Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 juin 2026, n° 26/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00581 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSIQ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [H]
À
Mme [U] [F]
née le 05 Janvier 1997 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité [K]
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [H] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. [H] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [U] [F] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 4 juin 2026 à 14 heures 10 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 4 juin 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [U] [F] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [H] interjeté par courriel du 5 juin 2026 à 11 heures 20 contre l’ordonnance ayant remis Mme [U] [F] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [H] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision ;
— Mme [U] [F], intimé, assisté de Me Jonas OLSZAKOWSKI, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [L] [S], interprète assermenté en langue anglaise par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit D’Asile présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Le procureur général n’a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites reprenant les moyens développés dans l’acte d’appel du procureur de la république aux termes desquelles il sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention de Madame [U] [F]. Il estime qu’il est acté dans la procédure que Madame [U] [F] comprend la langue française notamment par les mentions figurant sur le registre du CRA. Il ajoute qu’elle n’a pas demandé d’interprète au moment de son placement en rétention et qu’elle a comparu devant le premier juge assisté d’un avocat choisi, ce qui démontre qu’elle a pu exercer de manière effective ses droits en rétention. Il en déduit qu’elle ne démontre ni irrégularité, ni atteinte à ses droits. Il ajoute qu’elle ne bénéficie pas de garanties de représentation puisqu’elle n’a pas remis aux autorités de passeport valide et n’a pas justifié d’un domicile fixe, étant par ailleurs rappelé qu’au regard de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Val de Briey le 30 mai 2025 pour trafic de stupéfiants à une peine de trois ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à une peine d’interdiction définitive du territoire français, sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
Le conseil de la préfecture sollicite également l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la prolongation de mesure de rétention de Madame [U] [F]. Il considère que les éléments de la procédure (informations sur le registre du CRA) permettent de conclure qu’elle a reçu notification de ses droits en langue française, qu’elle comprend, et qu’elle a pu les exercer. Il ajoute qu’elle n’a produit aucune pièce (garanties de représentation ou autre éléments) qui aurait eu pour conséquence de remettre en cause le sens de la décision préfectorale ou d’obtenir une assignation à résidence. S’agissant des diligences exercées par l’administration, il affirme que dès le début du placement en rétention cette dernière à réaliser des démarches via l’unité centrale d’identification, interlocuteur privilégié auprès des autorités nigérianes et qu’un rendez-vous consulaire a été obtenu pour le 23 juin 2026 à 14 heures (courriel produit à hauteur d’appel), de sorte qu’aucune carence ne saurait lui être reprochée.
A l’audience, le conseil de Madame [U] [F] a demandé la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Il considère que les mentions figurant sur le registre du CRA et le PV de notification des droits ne suffisent pas à démontrer que l’intéressée a bien été en mesure de comprendre l’étendue de ses droits en langue française. Il estime que les éléments en procédure établissent au contraire qu’elle a besoin d’un interprète (jugement du TC de Briey du 30 mai 2025, procédure pénale effectuée en anglais, notification de l’arrêté fixant le pays de destination notifié en anglais). Il ajoute que le fait qu’elle ait signé le document ne démontre pas qu’elle a compris l’ensemble de ses droits, tandis que le fait qu’elle n’ait pas demandé d’interprète en rétention peut parfaitement s’expliquer par le fait qu’elle n’a pu comprendre son droit de le faire. Quant au fait d’avoir choisi un avocat, il estime que cela ne signifie pas plus qu’elle a compris la notification de ses droits, celui-ci ayant été commis tardivement suite à des discussions de Madame [U] [F]
Quant aux diligences effectuées par l’administration, il estime que les éléments joints à la requête, à savoir un courriel échangé entre le CRA et l’UCI, ne suffit pas à établir que celles-ci ont bien été adressés aux autorités consulaires nigériannes, et à fortiori la date à laquelle ces démarches auraient été faites. Il ajoute que le courriel produit à hauteur d’appel, qui relève d’un échange interne à l’administration, n’apporte pas plus d’éléments à ce titre.
Madame [U] [F] a expliqué avoir demandé à recevoir une copie du document qui lui a été notifié à sa sortie de détention en anglais et ne pas avoir compris ce qu’il se passait. Elle précise avoir choisi un avocat car elle a déjà été assistée par un conseil dans le cadre de la procédure pénale dont elle fait l’objet, ce choix ne prouvant sa maîtrise du français. Elle dit avoir compris son obligation de quitter le territoire français, mais assure que sa vie est en danger au Nigéria et qu’elle souhaite se rendre dans un autre pays pour demander l’asile.
SUR CE,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 26/580 et N°RG 26/581 sous le numéro RG 26/581.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure de rétention
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
En vertu de l’article L 744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention doit être informé de ses droits dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Madame X se disant [U] [F] a reçu notification de l’arrêté ordonnant son placement en rétention administrative le 30 mai 2026 à 10h30 en langue française, sans être assisté d’un interprète. Le formulaire relatif aux voies et délais de recours lui a été remis en langue française. Ces droits lui ont à nouveaux été notifiés à son arrivée au CRA le même jour à 11h20, toujours en langue française, le procès-verbal de renseignements administratifs mentionnant que la personne retenue ne lit pas et n’écrit pas le français mais le comprend.
Il apparaît pourtant, que lors de son audition le 26 mai 2025, Madame X se disant [U] [F] était assisté d’un interprète en langue anglaise pour assurer la traduction. De même le jugement du tribunal correctionnel de Briey en date du 30 mai 2025 précise que la présidente d’audience a constatée que celle-ci ne parlait pas suffisamment la langue française et a désigné un interprète pour l’assister.
L’arrêté du 26 mai 2026 fixant le pays de destination a été traduit en anglais et notifié à Madame X se disant [U] [F], qui en a reçu une copie en anglais. Le formulaire contradictoire qui lui a été adressé le 13 mai 2026, l’a également été en français et en anglais. Dans son ordonnance, le premier juge a précisé qu’il résulte également de l’audience que Madame X se disant [U] [F] a besoin de l’assistance d’un interprète.
Le fait que l’intéressée ait signé l’arrêté de placement en rétention et le procès-verbal de notification des droits, ne suffit pas à considérer qu’elle a pu pleinement en comprendre la portée, d’autant que les documents qui lui ont été remis (formulaire sur les voies de recours, copie du procès-verbal de notification des droits) sont en langue française alors qu’il est précisé qu’elle ne lit pas et n’écrit pas le français. D’ailleurs, les autres documents qui lui ont été transmis et notifiés quelques jours auparavant par l’administration ont été traduits en langue anglaise, documents qu’elle a précisément refusé de signer.
Il y a dès lors lieu de considérer que Madame X se disant [U] [F] ne s’est pas vue notifier son placement en rétention et ses droits en rétention dans une langue qu’elle comprend, ce qui lui a nécessairement causé grief. Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a fait droit à l’exception soulevée et ordonné la remise en liberté de l’intéressée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/580 et N°RG 26/581 sous le numéro RG 26/581 ;
DECLARONS recevable l’appel de M. [H] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [U] [F];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 juin 2026 à 11 heures 40 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 juin 2026 à 14 heures 39.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00581 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSIQ
M. [H] contre Mme [U] [F]
Ordonnnance notifiée le 05 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [H] et son conseil, Mme [U] [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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