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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 8 nov. 2024, n° 24/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00103 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJK6
AFFAIRE : S.A.R.L. LE FORUM C/ [F]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Novembre 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Octobre 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. LE FORUM
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 682 620 208
poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
représentée par Me Jordan BAUMHAUER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDERESSE
Maître [M] [F],
immatriculé au RCS sous le n° 334 988 441
désigné aux fonction de Liquidateur Judiciaire de la SAS L’AMIGI suivant Jugement rendu le 4 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce d’AVIGNON
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Camille MOUGEL, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 08 Novembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Octobre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 21 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce d’Avignon a, entre autres dispositions,
Condamné la société Le Forum à payer Maitre [M] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l’Amigi, la somme de 150 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021,
Condamné la société Le Forum à payer à Maître [M] [F], ès qualités, la somme de 2 000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Le Forum aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés, à la somme de 69,59 € TTC.
La SALR Le Forum a interjeté appel de ces dispositions, par déclaration en date du 17 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 1er août 2024, arguant de l’existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d’appel au fond et d’un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, la SARL Le Forum a saisi le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel, condamner Maître [M] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société l’Amigi à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle avancés pour la défense de ses intérêts ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, la SARL Le Forum sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Constatant qu’il existe un moyen sérieux de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 juin 2024 par le Tribunal de commerce d’AVIGNON ;
Condamner Maître [M] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’AMIGI à payer une somme de 1 500 euros à la société LE FORUM au titre des frais irrépétibles par elle avancés pour la défense de ses intérêts ;
Débouter Maître [M] [F] en qualité de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Condamner Maître [M] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’AMIGI aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL Le Forum invoque l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision contestée et de conséquences manifestement excessives.
Elle reproche au tribunal de commerce d’avoir dénaturé les termes du protocole d’accord du 23 mars 2016 en ne retenant qu’une partie de ses stipulations alors qu’il est tenu par le contrat dès lors que ses termes sont univoques. Elle précise que le tribunal n’a pas pris en compte la double affectation de la somme de 150 000 € au titre du dépôt de garantie du contrat de location-gérance et d’indemnité d’immobilisation dans le cadre du protocole d’accord du 23 mars 2016.
Elle ajoute par ailleurs que le paiement d’une telle somme avec intérêts de retard remontant à janvier 2021 risque d’engendrer des conséquences manifestement excessives sur sa trésorerie et son bon fonctionnement, puisqu’elle est en liquidation judiciaire. Elle précise de surcroît que l’exécution provisoire de la décision du 21 juin 2024 risque d’impacter éventuellement sa politique de l’emploi pour les 14 salariés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, Me [M] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L’Amigi, sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 1104 et suivants du Code Civil, des dispositions de l’article L.641-9 du Code de commerce, des dispositions de l’article 514-3 du Code de Procédure Civile, de :
Débouter la société le Forum de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 juin 2024 par le Tribunal de Commerce d’Avignon, et la rejeter,
Débouter la SARL le Forum de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions,
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
Condamner la SARL le Forum à payer à Maître [M] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L’Amigi, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL le Forum aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, Me [F] soutient l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise faute pour la société le Forum d’en justifier. Il explique notamment qu’il est parfaitement établi que la somme en litige a été réglée à la société le Forum au titre du dépôt de garantie prévu par l’article 13 du contrat de location-gérance conclu le 23 mars 2016 entre la société L’Amigi, alors in bonis, et la société Le Forum.
Il fait valoir également l’absence de démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives liée à l’exécution arguant que l’amoindrissement de la trésorerie de la société le Forum ne peut être considéré comme une conséquence manifestement excessive, la société le Forum pouvant, à ce titre, emprunter une telle somme auprès d’un établissement bancaire pour éviter que sa trésorerie soit obérée.
Par conclusions du 8 août 2024, le ministère public, et au fond au rejet de la demande puisque les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Il est fait expressément référence aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, étant souligné que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l’audience.
SUR CE :
Le jugement du 21 juin 2024 dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies. N’ayant pas fait valoir devant le tribunal de commerce des observations relatives à l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle serait condamnée sur la demande formulée à son encontre, la demande de suspension présentée par la SARL Le Forum n’est recevable que si elle démontre que le risque de circonstances manifestement excessives qu’elle invoque s’est révélé postérieurement au jugement dont appel.
Le moyen tiré de la double affectation qui aurait été prévue par les parties de la somme de 150 000 €, dans le cadre à la fois du contrat de gérance et d’un protocole d’accord a déjà été soumis au juge du fond et en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles pièces et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui doit revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée.
La demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce d’Avignon en date du 21 juin 2024 est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la SARL Le Forum à payer à Maître [M] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS l’Amigi, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Le Forum succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SARL Le Forum de sa demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue le 26 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon,
CONDAMNONS la SARL Le Forum à payer à Maître [M] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS l’Amigi, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Le Forum aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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