Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 janv. 2026, n° 26/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 23 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00429 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTMN
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2026, à 10h40 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme [G] [S]
née le 17 Avril 1998 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 3],
assistée de Me Cyril Goulet, avocat au barreau de Paris et de M. [P] [I] (interprète en malinké) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 23 janvier 2026 à 10h40, autorisant le maintien de Mme [G] [S] en zone d’attente de l’aéroport d'[4] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 31 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 janvier 2026, à 10h35 complété à 12h27 et 12h29, par Mme [G] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [G] [S], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [S], née le 17 avril 1998 à [Localité 2] en Guinée, de nationalité guinéenne, a été placée en zone d’attente à l’aéroport d'[Localité 3] le 19 janvier 2026 pour une durée de quatre jours, non autorisée à entrer sur le territoire français sur le motif de document de voyage faux, falsifié ou altéré.
Par décision du ministère de l’Intérieur du 21 janvier 2026, la demande d’entrée en France de Mme [S] au titre de l’asile a été rejetée.
Le 22 janvier 2026, le directeur de la police aux frontières de l’aéroport a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressée en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a prolongé le maintien en zone d’attente de Mme [S].
Le 24 janvier 2026, Mme [S] interjeté appel de cette ordonnance et sollicite l’infirmation de celle-ci au motif de l’absence d’interprétariat dans une langue comprise.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète lors du placement en zone d’attente :
Il résulte de l’article L 141-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que sous réserve des dispositions du présent code, l’usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, conformément à la loi n° 94-655 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.
L’article L 141-2 du même code prévoit que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
Selon l’article L 343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.
En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais.
En l’espèce, Mme [S] a déclaré parler la langue Gerze, l’une des langues minoritaires de la République de Guinée dont la langue officielle est le français.
Il résulte des pièces du dossier :
— que la notification du refus d’entrée, le procès-verbal de demande d’asile, la notification de la décision de placement en zone d’attente et la notice de remise des droits en zone d’attente mentionnent que la personne s’exprime et comprend la langue française ;
— que les démarches effectuées avec l’OFPRA concernant la demande d’asile se sont effectuées sans que la présence d’un interprète ait été requise ;
L’administration a donc justifié de la bonne compréhension en langue française de Mme [S] de la procédure de placement en zone d’attente.
En outre, la preuve d’un grief n’est pas rapportée dès lors que :
— la procédure de notification des droits de l’intéressé a été respectée ;
— et que celle-ci a exercé le droit au délai du jour franc pour le rapatriement prévu aux articles L 332-2 et L 333-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, l’intéressée n’a pas soulevé de problème linguistique lors de l’audience devant le premier juge, ainsi qu’il résulte de l’ordonnance et de la note d’audience.
En conséquence, le moyen soulevé par l’appelante doit être rejeté.
Sur le moyen tiré des garanties de représentation de Mme [S] :
En application des dispositions de l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de 96 heures à compter de la décision initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
En vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Si le juge judiciaire dispose d’un pouvoir effectif d’appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente dès lors qu’il considère qu’un défaut d’exercice effectif des droits est démontré, ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d’entrer et qu’en 1'espèce, il apparait que tous les droits de l’intéressé ont été respectés en zone d’attente.
En outre, il résulte des dispositions combinées des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence éventuelle de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, ledit examen revenant a apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire.
En l’espèce, la possibilité d’un hébergement que verse aux débats l’appelante n’est donc pas à elle seule de nature à justifier un refus de prolongation de maintien en zone d’attente.
En conséquence, les moyens soulevés doivent être rejetés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 24 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’interprète L’avocat de l’intéressée
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