Confirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 15 oct. 2024, n° 23/11795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2022, N° 20/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11795 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5C6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/00253
APPELANT
Monsieur [B] [I] [C] né le 26 mai 1973 à [Localité 6] (Madagascar),
[Adresse 1]
[Localité 3] / MADAGASCAR
représenté par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 65
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 9 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [B] [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [B] [I] [C], né le 26 mai 1973 à [Localité 6] (Madagascar), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 4 juillet 2023 de M. [B] [I] [C];
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 juin 2024 par M. [B] [I] [C] qui demande à la cour d’infirmer en sa totalité le jugement du 9 septembre 2022, juger que M. [W] [I] [L] est de nationalité française, que celui-ci n’a pas été touché par l’effet collectif de l’indépendance de Madagascar, qu’il lui a transmis la nationalité française durant sa minorité et qu’il est en conséquence de nationalité française;
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, en conséquence, juger que M. [B] [I] [C], né le 26 mai 1973 à [Localité 6] (Madagascar), n’est pas de nationalité française, en tout état de cause, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et le condamner aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024 ;
Vu les conclusions de report de clôture notifiées le 22 juin 2024 par M. [B] [I] [C] ;
Vu l’absence d’opposition du ministère public ;
Vu l’ordonnance de révocation de clôture du 27 juin 2024 ;
Vu la nouvelle ordonnance de clôture datant du même jour ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré 9 février 2024 par le ministère de la Justice.
M. [B] [I] [C], né le 26 mai 1973 à [Localité 6] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir que son père, M. [W] [I] [L], né le 6 avril 1935 à [Localité 5] (Madagascar) de [W] [I] [T] et de [V] [Z], a été admis au statut civil de droit commun par jugement n°198 du 5 juin 1957 du tribunal de première instance de Tamatave (Madagascar) et a ainsi conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar.
L’intéressé n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, s’en étant vu refuser la délivrance par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris le 29 octobre 2018 (pièce n°1 du ministère public).
Conformément à l’article 30 du code civil, il lui incombe donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Or, M. [B] [I] [C] ne prouve pas que son père revendiqué M. [W] [I] [L] a conservé la nationalité française après l’accession à l’indépendance de Madagascar.
En effet, les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il en résulte que n’ont pas conservé de plein droit la nationalité française, les personnes originaires des anciens territoires d’outre-mer devenus indépendants, domiciliées dans l’un de ces Etats lors de l’indépendance, même si elles avaient accédé à la citoyenneté française par décret d’admission aux droits de citoyen ou par jugement ou encore si elles avaient renoncé par jugement à leur statut de droit local en vertu des articles 82 de la Constitution du 27 octobre 1946 et 75 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Ainsi, c’est vainement que l’appelant se prévaut du fait que M. [W] [I] [L], né le 6 avril 1935 à [Localité 5], a renoncé à son statut personnel malgache afin d’être régi par le statut civil de droit commun, renonciation dont la validité a été constatée par jugement n°198 du tribunal de première instance de Tamatave en date du 5 juin 1957 (sa pièce n°5), ayant en outre fait l’objet de publication dans le journal officiel de Madagascar (ses pièces n°6 et n°7) et d’une mention marginale apposée dans l’acte de naissance de M. [L] (pièce n°3 de l’appelant).
En effet, au sens des textes précités, une telle renonciation n’a eu aucune incidence sur la conservation par M. [W] [I] [L] de sa nationalité française.
Par ailleurs, l’intéressé ne démontre et ne soutient pas plus que devant le tribunal que son père est originaire du territoire de la République française, tel que constitué le 28 juillet 1960, qu’il avait souscrit une déclaration recognitive, qu’il avait fixé son domicile de nationalité hors du territoire de Madagascar, ou qu’il ne s’est pas vu reconnaître la nationalité de ce pays.
Si l’appelant affirme que son père revendiqué a été employé dans l’administration française après la date d’accession à l’indépendance de Madagascar, le 26 juin 1960, devant nécessairement avoir la qualité de français pour occuper ses fonctions, il ne démontre aucunement ses allégations qui en tout état de cause seraient inopérantes à justifier la conservation de la nationalité française.
En outre, ni le livret individuel français d’homme de troupe et de sous-officier relatif à M. [W] [I] [L] versé en photocopie en pièce n°9 ni le titre de congé sans solde émis à son profit par le commandement militaire français en pièce n°10 pas plus que le relevé des services détaillés accomplis par M. [W] [I] [L] au sein de l’administration malgache établi le 14 février 1994 en pièce n°8 de l’appelant, n’établissent que l’intéressé aurait fixé son domicile en dehors de Madagascar à son indépendance.
En conséquence, comme l’a retenu à juste titre le tribunal, faute pour M. [B] [I] [C] de démontrer la nationalité française de son père au moment de sa naissance, il convient de constater son extranéité. Le jugement est confirmé.
Les dépens seront supportés par M. [B] [I] [C], qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [B] [I] [C] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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