Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 17 févr. 2026, n° 24/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 26/00051
17 Février 2026
— --------------
N° RG 24/00793 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE45
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 1]
19 Mars 2024
23/00513
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix sept Février deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 15.01.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2023, l’URSSAF Lorraine a fait signifier à M. [U] [N], par acte de commissaire de justice signifié à domicile, une contrainte en date du 22 mars 2023 portant sur un montant de 8 263 euros et référencée sous le n°417000000441938339042550162.
Selon lettre recommandée envoyée le 2 mai 2023, M. [U] [N] a formé opposition à cette contrainte, précisant dans son courrier d’opposition qu’il contestait les montants sollicités par l’URSSAF, et ajoutant qu’il y avait eu une probable confusion entre les revenus de sa société [1], qui a cessé son activité au 31 octobre 2022, et ceux de la société [2] pour laquelle il travaille à temps plein depuis 2015.
Par jugement du 19 mars 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré M. [U] [N] irrecevable en son opposition,
— condamné M. [U] [N] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 25 avril 2024, M. [U] [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée reçue le 25 mars 2024.
Par des écritures datées du 13 mai 2025 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’URSSAF Lorraine demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. [U] [N] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 octobre 2025 où l’affaire a été retenue, M. [U] [N] s’est présenté et a indiqué avoir adressé un courriel à l’URSSAF, afin d’obtenir des précisions sur les sommes demandées, pour lequel il n’a pas reçu de réponse. Sur le fond de son recours il indique avoir régularisé par la suite le changement entre ses sociétés auprès du tribunal de commerce.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’URSSAF Lorraine soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour avoir été formée hors du délai légal et invoque les dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
M. [U] [N] ne prend pas position sur ce point.
Selon l’alinéa 3 de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces du dossier que M. [U] [N] a formé opposition à la contrainte litigieuse par lettre recommandée expédiée le 2 mai 2023, et ce alors que la contrainte lui avait été signifiée par voie de commissaire de justice le 29 mars 2023 à domicile.
Le délai de 15 jours prévu par le texte précité pour former opposition s’étant achevé le 13 avril 2023, l’opposition formée le 2 mai 2023 est donc irrecevable, comme l’ont justement constaté les premiers juges.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
L’URSSAF Lorraine demande la condamnation de M. [U] [N] à lui payer 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient cependant de dire qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [N] est condamné aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 19 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [N] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente
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