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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 26 mars 2026, n° 24/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02081 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIXY
,
[N]
C/
,
[J], S.A.R.L. V CORP
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de, [Localité 1], décision attaquée en date du 12 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 21/00831
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur, [F], [N]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame, [T], [J]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Non représentée
S.A.R.L. V CORP En dissolution amiable, représentée par Madame, [A], [Q], désignée en qualité de liquidateur amiable, par procès verbal du 01.06.2021
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseillère agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 Mars 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
ORDONNANCE: Par défaut , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, conseillère agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:
— débouté Mme, [T], [J] et M., [F], [N] de leur demande tendant à l’annulation de l’acte de cession du fonds de commerce du 1er juin 2021 au motif d’incapacité du signataire et de leur demandes reconventionnelles subsidiaires en réduction du prix de vente et en modération des pénalités contractuelles
— condamné solidairement Mme, [J] et M., [N] à payer à la SARL V Corp les sommes de:
— 36.500 euros au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce
— 600 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
— 1.825 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 5%
— 878,81 euros au titre du stock
— 123 euros au titre du fonds de caisse
— 1.038,03 euros au titre du solde des factures fournisseurs
— débouté Mme, [J] et M., [N] de leur demande de compensation des créances respectives des parties
— débouté Mme, [J] et M., [N] de leur demande de délais de paiement
— les a condamnés solidairement aux dépens et à payer à la SARL V Corp la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 20 novembre 2024, M., [N] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, en ce qu’il a été débouté de ses prétentions et condamné, les dispositions du jugement étant reprises dans la déclaration d’appel.
Par note déposée le 31 mars 2025, le conseil de M., [N] a indiqué qu’il n’avait pas fait signifier ses conclusions à Mme, [J], qui n’a pas constitué avocat et indique que de ce fait, la caducité partielle de l’appel peut être prononcée à l’égard de celle-ci.
Par note déposée le 4 octobre 2025 en réponse à la demande d’observations formée par le conseiller de la mise en état sur la divisibilité du litige, puis par conclusions du 4 février 2026, M., [N] demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable et juger que les dépens suivront le sort de la procédure principale.
Il relève que si le tribunal l’a condamné solidairement avec Mme, [J] au titre d’une obligation solidaire, cette solidarité se distingue de l’indivisibilité d’une obligation ou d’un litige.
Il déclare que l’obligation indivisible est celle qui ne peut être exécutée de manière distincte par plusieurs parties. Or il soutient qu’il n’existe aucune indivisibilité entre sa situation et celle de Mme, [J].
Il ajoute que la condamnation à payer une somme d’argent prononcée contre Mme, [J] peut être exécutée indépendamment de celle prononcée à son égard, condamnation qu’il est le seul à contester. Il précise qu’il n’a pas succombé à l’égard de Mme, [J] et qu’il n’avait pas nécessité de l’intimer.
En l’absence d’indivisibilité du litige, il conclut que la caducité de son appel à l’égard de Mme, [J] est sans effet à l’égard de son propre appel qui est recevable contre la SARL V Corp.
La SARL V Corp a indiqué par note du 5 février 2026 qu’elle n’entendait pas prendre position sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 911 et du code de procédure civile que l’appelant doit signifier ses conclusions à l’intimé qui n’a pas constitué avocat au plus tard dans le mois qui suit l’expiration du délai visé par l’article 908 soit à l’expiration du délai de trois mois laissé à l’appelant pour conclure, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, M., [N] n’a pas fait signifier ses conclusions à Mme, [J], intimée qui n’a pas constitué avocat.
Dans la mesure où la solidarité retenue par le tribunal à l’encontre de M., [N] et de Mme, [J], eu égard à la nature de l’obligation, n’emporte pas l’indivisibilité du litige, il convient de prononcer la caducité partielle de l’appel à l’égard de Mme, [J].
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 7 mai 2026 à 15h00 afin qu’un calendrier de procédure soit établi.
M., [N] sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité partielle de la déclaration d’appel de M., [F], [N] à l’égard de Mme, [T], [J];
Renvoie l’affaire et les parties à la mise en état électronique du 7 mai 2026 à 15h00 afin qu’un calendrier de procédure soit établi;
Condamne M., [F], [N] aux dépens de l’incident.
La Greffière La Conseillère de la mise en état
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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