Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 sept. 2025, n° 21/03941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 février 2021, N° F20/02785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03941 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/02785
APPELANTE
Madame [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1792
INTIMÉE
S.A.R.L. MINE BARRAL VERGEZ
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique GALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0486
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.F.A. SELAFA MJA, prise en la personne de Maitre [K] [V] es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société MINE BARRAL VERGEZ (MBV)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique GALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0486
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
N’ayant constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Mine Barral Vergez (ci-après MBV) a pour objet de créer, confectionner et vendre des costumes de théâtre et tous accessoires de costumes de théâtre, télévision, cinéma. La société comptait neuf salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises techniques au service de la création et de l’événement du 21 février 2008.
Mme [N] [C] a été engagée par la société MBV en qualité de costumière par contrat à durée déterminée pour surcroît d’activité du 19 février 2020 au 31 mai 2020. La rémunération brute mensuelle était fixée à 4 333,31 euros pour 169 heures.
La salariée n’a plus travaillé à compter du 6 mars 2020.
Elle a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à son employeur le 6 mars 2020, relatant qu’à son arrivée le matin il lui a été demandé de partir avec toutes ses affaires et la mettant en demeure d’avoir à régler ses salaires jusqu’au 6 mars 2020 (pli avisé et non retiré).
Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en référé, en faisant valoir notamment le non-versement de ses salaires du 19 février au 31 mai 2020.
Par ordonnance du 3 juin 2020, le conseil a dit n’y avoir lieu à référé.
Le 30 avril 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes au fond.
Dans le cadre d’échanges entre les parties, l’employeur a établi un certain nombre de bulletins de paie et a remis les 24 juin et 24 juillet 2020 à Mme [C] les sommes de 4 000 euros puis de 6 457,02 euros à titre de salaires.
Par jugement du 26 février 2021, notifié le 23 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 4 333,31 euros bruts par mois ;
— condamné la société Mine Barral Vergez à verser à Mme [C] :
500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral et ce pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail au sens de l’article L. 1222-1 du code du travail ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Mme [C] a interjeté appel du jugement le 23 avril 2021.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation de la société MBV et a désigné la Selafa MJA en la personne de Maitre [K] [V] liquidateur judiciaire.
Par conclusions communiquées par le RPVA le 26 avril 2024, Mme [C] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien-fondée en son appel,
— réformer le jugement dont appel,
En conséquence, statuant à nouveau,
— fixer la moyenne de rémunération contractuelle à la somme de 4 333,31 euros brut par mois, conformément aux termes du contrat de travail à durée déterminée,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MBV les sommes suivantes :
* 4 102,91 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au solde des salaires qui auraient dûs être perçus pour la période du 19 février au 31 mai 2020,
* 1 456 euros brut à titre d’indemnité de fin de contrat au sens de l’article L. 1243-8 du code du travail,
* 25 999,86 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au sens de l’article L. 8223-1 du code du travail,
* 3 833,31 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, et ce pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, au sens de l’article L. 1222-1 du code du travail,
— condamner la Selafa MJA, ès-qualité de mandataire liquidateur de la société MBV, à lui délivrer une attestation Pôle emploi conforme en recourant au support d’attestation Pôle emploi dédiée spécifiquement au secteur des intermittents du spectacle, dite «attestation employeur mensuelle » (AEM),
Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par document, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la Selafa MJA, ès-qualité de mandataire liquidateur de la société MBV, à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier Dausse, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
Par conclusions communiquées par le RPVA le 4 juin 2024, la Selafa MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MBV demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes de :
* 4 102,91 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au solde des salaires au titre de la période du 19 février au 31 mai 2020,
* 1 456 euros brut à titre d’indemnité de fin de contrat,
* 25 999,86 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
et de délivrance d’une attestation pôle emploi spécifique intermittent du spectacle, celle ci n’ayant pas la qualité d’intermittente du spectacle,
— l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à lui verser 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral et ce pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail au sens de l’article L. 1222-1 du code du travail ;
Et statuant de nouveau de :
— juger infondée la demande de Mme [C] de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral et ce pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail au sens de l’article L. 1222-1 du code du travail ;
En conséquence,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
— condamner Mme [C] à lui verser en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MBV la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
L’AGS CGEA IDF Ouest a écrit à la cour le 17 mai 2024 pour préciser qu’elle ne sera pas représentée dans l’instance. Elle a été assignée en intervention forcée par acte signifié à personne présente au siège le 30 avril 2024.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
La salariée soutient qu’elle a régulièrement effectué son travail au profit de la société MBV du 19 février au 6 mars 2020 sans percevoir la moindre rémunération, qu’elle a réclamé son salaire à son employeur début mars avant de se voir refuser l’accès à l’entreprise à compter du vendredi 6 mars 2020, sans formalisation des conditions de rupture du contrat de travail à durée déterminée et laquelle ne peut se justifier par les incidences d’un confinement intervenu 10 jours plus tard. Elle ajoute que les deux virements successifs effectués en compte CARPA, respectivement les 24 juin (4 000 euros) et 24 juillet 2020 (6 457,02 euros), font foi de la reconnaissance par la société MBV de son obligation au paiement des arriérés de salaires. Elle ajoute que la société MBV l’a fictivement placée en chômage partiel du mois de mars à fin mai 2020, alors qu’elle ne faisait en réalité plus partie des effectifs, pour avoir été congédiée sans motif depuis le 6 mars 2020.
Elle réclame ainsi :
— du mercredi 19 février au vendredi 28 février : 8 jours x 7,8 h/j. x 25 €/heure : 1 560 euros,
— du mois de mars au mois de mai 2020 inclus : 4 333,31 euros brut x 3 mois : 12 999,93 euros,
soit une somme totale de 14 559,93 euros, et après déduction des sommes d’ores et déjà versées un reliquat de 4 102,91 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à l’ensemble des salaires qui auraient dûs être perçus pour la période du 19 février au 31 mai 2020.
Le liquidateur de la société répond que Mme [C] a été absente à son poste le 2 mars 2020 sans autorisation pendant plus de 2h30 et que la rupture du contrat qu’elle invoque n’est jamais intervenue. Il considère que la salariée a perçu l’ensemble des salaires dus au titre du contrat à durée déterminée par le versement des rémunérations et indemnités nettes tenant compte également du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Il ajoute que l’ensemble des collaborateurs a été mis en activité partielle du fait du confinement, le télétravail étant incompatible avec l’activité de MBV.
En application de l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
La salariée, qui soutient qu’après qu’elle ait réclamé le paiement de son salaire de février, l’accès à l’entreprise lui a été refusé le 6 mars 2020, produit un courriel de son employeur du 28 mars 2020 lui indiquant qu’il lui avait été 'envoyé un courrier le 6 mars 2020 concernant les raisons de votre licenciement nous attendons de votre part toujours le justificatif de votre absence médicale…'.
Ainsi, il ressort de ces éléments que l’employeur a sans équivoque manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail par 'un licenciement’ dont le motif n’est pas précisé. Il apparaît ainsi que la rupture du contrat est intervenue le 6 mars 2020 et en tout état de cause avant le terme convenu dans le contrat à durée déterminée.
Dès lors, la rupture du contrat de travail à durée déterminée n’étant pas intervenue pour l’une des causes prévues par l’article L. 1243-4 du code du travail, la salariée est bien fondée à obtenir, d’une part des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat, d’autre part l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Par ailleurs, au sens de l’article L 1243-4 du code du travail, les dommages-intérêts alloués à la salariée doivent être d’un montant au moins égal aux rémunérations brutes qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat, soit un reliquat de 4 102,91 euros selon son calcul détaillé qui reprend le salaire contractuellement fixé, étant précisé que la rupture étant intervenue le 6 mars 2020 il ne peut être tenu compte de l’activité partielle ultérieurement mise en oeuvre par l’employeur à l’égard de son personnel.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité de fin de contrat
Mme [C] fait valoir qu’au titre de la période du 19 février au 31 mai 2020 sa rémunération brute s’élevait à 14 559,93 euros et qu’elle est donc bien fondée à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’une somme de 1 456 euros au titre de la prime de précarité.
La société conclut au rejet de la demande en précisant que Mme [C] a perçu une indemnité de fin de contrat de 442,81 euros mentionnée sur le bulletin de paye de mai 2020, calculée sur les rémunérations brutes perçues dans le cadre de l’allocation partielle d’activité.
La convention collective prévoit dans son article 4.2 :
« L’engagement d’un salarié sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun est effectué conformément aux dispositions du code du travail. »
En application de l’article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée.
En outre, il résulte des articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail qu’en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’indemnité de fin de contrat est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue par le salarié et de celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat.
Comme précédemment précisé, il ne peut être tenu compte de la mise en oeuvre par l’employeur de l’activité partielle consécutive à l’épidémie de la Covid 19 puisque le contrat de Mme [C] a été rompu de façon abusive antérieurement.
De même, il n’est pas justifié du versement de la somme mentionnée sur le bulletin de salaire de mai 2020, l’appelante soutenant sans être démentie par une pièce justificative qu’aucun salaire ne lui a été versé et les deux sommes perçues après la rupture du contrat ont déjà été prises en compte dans le calcul des dommages intérêts pour rupture anticipée du contrat.
Il sera donc fait droit à la demande conforme aux dispositions légales.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Mme [C] soutient qu’elle n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable à son embauche à effet du 19 février 2020 et sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société MBV d’une somme de 25 999,86 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Elle considère que le contexte de la Covid, postérieur au terme du contrat, ne saurait servir de justification aux conditions manifestement abusives de rupture, que le gérant de la société n’était pas absent du site du 18 février au 17 mars 2020 et que c’est de manière volontaire et pleinement délibérée qu’il a entendu se soustraire à ses obligations en terme de déclaration à l’embauche.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est défini comme le fait, pour tout employeur :
1. Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ;
2. Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
3. Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
Il appartient à la salariée d’établir le caractère intentionnel de l’omission alléguée.
Or, s’il n’est pas justifié de l’existence d’une déclaration préalable à l’embauche, comme le relève l’inspection du travail par courrier du 16 avril 2020, le liquidateur souligne que par un courrier en date du 23 juillet 2020, l’URSSAF a indiqué à la salariée qu’elle figurait sur les déclarations sociales nominatives DSN pour la période du 19/02/2020 au 31/05/2020.
Cette déclaration, si elle ne peut suppléer la carence fautive de l’employeur quant à la déclaration préalable à l’embauche, démontre l’absence d’intention de dissimulation par l’employeur de l’activité de Mme [C] en son sein.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel
Mme [C] fait valoir qu’elle a subi un préjudice puisqu’elle n’a perçu aucune rémunération au cours de l’exécution de son contrat, qu’elle n’a manifestement pas été déclarée, qu’elle a été congédiée du jour au lendemain, sans aucun motif légitime, la plaçant dans une situation financière extrêmement difficile à compter du printemps 2020, à défaut de tous droits aux prestations Pôle Emploi. Elle sollicite la somme de 4 333,31 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par son employeur.
La société MBV reconnaît avoir avec retard versé les rémunérations dues et délivré les documents sociaux mais fait valoir que cette situation est indépendante de sa volonté eu égard à la grave crise sanitaire intervenue et à ses conséquences, qu’elle a ainsi dû fermer ses locaux, ses commandes étant annulées et ne pouvant bénéficier d’aide de trésorerie que fin octobre 2020 (prêt garanti par l’Etat).
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Mme [C] a travaillé effectivement du 19 février au 6 mars 2020 sans que son employeur ne justifie lui avoir versé son salaire du mois de février 2020. Le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat lui a également causé un préjudice, non réparé par les dommages intérêts alloués pour rupture abusive du contrat à durée déterminée.
La somme de 500 euros fixée par les premiers juges sera confirmée.
Sur la remise des documents de rupture sous astreinte et le statut d’intermittent du spectacle
Mme [C] fait valoir que ce n’est que postérieurement à l’engagement de sa procédure en référé que la société MBV a établi des bulletins de paie et attestation Pôle emploi au mois de juin 2020 mais que son employeur n’a volontairement pas coché la case 'intermittents’ sur l’attestation Pôle emploi alors que la convention collective de la création et événement (entreprises techniques), dont dépend la société MBV, place les emplois de «costumier » dans la filière « spectacle vivant et événement », qui relève du secteur des « intermittents », et non dans la filière générale de droit commun. Elle demande donc que la Selafa MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MBV soit condamnée à procéder à la rectification de l’attestation Pôle emploi, lui permettant de bénéficier de sa prise en charge au titre du régime des intermittents du spectacle et à utiliser directement le support de déclaration Pôle emploi dédiée spécifiquement à ces derniers, dit AEM (« Attestation Employeur Mensuelle »).
La société répond que Mme [C] ne peut valablement revendiquer le statut d’intermittent a posteriori et que son contrat de travail relève bien du droit des contrats à durée déterminée de droit commun et non des contrats d’usage.
La convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’événement du 21 février 2008 applicable à la société employeur prévoit :
— à son article 4.2 que l’engagement d’un salarié sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun est effectué conformément aux dispositions du code du travail ;
— à son article 4.3 que le secteur de la prestation technique au service de la création et de l’événement est un secteur dans lequel il est d’usage constant de recourir au contrat à durée déterminée dans le cadre des dispositions de l’article L. 1242-2-3 du code du travail et que toutefois, les employeurs entendent réserver le recours au contrat à durée déterminée d’usage aux seuls cas où les particularités et les nécessités de l’activité le justifient.
Ainsi, la convention collective mentionne la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée de droit commun ou d’usage.
Or, pour que le salarié engagé par contrat à durée déterminée, qu’il soit de droit commun ou d’usage, puisse bénéficier du statut d’intermittent, deux conditions sont nécessaires :
— l’employeur doit avoir une activité dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, de l’édition phonographique, de la radio, de la télédiffusion, du spectacle vivant, de la prestation technique au service de la création et de l’événement, des espaces de loisirs, d’attractions et culturels et de la production de films d’animation,
— la fonction exercée doit être mentionnée dans la liste des emplois de l’annexe 8 au règlement d’assurance chômage qui s’applique aux ouvriers et techniciens engagés par des employeurs du cinéma, de la diffusion TV, radio ou du spectacle, dont les contrats de travail sont couverts par l’une des conventions collectives nationales répertoriée par le numéro d’identification (IDCC) associé au code NAF du texte précité, et uniquement pour des fonctions afférentes à la liste retenue.
Mme [C] a bien été engagée par contrat à durée déterminée et il ressort des pièces produites, d’une part, que l’employeur avait une activité dans un des secteurs visés, à savoir la prestation technique au service de la création et de l’événement, par la confection de costumes de théâtre et tous accessoires et, d’autre part, que la fonction de costumière exercée par la salariée est mentionnée dans la liste des emplois de l’annexe 8.
Les conditions pour bénéficier du statut d’intermittent sont donc remplies.
Il en découle que la Selafa MJA, en sa qualité de liquidateur de la société MBV, devra délivrer à Mme [C] une attestation France travail (anciennement Pôle Emploi) conforme à la décision, en recourant au support d’attestation dédiée spécifiquement au secteur des intermittents du spectacle, dite «attestation employeur mensuelle » (AEM).
Toutefois, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une astreinte.
Il sera ajouté au jugement qui a omis de statuer sur ce point.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions et non de celles mentionnées uniquement dans la partie motivation.
Ainsi, la cour n’est pas saisie des demandes du liquidateur mentionnées seulement dans le corps de ses écritures et portant sur le remboursement de l’indemnité de fin de contrat 'qui n’est pas due dans les cas de contrats d’usage’ et de l’indemnité compensatrice de congés payés 'perçue directement par la salariée et qui doit être reversée à la caisse des congés spectacles', étant toutefois rappelé que le contrat signé entre les parties était un contrat à durée déterminée de droit commun et non d’usage.
Sur la garantie de l’AGS
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
La liquidation judiciaire ayant été prononcée postérieurement à la rupture du contrat, les créances de la salariée sont bien antérieures à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Il convient donc de les fixer au passif de la société et de retenir que l’AGS devra sa garantie dans les limites prévues par les textes, notamment le plafond applicable.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
La société qui succombe devra supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier DAUSSE, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 dudit Code.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles engagés en appel, la somme allouée à la salariée à ce titre en première instance étant en revanche confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— alloué à Mme [C] :
500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [C] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
PRÉCISE que les sommes ci-dessus allouées par le conseil sont fixées au passif de la liquidation de la société ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société MBV les sommes suivantes :
* 4 102,91 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,
* 1 456 euros brut à titre d’indemnité de fin de contrat,
DIT que les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce ;
DIT que l’AGS CGEA Île de France Ouest devra sa garantie pour toutes les créances inscrites au passif de la société Mine Barral Vergez dans les limites prévues par les textes et notamment du plafond applicable ;
CONDAMNE la Selafa MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MBV, à délivrer à Mme [C] une attestation Pôle emploi conforme à l’arrêt dans le délai de deux mois de sa signification, en recourant au support d’attestation Pôle emploi dédiée spécifiquement au secteur des intermittents du spectacle, dite « attestation employeur mensuelle » (AEM),
REJETTE la demande d’astreinte et les plus amples demandes des parties ;
DIT que la société Mine Barral Vergez en liquidation supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Xavier Dausse, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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