Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 23 sept. 2025, n° 24/06612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 avril 2024, N° 23/01291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N°2025/488
Rôle N° RG 24/06612 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCFG
[9]
C/
CLINIQUE DE L’ETANG [Localité 14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [9]
— Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01291.
APPELANTE
[9],
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [N] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CLINIQUE [13],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
ARRÊT
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 octobre 2022, la [10] a notifié à la [6], employeur de Mme [B] [J], la prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée par la salariée, le 18 mars 2022, ainsi : 'MP 98 hernie discale L4L5 opérée', après avis favorable du [11] de la région PACA Corse.
La [4] a contesté la décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours.
Le 6 avril 2023, l’employeur a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin que la décision de prise en charge de la caisse lui soit déclarée inopposable.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2024, le pôle social a fait droit à la demande de la [5] et condamné la [10] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que l’employeur n’avait pas bénéficié du délai règlementaire de trente jours pour consulter et complèter le dossier.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2024, la [10] a relevé appel du jugement.
Par conclusions visées à l’audience du 24 juin 2025 à 9 heures, l’intimée s’est constituée à l’audience.
A la demande de l’appelante, les conclusions tardives de l’intimée ont été écartées des débats.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’elle a respecté la procédure d’instruction de la maladie professionnelle,
— dire qu’il existe un lien direct entre la maladie de l’assurée et son activité professionnelle,
— entériner l’avis de [12],
— dire la prise en charge de la maladie professionnelle opposable à l’employeur.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— elle a respecté le délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie;
— elle a mis le dossier à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs et pendant les 30 premiers jours, l’employeur a pu consulter le dossier et y ajouter de nouveaux éléments ;
— l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être retenue en cas de non respect par la [8] des délais d’instruction; seul le non respect du délai de consultation de 10 jours francs peut entraîner cette inopposabilité.
MOTIVATION
Vu les articles R. 461-9 et R. 461-10, alinéas 1 à 4 du Code de la sécurité sociale,
La [3] dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur. En cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de 40 jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge . (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391)
En l’espèce, les premiers juges ont mal jugé en considérant que l’employeur, qui n’avait disposé que d’un délai de 28 jours utiles pour consulter et complèter le dossier, pouvait invoquer à juste titre l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la [10].
En effet, la Caisse justifie avoir informé l’employeur, par courrier recommandé du 22 mars 2021, qu’à compter du 22 avril 2021, il aurait la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 3 mai 2021 et qu’elle rendrai sa décision, au plus tard le 21 juillet 2021. Se faisant, la [10] démontre que le délai de 10 jours francs avant l’expiration du délai de 40 jours, seul susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge, a parfaitement été respecté.
Le caractère professionnel de la maladie de la salariée n’étant pas autrement contesté, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] [J] le 18 mars 2022 opposable à la [7].
La [4] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] [J] le 18 mars 2022 opposable à la [7],
Condamne la [7] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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