Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 nov. 2024, n° 22/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2024
la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES
ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00096 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQAV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 16 décembre 2021 rectifié par jugement du 22 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275976814789
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Cécile BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau D’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000770 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274435964648
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 19] (Meurthe et Moselle) ([Localité 19])
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 Janvier 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [Z] est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants : M. [O] [E] et Mmes [R] et [U] [E].
Par acte d’huissier de justice en date du 21 juin 2019, M. [O] [E] a fait assigner Mmes [E] devant le tribunal de grande instance d’Orléans aux fins d’ordonner notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [J] [Z].
Par jugement en date du 16 décembre 2021 et jugement rectificatif en date du 22 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable l’action engagée ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties suite au décès de [J] [Z] survenu le [Date décès 4] 2016 à [Localité 12] ;
— commis pour procéder aux opérations Me [C] [F], notaire à [Localité 14] pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés au juge charge des successions et partage de ce tribunal ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
— rejeté la demande de rapport de donations à la succession ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé qu’en application de l’article 841-1 du code civil, en cas d’inertie d’un indivisaire dans l’établissement de l’état liquidatif, le notaire pourra le mettre en demeure par acte extra-judiciaire de se faire représenter et que, faute de constituer mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de designer toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
— rappelé qu’en application de l’article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions pour un partage de cette nature, sont réunies ;
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— accordé aux avocats de la cause le bénéfice de la faculté prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment jugé que
— les tableaux produits et rédigés par M. [E] n’ont pas de valeur probante, pas plus que les relevés de compte versés aux débats dès lors qu’aucune copie des chèques concernés n’est fournie ou traces de retraits d’espèce, de sorte que l’on ignore les bénéficiaires de ceux-ci ; le fichier informatique intitulé pièce 14 ne comporte aucun document, notamment pas les talons de chèques confortant selon lui les débits de chèques relevés par lui ;
— il est établi que Mme [Z] et sa fille [R] avaient toutes deux alimenté un compte épargne ouvert au nom de sa fille sur lequel la mère, confortant l’idée que toutes les deux se sont tour à tour aidées selon les circonstances, ce qui exclut l’intention libérale et donc le rapport à la succession.
Par déclaration en date du 12 janvier 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : rejeté la demande de rapport de donations à la succession ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré son action recevable et bien fondée ; ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [J] [Z] et désigné Maître [F] en qualité de notaire pour y procéder ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
— juger et ordonner que Mmes [R] et [U] [E] devront rapporter à la succession les dons manuels reçus de la défunte entre 1990 et 2014 à hauteur de :
o 43 079,47 euros pour Mme [R] [E] ;
o 37 239,06 euros pour Mme [U] [E] ;
— juger et ordonner que Mmes [R] et [U] [E] seront privées de tout droit sur les sommes non déclarées en application des règles du recel successoral ;
En tout état de cause,
— débouter Mmes [R] et [U] [E] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mmes [R] et [U] [E] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, Mme [R] [E] demande à la cour de :
— déclarer M. [O] [E] recevable mais mal fondé en son appel et l’en débouter ;
À titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
À titre subsidiaire et en cas d’infirmation du chef des demandes de donations :
— juger que la somme de 36 497,21 euros versée par Mme [Z] à Mme [R] [E] constitue une donation rémunératoire non rapportable à la succession ;
— juger que la somme de 6 582 euros versée par Mme [Z] à Mme [R] [E] constitue un présent d’usage non rapportable à la succession ;
Dans tous les cas :
— débouter M. [H] [E] de sa demande de voir priver [R] [E] de tous droits sur les sommes non déclarées en application des règles du recel successoral ;
— condamner M. [O] [E] à payer à Mme [R] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [E] aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, Mme [U] [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmant sur ces seuls chefs, et statuant à nouveau,
— dire qu’il n’existe aucune intention libérale s’agissant des sommes éventuellement versées par [J] [Z] à Mme [U] [E] ;
— débouter M. [O] [E] de ses demandes fondées sur le recel ;
— dire n’y avoir lieu à la sanction du recel successoral sur une quelconque somme que ce soit ;
— juger que les chèques émis prétendument au profit de Mme [U] [E] constituent un présent d’usage non rapportable à l’occasion de l’achat d’un premier véhicule ;
— juger que les sommes contestées par l’appelant prétendument versées au profit de Mme [U] [E] constituent des frais ordinaires d’équipement ou dépenses modiques dispensés de rapport ;
— débouter M. [O] [E] de toutes demandes plus amples et contraires ;
— condamner M. [O] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rapport à la succession
Moyens des parties
L’appelant soutient qu’il résulte de l’analyse des éléments bancaires de la défunte que les héritiers ont bénéficié de différentes donations antérieures sous la forme de chèques ou de virements bancaires ; que jusqu’en 2014 ces dons manuels ont bénéficié exclusivement à [R] et [U] [E] pour des montants non négligeables, soit pour Mme [R] [E] la somme de 43 079,47 € et pour Mme [U] [E] la somme de 37 239,06 € ; que de 2014 jusqu’au décès de Mme [Z], l’égalité entre les héritiers sera rétablie puisqu’il bénéficiera lui aussi des dons manuels de sa mère ; que ces dons manuels constituent des donations qui sont par définition rapportables à la succession faute de stipulation contraire en application de l’article 843 du code civil ; que le tribunal a considéré en première instance que la preuve de ces dons manuels n’était pas rapportée, ce qui n’est pas explicable dans la mesure où les éléments de preuve ont bien été produits aux débats ; que chacun des 372 dons manuels listés et
justifiés aux débats constitue une donation rapportable à la succession en application de l’article 843 du code civil ; que si pour certains dons, il n’a pas été produit de copie de chèque en raison de leur ancienneté, il est justifié de son destinataire par la production du talon de chèque, ou de l’avis d’opération ; que les talons de chèques sont tous de la main de [J] [Z] et son écriture est parfaitement reconnaissable même pour un profane et n’a d’ailleurs été contestée par aucune des parties ; qu’il importe donc assez peu de savoir avec quel stylo elle a pu écrire dès lors que son écriture n’est pas contestée ; qu’il a toujours été reconnu par les deux s’urs qu’elles avaient toujours partagé équitablement entre elles les dons faits en espèces que Mme [Z] intitulait régulièrement les talons de ses chèques « [R] et [U] » ou « [R][E]-[U][E] » démontrant bien que les chèques adressés à [R] étaient bien destinés à ses deux filles ; que cette réalité est démontrée s’il en était besoin par les écrits de [R] [E] ; que s’agissant de dons manuels réalisés en numéraire l’appauvrissement de la donataire ne peut être sérieusement contesté et l’intention libérale ne fait aucun doute ; que la qualification de don manuel n’est donc pas discutable et on notera que la qualification de dons manuels n’est pas contestée pour les dons réalisés entre 2014 et 2016 ; que la qualification de présent d’usage, qui constitue une exception, suppose la réunion de diverses conditions non démontrées en l’espèce ; qu’aucune des défenderesses n’établit ni même n’évoque à quelle occasion spécifique ces dons seraient intervenus ; que les mêmes observations peuvent être faites pour les frais d’entretien revendiquées par [U] [E] alors qu’il lui appartient de prouver que les versements correspondent à des frais d’entretien autrement que par simples affirmations ; que son argumentaire convainc d’autant moins que [U] [E] est entrée dans la vie active à 19 ans, dès 1991 ; que la prétendue modicité des dons doit être rapportée à la valeur de l’époque en tenant compte de l’érosion monétaire ; que le montant cumulé des donations effectuées par Mme [Z] à ses filles représente plus de 80 000 € en valeur brute, et donc plus de 100 000 € en francs constants, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une somme négligeable ; que [R] [E] invoque enfin qu’elle aurait effectué des règlements au profit de sa mère, mais si tant est que la réalité de ces versements soit établie, il s’agissait de la participation de [R] aux charges du foyer ; que [R], bien que majeure, avait fait le choix de rester vivre avec sa mère et il n’était pas anormal qu’elle participe aux frais du foyer ; que le simple fait qu’elle ait versé de l’argent à sa mère ne signifie pas qu’elle bénéficierait d’une créance qui pourrait se compenser avec les dons manuels postérieurs ; que l’argument invoqué par [R] [E] d’un soutien financier à sa mère, lié à une situation proche du surendettement, est démentie par les faits ; que Mme [R] [E] n’apporte pas la preuve de l’encaissement des fonds par sa mère et il ne peut être considéré que les versements de Mme [Z] à sa fille constitueraient des remboursements de dette ; que concernant les versements réalisés sur le PEL, [R] [E] prétend que certains versements qu’elle aurait reçu de sa mère entre 1991 et 2000 seraient en réalité la contrepartie d’une épargne « contrainte » imposée par cette dernière, et qu’elle aurait de son
côté versé à sa mère une somme de 25 616 francs par divers virements ; qu’on comprend néanmoins difficilement quel était l’intérêt d’un montage aussi complexe et les éléments retrouvés par M. [E] démentent ces
affirmations ; que [U] [E] invoquait des versements faits à sa
mère pour 4 203 € qui devraient être déduits des montants rapportables, mais rien ne démontre l’affectation de ces sommes ; que si elles constituent des dons manuels de [U] à sa mère, ces donations ne seraient rapportables qu’à l’ouverture de la succession de la donatrice ([U]) et non de la donataire (Mme [Z]); que la référence aux dons manuels qu’il a reçus est sans pertinence.
Mme [U] [E] réplique que la réalité des dons manuels invoqués n’est pas démontrée ; que c’est par une parfaite appréciation que le premier juge a jugé que les dons manuels n’étaient pas démontrés, car le tableau, établi par l’appelant lui-même, ne fait que lister des opérations bancaires effectuées par Mme [Z] ; que l’appelant produit des relevés de compte de [J] [Z] qui font apparaître des débits de chèques, ainsi que des talons de chèques, qui d’après lui feraient mention des prénoms de ses s’urs ; que sans même produire la moindre copie des chèques, l’appelant considère d’office et de manière automatique que ce sont ses s’urs qui les auraient encaissés ; qu’attribuer arbitrairement un encaissement par Mme [U] [E] et sa s’ur ne saurait être accepté sur le plan des règles probatoires ; que de plus, les mentions figurant sur un talon de chèque peuvent très aisément être ajoutées a posteriori ; qu’elle n’a pas reconnu les dons antérieurs dont l’appelant fait état ; qu’à supposer que soit rapportée par l’appelant la preuve qu’elle a été la bénéficiaire des chèques, la demande de rapport sera rejetée, car l’immense majorité des opérations bancaires concernent, sur la longue période considérée, des frais d’entretien courants, ou des présents d’usage ; que M. [E] échoue à rapporter la preuve qu’elle était la bénéficiaire effective des chèques dont il est fait état ; qu’en effet, les talons de chèques produits n’apportent aucune précision sur la personne physique ou morale qui a encaissé le chèque ; que les talons de chèque comportent des intitulés avec des encres différentes de sorte que l’appelant a pu y ajouter des mentions ; qu’à supposer qu’elle ait véritablement encaissé les chèques, ce qui n’est pas avéré, la majorité des dépenses sont minimes et correspondent à de l’équipement ordinaire du propre aveu de l’appelant (friteuse, Leroy Merlin, 1re voiture') ; qu’aucune pièce ne permet de démontrer que la moitié des versements en espèces réalisés sur le compte de [R] lui aurait bénéficié ; que les sommes invoquées ne constituent pas des donations, mais simplement des éventuelles dépenses minimes entre parents/jeune fille, pour des équipements ordinaires ou des présents d’usage ; que les sommes d’argent correspondent à l’obligation d’entretien, qui ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant ; que l’appelant fait débuter son listing des prétendues donations à l’année 1990, époque où elle venait d’avoir 18 ans et n’était pas encore dans la vie active ; que l’appelant ne démontre en aucune façon que les quelques dépenses minimes correspondant à de l’équipement aient entraîné un appauvrissement de [J] [Z] ; que l’appelant ne démontre
pas l’existence d’une intention libérale ; qu’il appert qu’entre les années 1990 et 2000, elle a effectué des virements au profit de sa mère pour un montant
total de 27 573 francs qui devront immanquablement s’imputer sur la somme de 37 239,06 € dont le rapport est sollicité par l’appelant ; qu’elle n’entend pas voir qualifier ces sommes de donations, mais simplement démontrer qu’il existe une contrepartie aux quelques sommes qui ont pu lui être versées par sa mère, qui écarte ainsi l’intention libérale de [J] [Z] ; qu’au surplus, le tribunal pourra constater que M. [O] [E] percevait des sommes de sa mère, et il se dispense de communiquer ses relevés bancaires pour la période allant de 1990 au décès de sa mère.
Mme [R] [E] indique que tout ce qu’elle a reçu de sa mère était causé parce qu’elle lui avait versé antérieurement, ce qui exclut toute intention libérale ; qu'[O] [E] a bâti toutes ses demandes sur la seule existence de mouvements de fonds entre les comptes de sa mère et ceux de ses s’urs, ce qui ne suffit pas à caractériser une donation puisqu’il est indispensable de caractériser l’élément intentionnel qu’est l’intention libérale ; qu'[O] [E] a désormais rapporté la preuve des versements de sa mère au profit de ses s’urs, mais il s’agit de la preuve de l’élément matériel, à l’exclusion de toute autre preuve ; que de novembre 1986 à août 1990, alors étudiante et résidant chez sa mère, elle a versé à sa mère une somme totale de 38 769,75 francs (10 369,33 €) qu’elle voulait aider au regard d’une situation financière difficile ; qu'[O] [E] soutient alors que sa s’ur, vivant au domicile de sa mère, devait participer aux charges du foyer, mais elle était alors étudiante et pour financer ses études et subvenir à ses besoins et aider sa mère qui travaillait mais était en situation de quasi-surendettement – elle a pris un emploi de vendeuse ; que la situation de [J] [Z] était telle que, lorsqu’elle a souscrit un prêt à la consommation en 1987, elle s’est portée caution de sa mère ; que les sommes qu’elle a versées sur la période 1986-1990 sont antérieures à la perception par sa mère des indemnités de licenciement et de départ à la retraite évoquées par l’appelant ; qu’en 1989, à la demande de sa mère, elle a contracté un prêt étudiant de 60 000 francs auprès de la [11], établissement bancaire qui n’était pas le sien et à la faveur duquel elle a donc ouvert un compte ; que cette somme a immédiatement été reversée sur le compte de [J] [Z] qui souhaitait bénéficier des conditions avantageuses des prêts étudiants ; que sa mère lui a ensuite versé chaque mois la somme de 1 578 francs, correspondant aux échéances mensuelles du prêt ; que le versement pendant 4 années de la somme de 1 578 francs avait donc pour cause le remboursement du prêt ; qu’au total, la somme de 75 862 francs (17 884,70 €) lui a ainsi été versée ; que si elle ne peut pas rapporter la preuve de ce que ce prêt de 60 000 francs a été porté sur un compte au nom de sa mère, elle démontre toutefois, au moyen d’indices précis et concordants qu’elle n’a pas bénéficié elle-même de cette somme et que le compte [11], ouvert à son nom par sa mère pour recevoir cette somme de 60 000 francs, n’avait que cette unique vocation ; qu’il est établi qu’un compte [13] ouvert auprès de l’agence des [Adresse 22], à partir duquel [J]
[Z] tirait les chèques pour la [11] ; qu’en outre, le compte [11] est resté
domicilié chez [J] [Z], même après que [R] [E] ait déménagé, établissant que sa mère en avait la totale maîtrise et qu’elle devait recevoir les relevés de compte pour procéder aux remises de chèque nécessaires à son approvisionnement pour les mensualités du prêt ; que lorsqu’elle a quitté le foyer maternel en novembre 1990, elle a continué à verser de l’argent à sa mère sous forme de chèques ou de virements et ce alors même qu’elle était encore étudiante ; que [J] [Z], qui a toujours eu une idée bien précise de la manière dont ses filles devaient mener leur vie, les a contraintes toutes les deux à faire de l’épargne ; que considérant qu’elles n’étaient pas capables elles-mêmes de se constituer une épargne, elle leur a intimé de lui faire des versements sur son compte, à charge pour elle de créditer le compte épargne PEL qu’elle leur avait demandé d’ouvrir ; que c’est une somme totale de 36 106,61 francs (7 891,68 €) qu’elle a versé à sa mère soit sous forme de virements soit sous forme de remise de chèques sur le compte [15] au nom de sa mère ; que sur cette 3e période, les versements de [J] [Z] sur le compte de sa fille ont donc pour cause les propres règlements que cette dernière avait réalisés sur la période concernée ; qu’ainsi, l’appauvrissement n’existe pas puisque [J] [Z] a reçu des fonds de ses filles et qu’elle les a restitués ; que toute intention libérale est exclue lorsque le donateur agissait en contrepartie de services qui lui avaient été rendus antérieurement ou même de fonds qui lui avaient été remis ; qu’il est intéressant d’observer qu’elle a écrit à sa mère à lui indiquant qu’elle refusait toute forme de cadeaux ou argent de sa part dans des termes dénués de toute ambiguïté, mais sa mère en a décidé autrement et elle n’avait aucun moyen de lui restituer les fonds portés sur son compte bancaire ; que la demande d'[O] [E] tendant à voir ordonner qu’elle rapporte à la succession les dons manuels qu’elle aurait reçus de sa mère à hauteur de 43 079,47 € sera rejetée ; que le jugement sera donc confirmé.
Réponse de la cour
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le don manuel est une libéralité entre vifs qui se réalise par la remise matérielle d’un bien, par simple tradition, et la preuve de celle-ci peut être apportée selon les règles de droit commun. Il doit être établi un appauvrissement du donateur et un enrichissement corrélatif du donataire.
Seule Mme [U] [E] conteste la preuve matérielle des dons manuels apportée par l’appelant.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un don manuel d’en établir la preuve. En l’espèce, les dons manuels allégués par M. [O] [E] consiste en des paiements par chèques, des remises d’espèces et des virements bancaires.
La preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 6 juillet 2004, pourvoi n° 01-14.618, Bull. 2004 I N° 202).
Concernant les chèques, lorsque l’appelant n’a pu être mis en possession de la copie du chèque, il produit néanmoins les talons de chèques indiquant les montants des dépenses, leur date, et leur bénéficiaire (« [U] » ou « [U] »), lesquels sont corroborés par les relevés de compte établissant l’encaissement des chèques par son bénéficiaire.
Si certains talons présentent des mentions apposées avec des couleurs d’encre différentes, celles-ci présentent la même écriture, et il apparaît que [J] [Z] a régulièrement apposé des mentions sur les talons de chèques postérieurement à leur émission, lors de leur rapprochement avec les relevés de compte, en particulier la mention « R » écrit avec une encre différente. Il n’est donc pas établi que M. [O] [E] serait à l’origine de mentions supplémentaires sur les talons de chèques.
Les éléments produits par l’appelant établissent que Mme [U] a été bénéficiaire des chèques sur les talons desquels son prénom apparaît. L’absence de certaines copies de chèques ou l’existence de mentions avec des encres différentes sur les talons de chèques ne sont pas de nature à ôter toute force probante aux éléments produits par M. [O] [E].
En outre, le don manuel peut être caractérisé par le paiement d’un bien ou d’une prestation pour le compte du donataire, de sorte qu’il est indifférent que certains chèques se réfèrent à des prestations ou des biens achetés pour Mme [U] [E] (friteuse, Leroy Merlin, etc), ou à une dette de Mme [U] [E] auprès de la CAF. Les paiements ont ainsi été effectués à la place de Mme [U] [E] et sont susceptibles d’être qualifiés de dons manuels, sous réserve de la preuve d’une intention libérale.
Il est certain que M. [O] [E] qui a la charge de la preuve du paiement, ne peut produire les propres relevés de compte de Mme [U] [E], qui se garde de les produire aux débats, mais les relevés de compte correspondants aux mentions figurant sur les talons des chèques établissent les paiements allégués au profit de la fille de la défunte.
Si Mme [U] [E] considère que l’encaissement de certains chèques n’est pas établi, car des relevés de compte tronqués et illisibles ont été communiqués, la cour constate que ces relevés mentionnent clairement l’encaissement des chèques relatifs aux talons de chèques produits aux débats.
Certains talons de chèques mentionnent les initiales ou les deux prénoms des filles de [J] [Z]. L’appelant se prévaut d’un courrier de Mme
[R] [E] adressé à sa mère le 31 juillet 2011, dans lequel elle affirmait que celle-ci lui avait adressé des chèques à son nom et qu’elle en avait transmis la moitié à sa s’ur. Mme [U] [E] a quant à elle indiqué au notaire en charge de la succession, dans un courrier du 14 mai 2017, que son frère était au courant qu’elle et Mme [R] [E] se partageaient les chèques que leur mère leur envoyait. En conséquence, s’il est exact qu’un chèque ne peut avoir deux bénéficiaires, les talons de chèques mentionnant les deux filles de [J] [Z] font référence aux chèques dont la somme encaissée était ensuite partagée entre elles, comme Mme [U] [E] l’a reconnu. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que les transferts de fonds à son profit concernant ces chèques ne seraient pas établis.
L’opération n° 119 pour laquelle le talon de chèque mentionne l’achat d’un micro-ondes pour la somme de 599 francs, mais qui se trouve dépourvu de mention sur le bénéficiaire de cette dépense, ne peut être retenue comme étant au bénéfice de Mme [U] [E] en l’absence de tout autre élément probant.
S’agissant de l’opération n° 219, l’appelant établit que le chèque de 1 500 francs dont l’intitulé est « [17] » concerne les frais d’agence immobilière pour la location d’un appartement pour Mme [U] [E]. L’opération n° 220 est relative au paiement par [J] [Z] du dépôt de garantie pour cette location. Les justificatifs produits établissent la preuve de ces paiements.
L’opération n° 256 est un virement de 800 francs et non un chèque, contrairement à ce que soutient Mme [U] [E]. L’appelant établit que cette somme a été virée sur le compte de Mme [U] [E], de sorte que le transfert de fonds est établi.
Les opérations n° 344, 345 et 346 sont relatives à des versements en espèces à Mme [R] [E]. En l’absence de preuve qu’une partie des fonds a été effectivement versée à Mme [U] [E], le transfert de fonds à son profit n’est pas établi.
À l’exception des opérations précitées pour lesquelles les pièces n’établissent pas un transfert de fonds au profit de Mme [U] [E], M. [O] [E] établit la preuve des autres opérations figurant dans le tableau établi par lui (pièce n° 3).
L’appelant établit donc la preuve de l’élément matériel des dons manuels pour Mme [U] [E] à hauteur de 36 197,74 euros sur la période de 1990 à 2014.
L’élément matériel est également établi pour Mme [R] [E] qui ne conteste pas les opérations qui lui sont imputées par l’appelant, à hauteur de 43 079,47 euros sur la période de 1990 à 2014.
L’article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
S’agissant des présents d’usage, il doit être établi qu’ils ont été faits à l’occasion d’un évènement particulier. Mme [U] [E] établi que le chèque de 300 euros du 23 août 2011 lui a été envoyé pour sa fête, le 26 août 2011, tel qu’il est établi par l’envoi d’une carte à cette occasion. Le solde mensuel du compte bancaire de [J] [Z] après le débit de ce chèque était de 3 427,98 euros, de sorte que la somme de 300 euros était un présent d’usage modique, ce qui exclut qu’elle puisse être rapportée à la succession.
Parmi les dépenses engagées dans l’intérêt de Mme [U] [E], figurent des dépenses de vétérinaire (opération n° 1), d’achat de petits équipements (opérations n° 3, 6, 12, 217, 221, 222), de radio (opération n° 5), de coiffeur (opération n° 8), de vêtement (opération n° 15), de courses (opérations n° 45, 46), de repas (opérations n° 59, 68), de santé (opérations n° 149, 341, 342, 362, 364, 367). Ces dépenses sont exclues du rapport à la succession dès lors qu’elles ont la nature des frais prévus à l’article 852 du code civil, qui ne conditionne pas l’absence de rapport l’état de besoin du donataire ou à sa situation financière.
La somme éventuellement susceptible d’être rapportée à la succession par Mme [U] [E] ne saurait donc excéder 33 311,94 euros.
L’héritier qui sollicite le rapport à la succession d’un don manuel doit également établir l’existence d’une intention libérale du donateur, c’est-à-dire la volonté d’avantager la personne gratifiée, qui ne peut se déduire du seul transfert de bien.
En l’espèce, pour établir l’intention libérale de [J] [Z], l’appelant se prévaut de courriers de ses s’urs établissant selon lui que la défunte n’attendait aucun remboursement et du fait que Mmes [U] et [R] [E] ont bien accepté les versements et conservé l’argent transmis par leur mère.
Cependant, l’absence de qualification de prêt d’argent des opérations effectuées par [J] [Z] au profit de ses filles auquel fait référence l’appelant en évoquant l’absence de remboursement attendu, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une intention libérale.
Les courriers de Mme [R] [E] dont l’appelant se prévaut établissent certes qu’elle a conservé ce qui lui a été transféré, mais également que Mme [R] [E] n’était pas en accord avec le comportement de sa mère.
Ainsi, dans son courrier du 31 juillet 2011, Mme [R] [E] a écrit à sa mère : « Stop tes colis à mon intention. Je ne veux rien de toi ['] J’ai encaissé l’argent car tu avais libellé les chèques à mon nom et elle [[U]] avait droit à la moitié que je lui ai transmise. C’est une grosse somme '' J’ai finalement conservé ma part sur un compte, merci. Mais je ne veux rien de toi, en quelle langue faut-il te le dire '' »
Dans un courrier du 15 mai 2012 adressé à [J] [Z], Mme [R] [E] a écrit : « Je ne veux plus de tes colis donc je n’irai plus à [18] les refuser avec l’avis qui m’est distribué. ['] De plus, j’ai pris les mesures nécessaires pour que tu ne puisses plus déposer des espèces sur mon compte. TU N’AS PAS À FAIRE CELA ».
Il résulte de ces courriers que Mme [R] [E] ne souhaitait pas recevoir de l’argent ou des biens de sa mère qui continuait à procéder ainsi. Or, les dons manuels nécessitent l’accord du donateur et du donataire, ce qui n’était plus établi au moins à compter du 31 juillet 2011. Le seul encaissement par Mme [R] [E] de sommes versées par sa mère n’est en outre pas de nature à établir l’intention libérale qui ne peut résulter du seul transfert de fonds.
S’agissant de Mme [U] [E], l’appelant ne produit qu’un courrier rédigé par elle, le 14 mai 2017, à destination de l’étude notariale en charge de la succession. Dans ce courrier, Mme [U] [E] a évoqué en ces termes le tableau établi par son frère concernant les dons manuels dont il sollicite le rapport à la succession :
« Il était au courant que nous partagions les chèques que notre mère nous envoyait, il ne voulait rien d’elle.
Jusqu’au jour où il a accepté, sans vouloir l’argent donné avant.
Il a coupé tout contact avec nous, le jour où ma s’ur [R] n’a plus voulu réceptionner les chèques de notre mère (en mai 2016).
Même quand je l’ai avisé par mail et par courrier du cancer de notre mère, il n’a pas souhaité nous répondre.
Il a repris contact le jour de son décès, suite au mail que je lui ai envoyé, en me demandant si cela était une blague.
Alors pensez bien que ces 47 pages, me laisse froide. Non, il n’y aura aucun compromis sur cette liste de chiffres.
Qu’il soit heureux que j’aie bien voulu partager avec lui les chèques que ma mère M’ADRESSAIT ».
Ce courrier ne fait que confirmer que Mme [U] [E] percevait des fonds adressés par sa mère, mais ne permet nullement d’établir l’intention libérale de la défunte.
En conséquence, les courriers dont se prévaut l’appelant ne sont pas de nature à établir l’existence d’une intention libérale de [J] [Z] quant aux sommes versées à ses filles.
Surtout, Mmes [U] et [R] [E] allèguent et justifient avoir elles-mêmes procédé à des transferts de fonds au profit de leur mère. Ainsi, Mme [U] [E] établit avoir versé à sa mère la somme totale de 4 203,47 euros entre 1990 et 2000.
Mme [R] [E] justifie quant à elle avoir versé à sa mère la somme de 38 769,75 francs soit 5 910,41 euros de 1986 à 1990 et la somme de 36 106,61 francs soit 5 504,42 euros de 1990 à 2000.
Elle allègue également que sa mère a bénéficié d’un prêt étudiant d’un montant de 60 000 francs soit 9 146,94 euros souscrit par elle le 22 novembre 1989, remboursement en 48 mensualités de 1 578,34 francs, après un différé d’amortissement de 12 mois. Elle produit le contrat de prêt souscrit, et justifie que les fonds prêtés ont été virés sur un compte spécialement ouvert à la [11] pour ce prêt. Quelques jours après la mise à disposition des fonds prêtés, un chèque d’un montant de 60 060 francs a été émis à partir du compte [11], soit le 5 décembre 1989, dont la copie n’a pas pu être produite.
Mme [R] [E], qui justifie que ces fonds n’ont pas été encaissés sur ses comptes bancaires, indique qu’ils ont été perçus par sa mère. L’appelant ne produit les relevés de compte [15] de la défunte qu’à compter de janvier 1990, de sorte que les opérations de décembre 1989 ne sont pas connues. En revanche, il apparaît que [J] [Z] a encaissé sur ce compte un chèque de 30 000 francs le 24 janvier 1990, soit un mois après le transfert des fonds prêtés vers un compte tiers, dont l’origine n’est pas précisée. Mme [R] [E] justifie également que sa mère disposait d’un compte ouvert à l’agence [13] des [Localité 21], dont les relevés de compte ne sont pas produits, mais qui aurait pu servir à encaisser la somme de 60 060 francs. Surtout, il apparaît que [J] [Z] a procédé mensuellement à versements sur le compte [11] correspondant aux échéances du prêt étudiant, pour une somme totale de 75 862 francs soit 17 884,70 euros. En outre, il apparaît que le compte [11] ouvert au nom de Mme [R] [E] pour le prêt étudiant, est toujours resté domicilié chez [J] [Z], même après le déménagement de Mme [R] [E] en octobre 1990. L’ensemble de ces éléments établit que [J] [Z] a profité du capital emprunté au titre du prêt étudiant, raison pour laquelle elle a procédé au remboursement des échéances mensuelles du prêt, de sorte que la qualification de don manuel est exclue pour la somme de 17 884,70 euros sur la somme totale alléguée par l’appelant de 43 079,47 euros.
L’appelant allègue de nombreux dons manuels pour alimenter les comptes et plans épargne logement ouverts entre 1994 et 1998 au nom de Mmes [R] et [U] [E], jusqu’au mois de septembre 2000. Il convient de constater que sur la même période, les deux filles de [J] [Z] lui ont également adressé des fonds de manière régulière.
En outre, le 5 octobre 2000, [J] [Z] a écrit un courrier à Mme [R] [E] rédigé en ces termes :
« En me rendant à la [13], j’ai été informée que tu avais soldé et retiré, en catimini, le compte épargne logement. Soit un montant arrêté au 23/08/00 de 25 300 F hors intérêts.
Tes versements avaient été arrêtés en mai 2000 sans préavis. J’ai généreusement participé pour 16 700 F. Je t’attribue le restant soit 8 600 F comprenant dans cette somme 2 500 F 01/97 suite au chômage et 1 000 F 14/10/97. Montant pour le remboursement d’Axis (partiel).
Mais encore trop bonne je te l’ai laissée.
[']
J’espère pour toi que tu en as fait bon usage ou tu ne seras jamais lésée.
Tu as encore une mère, mais je ne sais plus si j’ai encore une fille, car tu n’avais jamais eu un tel comportement (pourtant je suis blessée) ».
Il résulte de ce courrier que Mme [R] [E] alimentait également l’épargne logement, et que [J] [Z] lui reprochait d’avoir arrêté les versements « sans préavis », établissant que la défunte entendait avoir un droit de regard sur ce compte épargne. Par ailleurs, [J] [Z] a pris le soin de préciser à sa fille qu’elle lui attribuait finalement la somme de 8 600 francs établissant que ce n’était pas le cas lorsque ces fonds avaient été versés sur le compte épargne. Il convient d’ailleurs de relever que la somme de 2 500 francs à laquelle [J] [Z] correspond bien à une partie d’allocations chômage qu’elle avait perçue en janvier 1997, et que la somme de 1 000 francs correspondait à un remboursement partiel. Ainsi, [J] [Z] utilisait le compte épargne de sa fille également pour son épargne personnelle qui était confondue avec l’épargne de Mme [R] [E]. [J] [Z] a d’ailleurs fait le reproche à sa fille d’avoir arrêté les versements, clôturé le compte et retiré les fonds sans l’en informer, et qu’elle en avait été affligée.
Il s’ensuit que [J] [Z] avoir ouvert des comptes et plans épargne logement au nom de ses filles et alimenté ceux-ci, dans un intérêt commun avec ses filles, qui par loyauté envers leur mère devait alimenter également ces comptes et ne pas les clôturer, sous peine de la blesser. Il convient de constater qu’après ce courrier du 5 octobre 2000, [J] [Z] qui s’estimait trahie, n’a plus adressé de fonds à ses filles jusqu’à l’année 2011, établissant que ces transferts de fonds n’étaient pas liés à une pure volonté de gratifier ses filles, mais qu’ils étaient motivés par des considérations affectives, de reconnaissance, et de crainte de rupture des relations avec ses filles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si [J] [Z] a procédé à des transferts de fonds au profit de ses filles pendant plusieurs années, ceux-ci étaient motivés par l’aide qu’elles s’apportaient mutuellement, et l’absence d’équivalence des transferts de fonds entre les filles et leur mère ne peut constituer la preuve de l’intention libérale. Il apparaît en outre que le comportement de [J] [Z] n’était pas toujours rationnel, celle-ci persistant à adresser des colis à Mme [R] [E] qui lui avait notifié qu’elle n’en voulait pas.
En conséquence, l’appelant n’établit pas que [J] [Z] était animée d’une intention de gratifier ses filles pour l’ensemble des transferts de fonds mentionnés par l’appelant, de sorte qu’il ne peut s’agir de dons manuels rapportables à la succession.
M. [O] [E] sera donc débouté de sa demande de rapport à la succession de dons manuels au profit de Mmes [U] et [R] [E], et de sa demande formée au titre du recel successoral pour non-déclaration desdits dons manuels.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de rapport de dons manuels et sanction pour recel successoral.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [E] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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