ordonnances rendues le 11 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état ;
Prononce la caducité totale des déclarations d’appel de monsieur [Q] [A] ;
Déboute maître [I] [J] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [Q] [A] aux dépens.
le greffier le président
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