Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 2 oct. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 02 Octobre 2025
ORDONNANCE
N° 25/115
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF3T
Décision déférée du 18 Septembre 2025
— Juge délégué de [Localité 5] – 25/178
APPELANT :
Madame [C] [R]
née le 02 Décembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Assistée de Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS :
Monsieur [G] [R], père de Madame [C] [R]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ;
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 02 Octobre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 9 septembre 2025, Mme [C] [R] a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Ariège [Localité 4].
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Foix l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [C] [R] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2025.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 30 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :
déclarer recevable son recours,
reformer l’ordonnance entreprise,
ordonner la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation complète sous contrainte et ordonner à l’équipe médicale de mettre en 'uvre un programme de soins sous 24h.
A l’audience, elle a principalement exposé qu’elle a été adoptée même si elle ne peut pas en rapporter la preuve ; qu’elle cohabite avec sa famille adoptive dans une petite grange rénovée ; que le soir du 8 septembre, elle a craqué car elle est victime d’un complot de ses voisins qui sont des gros influenceurs et qui l’agressent ainsi que ses chevaux et sa chienne, et de ses parents qui font de la manipulation mentale en lui disant qu’elle a tué tous les enfants. Elle a expliqué qu’elle avait arrêté son traitement sur préconisation de son psychiatire qui la suivait, de son médecin généraliste et des gendarmes qui connaissent bien la situation. Elle a reconnu qu’à l’hôpital ça se passait bien même si ce n’était pas facile tous les jours avec les autres patients. Elle a souligné que le traitement qu’on lui donne ne lui convient pas en raison des effets secondaires et qu’en tout état de cause elle n’aime pas les neuroleptiques qui ne sont pas nécessaires car les gendarmes lui ont dit qu’il fallait qu’elle se défende face à la violence de son entourage. Elle a précisé qu’elle aimerait sortir de la contrainte et voir la psychiatre qui la suit et mettre en place son projet équin et s’occuper de ses animaux dont elle a la responsabilité.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 30 septembre 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 30 septembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la notification des droits :
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, contrairement à ce qui est plaidé, la notification des droits de Mme [C] [R] ainsi que de la décision du 11 septembre est intervenue les 9 septembre 2025 à 11h50 et 23h05 puis le 11 septembre à 14h25 comme l’établissent les formulaires correspondants figurant au dossier de l’appelante.
Cette dernière a également reconnu avoir pris connaissance des différentes voies de recours possibles en apposant sa signature sur le document idoine le 9 septembre 2025.
En outre, force est de constater que l’intéressée, qui a été assistée d’un avocat en première instance, a interjeté appel dans les délais de sorte qu’elle ne subit aucun grief qu’au demeurant elle n’allégue même pas.
Dès lors le moyen relatif à la violation des droits de la défense est inopérant.
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
L’article L.3211 – 12 – 1 du même code ajoute que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, Mme [C] [R] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son père, le 9 septembre 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, d’une tachypsychie, d’une logorrhée, d’un discours incohérent, d’une agitation psychomotrice suite à une rupture de traitement, avec destruction du matériel à son domicile, un déni des troubles et une opposition aux soins.
Les certificats médicaux de la période d’observation soulignent l’état délirant à thématique de culpabilité et de persécution, une désorganisation de la pensée, une bizarrerie de contact et de comportement.
Ils caractérisent ainsi l’existence à la fois des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et du risque à l’intégrité visé par l’article L3212-3, étant rappelé que la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue.
L’avis motivé du 30 septembre 2025 mentionne encore que Mme [R] présente des éléments de persécution inébranlable dans le discours avec sentiment d’insécurité persistant autour de son domicile avec participation affective et injonction comportementale non critiquée ; qu’elle présente des difficultés pour tolérer la frustration ; qu’on objective une rigidité psychique avec une recherche de maîtrise ; qu’il n’y a aucune critique des comportements ayant conduit en hospitalisation ; qu’on objective une absence de conscience des troubles avec altération du discernement ; qu’un temps plus important d’accompagnement à visée psychothérapeutique sous couverture médicamenteuse est nécessaire pour obtenir un amendement du risque grave d’atteinte à son intégrité physique ou celle d’autrui.
Et même si Mme [C] [R] soutient à l’audience qu’elle ira consulter sa psychiatre en sortant de l’hôpital, elle conteste néanmoins les troubles décrits par les pièces médicales et critique le traitement qui lui est administré.
Ainsi, étant rappelé que le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressée.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Foix du 18 septembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. KEMPENAR A. DUBOIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 02 Octobre 2025
ORDONNANCE
N° 25/115
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF3T
Décision déférée du 18 Septembre 2025
— Juge délégué de XXXX – 25/178
APPELANT :
Madame [C] [R]
née le 02 Décembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
, assistée de Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence de
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
TIERS :
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ;
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR, greffier
Aux débats , a fait connaître son avis.
Nous, , président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 02 Octobre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. KEMPENAR A. DUBOIS
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