Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/01648 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCV2
[W]
[Z]
C/
[O]
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01648 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCV2
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2024 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [A] [W]
né le 20 Août 1983 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [H] [Z]
née le 02 Septembre 1985 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant tous les deux pour avocat Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
Madame [C] [O]
née le 27 Décembre 1959 à [Localité 8] – ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant toutes les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon 'ordre de mission’ du 28 juin 2019, les consorts [F] ont confié à Mme [O], architecte, une mission limitée, concernant la rénovation et l’extension d’une maison individuelle située à [Localité 10].
Elle s’engageait à fournir les prestations suivantes :
— vérification du relevé des parties existantes plan fourni par le maître de l’ouvrage
— établissement d’un avant-projet et estimatif sommaire du projet, plans et perspective
— établissement du dossier administratif permis de construire
La mission pouvait être étendue à la mission dossier travaux devant permettre 'de chiffrer précisément le projet ', à l’établissement du dossier plans travaux afin de lancer l’appel d’offres et pouvoir construire, à la mission signature des marchés.
L’ordre de mission précise : 'De commun accord, chaque paiement de phase peut interrompre l’ordre de mission et le maître de l’ouvrage donnera l’ordre de poursuivre la mission à la phase suivante.'
La rémunération convenue était de 2750 euros HT pour le permis de construire, 2300 euros HT pour le dossier travaux.
L’annexe au contrat définit les études préliminaires, les études d’avant-projet, le dossier administratif, les études de projet.
Le 21 octobre 2019, l’architecte envoyait le 'dossier travaux'.
Le 22 , la société Kheops structure envoyait un devis aux maîtres de l’ouvrage portant sur des calculs poutre, supports de plancher en RDC, support charpente de l’étage, devis d’un montant de 1440 euros TTC.
Le 30, l’architecte expliquait que la mission travaux était faite à 70 % (coupes de principe et plans détaillés).
Le 4 décembre, le permis était refusé pour défaut d’intégration avec le bâtiment principal et dans le paysage urbain.
Le 18 décembre, le permis était accordé.
Les 7 et 27 février 2020, le maître de l’ouvrage écrivait à l’architecte, lui reprochant son silence, lui demandait de reprendre son travail, ayant appris par la société BE Strucure que le projet n’était pas conforme. Par courriel du 11 mai 2020, le maître de l’ouvrage demandait le remboursement des honoraires versés à hauteur de 4882,50 euros, des dommages et intérêts.
Par actes du 19 février 2021 et du 23 mai 2022, les maîtres de l’ouvrage ont assigné Mme [O], la société Maf devant le tribunal judiciaire de la Rochelle aux fins de résiliation du contrat et indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert [T] a déposé son rapport le 9 mai 2023.
Les maîtres de l’ouvrage ont conclu à la résiliation du contrat, à la condamnation de Mme [O] et de son assureur à leur payer les sommes de
— 270 000 euros en réparation de leur préjudice matériel
— 36 000 euros en réparation de leur préjudice financier
— 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Mme [O] et la société Maf ont conclu au débouté, contestant toute faute.
Par jugement en date du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a débouté les consorts [F] de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
Le premier juge a notamment retenu que :
Le contrat liant les parties est un contrat-type portant sur 3 missions spécifiques : vérification de l’état des lieux réalisé par le maître de l’ouvrage, établissement de l’avant-projet et estimatif sommaire du projet, des plans et perspectives, du dossier de demande de permis de construire.
Seul l’estimatif sommaire n’a pas été réalisé.
L’expert estime que c’est un manquement.
Il ne pouvait être réalisé faute pour les maîtres de l’ouvrage de réaliser les sondages que l’architecte avait demandés.
En l’absence de budget initial donné par les demandeurs, aucun préjudice ne peut être établi de ce chef.
L’architecte a exécuté la mission qui lui avait été commandée.
Si l’expert retient que l’architecte a manqué à son devoir de conseil relativement à l’étude structure, le maître de l’ouvrage avait été informé par M.[X] de la nécessité d’une telle étude, n’a pas informé l’ architecte, a choisi de passer outre.
Le maître de l’ouvrage n’ayant pas informé l’architecte de son budget, ce dernier ne pouvait l’informer sur un risque de dépassement.
Au regard de la mention 'provisoire’ figurant sur les plans, le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer qu’ils n’étaient pas directement exploitables.
L’ expert judiciaire a relevé quelques erreurs de cote peu importantes. Elles ne nuisaient pas aux entreprises qui sont tenues de réaliser leurs propres relevés pour établir leurs devis et plans d’exécution.
La mission permis de conduire a été réalisée dans le délai habituel.
La mission travaux n’avait pas été confiée à l’architecte.
Le dépassement du budget n’est pas établi.
Les travaux réalisés sont ceux qu’ils souhaitaient.
Il n’y a pas de faute démontrée de sa part. Il n’y pas de retard imputable à l’architecte compte tenu de la mission confiée.
Le maître de l’ouvrage s’était réservé la consultation, l’établissement des marchés de travaux. Le préjudice moral n’est pas établi.
LA COUR
Vu l’appel en date du 16 juillet 2024 interjeté par les consorts [W] et [Z]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2024, les consorts [W] et [Z] ont présenté les demandes suivantes:
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 56, 58, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
— Infirmer le jugement entrepris du 4 juin 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [W] et Madame [Z] de leurs demandes.
Dire les demandes de Monsieur [W] et Madame [Z] fondées.
Homologuer le rapport d’expertise du 9 mai 2023.
Jugera que la responsabilité contractuelle de Madame [O] est engagée et que la MAF donnera sa garantie.
— Prononcer la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre liant Monsieur [W] et Madame [Z] et Madame [O], conclu le 28 juin 2019.
— Condamner Madame [O], garantie par la MAF ou in solidum avec la MAF, son assureur, à payer à Monsieur [W] et Madame [Z] les sommes de :
' 270.000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel,
' 36.000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier,
' 20.000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
— Condamner in solidum Madame [O] et la MAF, son assureur, à payer à Monsieur [W] et Madame [Z] la somme de 8.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
— Condamner in solidum Madame [O] et la MAF, son assureur, aux entiers frais et dépens de la présente instance, de première instance et de l’incident de mise en état, incluant le coût de l’expertise judiciaire, pour la somme totale de 6.277,86 €, suivant ordonnance de taxe et le coût du procès-verbal de constat du 11 décembre 2020, pour la somme de 324,09 €.
— Autoriser Maître Diane BOTTE, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [F] soutiennent notamment que :
— Mme [O] s’est vue confier une mission partielle de maîtrise d’oeuvre s’arrêtant initialement à l’obtention du permis de construire, mission continuée de son propre chef sur l’établissement du dossier de travaux qu’elle a réalisé à 70 %. Ils ont réglé la mission dossier travaux alors qu’ils ne l’avaient pas commandée au regard des travaux réalisés.
— Le refus du premier permis de construire lui est imputable du fait d’une mauvaise lecture et de compréhension du plan local d’urbanisme : défaut d’implantation, couleur du bardage, volume, absence d’intégration dans la paysage actuel.
— Ses plans sont inutilisables, présentent des erreurs de cotes selon les artisans intervenus.
— Elle n’a jamais chiffré le coût des travaux, devait faire une estimation du projet.
— Elle a facturé le 21 octobre 2019 1800 euros HT les plans de travaux.
— Elle a réalisé la mission travaux à 70 %. Le jugement a retenu à tort que sa mission était limitée au dossier permis de construire.
Ils lui reprochent d’avoir transmis des avant-projets non conformes au permis de construire.
5 avant-projets ont été nécessaires. Le chiffrage devait intervenir avant l’élaboration des plans travaux.
Le bureau d’études pressenti a établi avec retard un devis relatif à la charpente à l’exclusion de toute reconnaissance des sols ou étude de la structure.
— L’expert judiciaire a dit que l’architecte ne les avait pas correctement informés sur la nécessité d’une étude structure-sol, avait poursuivi sa mission sans cette information d’importance. Dès le départ, elle savait que le projet était un projet de rehaussement-extension.
— L’expert dit que le budget prévisionnel est la donnée d’entrée au travail de l’architecte.
Le risque est grand pour le maître de l’ouvrage que le projet soit incompatible avec le budget.
— sur les préjudices
Il existe un préjudice lié au défaut de conseil, aux fautes de conception, un surcoût des travaux du fait des carences de l’architecte.
Ils avaient un budget de 180 000 euros. L’ expert estime le budget prévisionnel à 450 000 euros dont 50 000 euros au titre de la consolidation des fondations.
Ils avaient emprunté sur une base de 180 000 euros. Ils chiffrent leur préjudice à la somme de 270 000 euros. Ils évaluent leur préjudice financier à la somme de 36 000 euros. Ils devaient prendre possession de l’immeuble en août 2020, règlent un loyer, remboursent un emprunt.
Ils évaluent leur préjudice moral à 10 000 euros, ont dû recourir aux services d’un psychologue.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2025, Mme [O] et la société Maf ont présenté les demandes suivantes:
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats, le rapport d’expertise judiciaire
Juger que Madame [O] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, en lien direct avec les préjudices évoqués par Monsieur [W] et Madame [Z],
— Débouter Monsieur [W] et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Madame [O],
— Condamner Monsieur [W] et Madame [Z] à verser à Madame [O] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS chacune la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’appui de leurs prétentions, Mme [O] et la société Maf soutiennent notamment que :
— Les maîtres de l’ouvrage fondent leurs demandes sur l’article 1103 du code civil, doivent démontrer la faute, le préjudice, un lien causal.
— Les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas fixé l’enveloppe budgétaire.
La mission confiée était partielle. Le contrat signé ne précise rien, l’enveloppe des travaux n’était pas indiquée. Ils n’ont pas fait entrer le budget dans le champ contractuel, ont accepté que le prix ne soit connu qu’après consultation des entreprises.
Le dépassement du budget travaux n’avait pas commencé lorsque le contrat a été rompu, aucun devis n’ayant été accepté.
L’expert a retenu une faute, mais a indiqué que le préjudice ne pouvait être connu faute de budget connu ou d’élément sur les capacités financières des maîtres de l’ouvrage.
— Elle avait contacté la société Kheops. Ils n’ont pas signé le devis. L’étude de sol préconisée par l’expert relevait d’une mission qui ne lui avait pas été confiée.
— Les maîtres de l’ouvrage s’étaient réservés la maîtrise d’oeuvre d’exécution, l’exécution d’une grande partie des travaux. Ils ne pouvaient ignorer le coût important des travaux.
C’est le maître de l’ouvrage qui a demandé de nombreuses modifications : 5 avant-projets définitifs ont été réalisés avant le dépôt du permis.
Le permis validé en octobre, a été déposé, refusé le 4 décembre 2019, obtenu le 18.
Elle n’avait pas la mission travaux, ne pouvait s’engager sur un planning.
— Elle n’a établi aucun plan d’exécution, mais seulement les plans nécessaires au dépôt du permis de construire. L’expert rappelle que le maître de l’ouvrage ne peut consulter les entreprises sur la base du dossier de permis de construire. Les maîtres de l’ouvrage ont utilisé le dossier provisoire, inachevé de l’architecte.
— Ils ne justifient pas d’un préjudice en lien causal avec les fautes qu’ils lui prêtent.
— Ils pouvaient renoncer à leurs projets. Les travaux soi-disant supplémentaires étaient nécessaires. Ils cherchent à lui faire payer leur projet.
— Le préjudice n’est qu’une perte de chance. Le prix de 180 000 euros est totalement irréaliste alors que le prix au m2 à [Localité 9] dépasse les 5000 euros.
— Elle a déposé et obtenu le permis de construire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2025 .
SUR CE
— sur la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 28 juin 2019
Les consorts [F] réitèrent leur demande de résiliation du contrat.
Il ressort des pièces que l’architecte avait une mission partielle, que le maître de l’ouvrage lui a demandé de reprendre son travail le 27 février 2020, a demandé le remboursement des honoraires versés et l’indemnisation de ses préjudices le 11 mai 2020.
Ils l’a informé avoir saisi son avocat le 16 juin 2020, avoir fait appel à un autre architecte : M. [P].
Le contrat portait sur une mission partielle, a pris fin le 11 mai 2020.
Les missions exécutées ont été réglées.
Le litige porte sur la mauvaise exécution des missions confiées et réalisées.
La demande de résiliation est donc sans objet.
— sur les fautes imputées à l’architecte
Le maître de l’ouvrage impute à l’architecte :
le refus de permis de construire, la réalisation d’avant-projets non conformes, l’établissement de plans erronés, de plans inutilisables du fait d’erreurs de cote, un défaut de chiffrage, d’estimation du projet, de budget prévisionnel, de planning, le recours tardif à un bureau d’études techniques dont la mission était limitée à tort à la charpente, l’absence d’études de sol et structure, la réalisation de la mission travaux sans demande préalable du maître de l’ouvrage.
L’architecte reproche aux maîtres de l’ouvrage des modifications incessantes qui l’ont obligée à établir 5 avant-projet-définitifs avant dépôt du permis, le défaut de fixation d’enveloppe budgétaire, le refus de validation du devis établi par le bureau d’étude qu’elle avait pressenti.
Mme [O] met en avant les limites intrinsèques de sa mission dès lors que le maître de l’ouvrage s’était réservé la maîtrise d’oeuvre d’exécution, une grande partie des travaux. Elle assure qu’elle ne pouvait établir un planning des travaux n’ayant pas la mission 'travaux'.
Elle leur fait grief d’avoir voulu utiliser des plans qui étaient réservés à l’obtention du permis de construire.
***
Il résulte de l’expertise judiciaire et des pièces les éléments suivants :
Mme [O] a conclu un contrat sans connaissance des 'données financières’ du projet.
Alors même que sa mission se limitait aux études préliminaires nécessaires à l’instruction et à l’obtention du permis de construire, elle devait établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux comme le rappelle le document qu’elle a annexé au contrat.
Cette annexe est plus précise que l’ordre de mission qui vise l’établissement d’un avant-projet sommaire et un estimatif sommaire du projet dans la mesure où elle définit les études préliminaires, les études d’avant-projet, le dossier administratif, les études de projet, prestations dont il ne peut être contesté qu’elles étaient rentrées dans le champ contractuel.
Ainsi l’annexe précise-t-elle :
— les études préliminaires
L’architecte analyse, visite, prend connaissance des données techniques, juridiques et financières qui lui sont communiquées par le maître de l’ouvrage
A cette occasion, il émet toutes les observations et propositions qui lui semblent utiles.
Il établit une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et le calendrier prévisible de leur réalisation.
Il se prononce sur l’adéquation de l’enveloppe financière et du calendrier prévisionnel du maître de l’ouvrage avec les éléments du programme.
— les études d’avant-projet
'L’architecte établit l’estimation du coût prévisionnel des travaux qui tient compte de l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, déduction faite du montant des travaux que se réserve le maître de l’ouvrage.
L’ estimation est effectuée sur la base des prix moyens. L’estimation du coût prévisionnel est assortie d’un taux de tolérance de 10 % en monnaie constante par rapport à l’enveloppe financière du maître de l’ouvrage. Cette limite ne vaut que si le programme annexé au présent contrat est inchangé.'
— les études de projet
'L’architecte établit un coût prévisionnel des travaux, par corps d’état et détermine le calendrier prévisible du déroulement de l’opération en effectuant un appel d’offres.'
Il est précisé que cela ne couvre pas les études d’exécution, ni les bordereaux quantitatifs et estimatifs qui sont à la charge des entreprises.
Il appartenait donc à l’architecte dès le départ d’établir une estimation provisoire du coût des travaux, d’interroger ses clients sur leur budget afin de pouvoir se prononcer sur l’adéquation de ce budget avec les travaux envisagés, d’affiner ensuite cette estimation en tenant compte de l’ensemble des travaux rendus indispensables, des travaux que le maître de l’ouvrage se réservait.
Mme [O] devait également au stade des études préliminaires avoir une analyse technique et faire les observations et propositions utiles.
Si elle justifie avoir fait appel à un bureau d’études techniques, elle ne s’explique pas sur le fait que le bureau Kheops a établi un devis qui portait sur la charpente alors qu’il aurait dû porter sur l’étude de sol, les fondations, le gros oeuvre.
Elle ne peut soutenir que cet élément relevait d’une mission suivi de chantier dès lors qu’elle savait que le projet portait sur des travaux d’extension et d’élévation.
Elle ne justifie pas avoir pris en compte l’intégralité des travaux nécessaires à la réalisation du projet voulu par ses clients.
Si elle soutient qu’ils s’étaient réservés de nombreux travaux, elle ne justifie pas avoir chiffré le budget, ni indiqué la part, la nature des travaux que les maîtres de l’ouvrage entendaient se réserver.
S’agissant de la mission travaux qui ne figurait dans l’ordre de mission qu’à titre d’extension facultative, il ressort des conclusions que l’architecte l’a réalisée à 70 % sans demande, ni accord préalable du maître de l’ouvrage.
La réalisation de la mission travaux sans demande du client est d’autant plus critiquable que l’estimation du coût prévisionnel des travaux n’avait pas été faite et que la confusion existait sur les postes réservés.
Mme [O] a placé ses clients devant le fait accompli en contradiction manifeste avec l’ordre de mission qui prévoyait que la poursuite de la mission dépendait d’un ordre du maître de l’ouvrage.
L’expert relève que le dossier travaux était insuffisant dès lors qu’il n’incluait pas la reconnaissance des sols, qu’il ne contenait ni estimation prévisionnelle du coût des travaux, ni planning général des travaux.
Mme [O] ne peut, sans se contredire, indiquer qu’elle ne pouvait réaliser un planning faute de s’être vu confier la mission travaux alors qu’elle a décidé unilatéralement de réaliser la mission travaux et l’a effectuée à 70 %.
En revanche, s’agissant des erreurs de plan prêtées à Mme [O], l’expert les a relativisées, a rappelé que les plans effectués avaient été faits dans le cadre de la mission permis de construire, ne pouvaient être utilisés directement ni par le maître de l’ouvrage, ni par les entreprises, indication qui figure expressément dans les rubriques études d’avant-projet et dossier administratif de l’annexe.
Il a vérifié que l’architecte avait fait des relevés, rappelé que le permis de construire avait été obtenu dans les délais habituels, que le retard était modeste.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que les maîtres de l’ouvrage ne démontraient pas la faute de l’architecte.
La société MAF, qui ne dispute pas sa garantie, supportera cette indemnisation in solidum avec son assurée.
— sur les préjudices
Les maîtres de l’ouvrage demandent les sommes de
270 000 euros en réparation de leur préjudice matériel
36 000 euros en réparation de leur préjudice financier
20 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils font valoir que le coût de la construction est de 450 000 euros, que leur budget était de 180 000 euros, que la différence s’élève à 270 000 euros, que la construction a pris du retard, qu’ils sont tenus de ce fait à régler des loyers.
L’architecte demande la confirmation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes faute de lien causal entre les fautes reprochées et les préjudices demandés.
***
Le permis de construire a été accordé.
L’expert judiciaire a fait observer que l’architecte en acceptant de contracter avec les maîtres de l’ouvrage sans se préoccuper du budget, sans prévoir l’intégralité des travaux indispensables avait manqué à son devoir de conseil, exposé les clients à s’apercevoir tardivement qu’ils ne disposaient pas des fonds nécessaires à la réalisation de leur projet.
La mission travaux a été entreprise sur une base incomplète.
L’expert a indiqué que l’architecte avait fait courir un risque technique et financier à ses clients.
Il estime que le surcoût des travaux en relation avec l’étude de sol et des fondations peut être estimé à 50 000 euros.
Les fautes de l’architecte ont fait perdre une chance aux maîtres de l’ouvrage d’appréhender de manière réaliste le coût réel des travaux.
Ils ne démontrent pas avoir renoncé à leur projet, mais ont dû le reprendre.
S’ils indiquent dans leurs conclusions que leur budget était de 180 000 euros, ils ne justifient pas en avoir informé l’architecte.
Mme [O] fait valoir à juste titre que ses manquements sont sans lien avec le coût réel de la nouvelle construction entreprise, coût non justifié au demeurant.
Le préjudice en lien avec le manquement aux obligations d’information et de conseil imputable à l’architecte, avec le retard généré par la non-réalisation en temps utile des études nécessaires est un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 10 000 euros.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de l’intimée.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Botte.
Il est équitable de condamner Mme [O] et la société MAF à payer aux appelants la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— infirme le jugement entrepris :
Statuant de nouveau :
— déboute les consorts [F] de leur demande de résiliation du contrat
— dit que Mme [O] a manqué à ses obligations contractuelles
— condamne in solidum Mme [O] et la société MAF à payer aux consorts [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne in solidum Mme [O] et la société MAF à payer aux consorts [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne in solidum Mme [O] et la société MAF aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Botte
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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