Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 sept. 2025, n° 23/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 février 2023, N° 18/01555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ], S.A.R.L. [ 3 ] agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ] c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01405 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFSL
S.A.R.L. [3]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2023 (R.G. n°18/01555) par le pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d’appel du 21 mars 2023.
APPELANTE :
S.A.R.L. [3]agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Le 17 mars 2017, l’URSSAF d’Aquitaine a procédé à un contrôle de la SARL [3], dans deux de ses établissements, exploités sous l’enseigne L’atelier 26 pour le premier, [S] pour le second, qui a conclu à l’existence d’un délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi de salariés et par dissimulation d’activité et abouti à l’établissement le 7 juillet 2017 d’une lettre d’observations faisant état d’un redressement envisagé de
90 399 euros de cotisations et 35 621 euros de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, outre les majorations de retard, puis à la notification le 11 octobre 2017 d’une mise en demeure de payer la somme de 133 608 euros, soit 90 399 euros de cotisations, 35 621 euros de majoration de redressement complémentaire et 7 588 euros de majorations de retard, au titre des années 2016 et 2017.
2 – Par une décision du 28 février 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société. Par requête reçue le 9 juillet 2018, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel, par jugement du 28 février 2023, a débouté la société de toutes ses demandes, a validé la mise en demeure pour son entier montant de 133 608 euros, soit 90 399 euros en cotisations, 35 621 euros de majorations de redressement et 7 588 euros en majorations de retard, a condamné la société à payer à l’urssaf la somme de 133 608 euros et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la société aux dépens.
3 – La société a relevé appel du jugement par une déclarationn électronique du 21 mars 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions – Conclusions d’appelant n°3 -, transmises par voie électronique le 27 mai 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SARL [3] demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ; et ,
A titre principal, débouter l’URSSAF d’Aquitaine de toutes ses demandes et en conséquence,
. déclarer nulles et de nul effet les opérations redressement de contrôle
. annuler le redressement forfaitaire opéré par l’URSSAF d’Aquitaine
. annuler la mise en demeure pour son entier montant
. juger qu’elle n’est redevable envers l’URSSAF d’Aquitaine que de la somme de 21 803 euros hors majorations de retard et de celle de 1 056 euros et sous déduction des sommes payées
. condamner l’URSSAF d’Aquitaine au paiement d’une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire, la dire de bonne foi, réduire à de plus justes proportions les sanctions demandées, statuer ce que de droit quant aux dépens.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions – Conclusions n° 2 -, transmises par voie électronique le 21 mai 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, l’URSSAF d’Aquitaine demande à la cour de :
— A titre principal, débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à condamner la société [3] au paiement de la somme de 113 336,26 euros en cotisations, majorations de travail dissimulé et majorations de retard ;
— A titre subsidiaire, si la cour annulait le redressement pour le cas de Mme [M], valider la mise en demeure pour 126 816 euros soit 85 735 euros en cotisations, 33 756 euros en majorations de redressement et 7 325 euros en majorations de retard et condamner la société [3] au paiement de la somme de 106 544,26 euros soit 99 219,26 euros en cotisations et majorations de redressement et 7 325 euros en majorations de retard;
— En toute hypothèse, condamner la société [3] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du contrôle
Moyens des parties
6 – La société fait valoir, d’une part que le contrôle effectué le 17 mars 2017 n’a pas été précédé d’un avis, ni accompagné de la remise de la charte du cotisant contrôlé, en violation des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale alors que aussi bien durant le contrôle que dans la convocation pour le rendez-vous qu’elle a donné à son représentant légal pour le 29 mars 2017 l’urssaf n’a aucunement indiqué que le contrôle portait sur la recherche des infractions relatives aux interdictions prévues par l’article L.8221-1 du code du travail, que le procès-verbal d’audition produit est un procès-verbal d’audition libre et non un procès-verbal de travail dissimulé ; d’autre part que la lettre d’observations est en date du 7 juillet 2017 alors qu’aucune prorogation du délai de trois mois n’a été sollicitée ni accordée.
7 – L’urssaf objecte que que le contrôle s’est effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé selon la procédure prévue à l’article L.8271-1 du code du travail à la suite de la réception par ses services des courriers de plusieurs salariés s’interrogeant sur la déclaration de leur salaire par la société, qu’un procès-verbal de travail dissimulé a d’ailleurs été adressé au procureur de la République de Libourne le 7 juillet 2017, qu’aucun texte n’exige de l’inspecteur en charge du contrôle qu’il mentionne qu’il intervient dans le cadre d’un contrôle de travail dissimulé.
Réponse de la cour
8 – Il résulte des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle; que l’organisme n’est toutefois pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ; que si cette recherche n’a pas permis de constater de telles infractions et que l’organisme effectuant le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est alors envoyé. Il s’en déduit que les dispositions de l’article R.243-59 ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des art. L. 8271-1 et suivants du code du travail.
Selon l’article L.8221-1 du code du travail est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
Suivant les dispositions de l’article L.8221-3 dudit code , dans sa rédaction applicable, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale'.
L’article L.8221-5 du même code, dans sa rédaction applicable, énonce : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
9 – Au cas particulier, il résulte du procès-verbal 3316/207 clôturé le 7 juillet 2017 et de ses annexes que le contrôle a été décidé après que les vérifications effectuées à la réception des courriers de plusieurs salariés employés par la société ont révélé que certains d’entre eux n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ou n’avaient pas reçu de bulletins de salaire et qu’il a été effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ; il ne ressort par ailleurs d’aucun des éléments du dossier que l’urssaf a entendu poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation sociale ; il s’en déduit que le contrôle n’avait pas à être précédé de l’envoi d’ un avis ni accompagné de la remise de la charte du cotisant contrôlé. Le moyen tenant à l’absence d’avis de contrôle et de remise de la charte du cotisant contrôlé n’est pas fondé.
10 – Selon l’article L. 8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle sont habilités, pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal, à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec leur consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. Il s’en déduit que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues
11 – Au cas particulier, le procès-verbal de l’audition réalisée le 29 mars 2017 du gérant de la société, qui l’a signé, mentionne : ' (…) Entendons ce jour avec son consentement Mr [Y] [S] en sa qualité de gérant de [3] (…) Je me présente librement à votre organisme suite au rendes-vous convenu ensemble afin de m’expliqer sur la situation contastée le 17/03/2017. Je reconnais avoir pris connaissance dès le début de notre entretien des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale, qui prévoient que la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée : 1° de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçconnée d’avoir commise ou tenté de commetre; en l’occurence l’infraction de travail dissimulé le 17 mars 2017 au [Adresse 1] à [Localité 4]; 2° du droit de quitter à tout moment les locaux où elle es entendue; (…) '. Il s’en déduit que l’employeur a été entendu avec son consentement et qu’il s’est expliqué après avoir été informé de l’objet de l’audition, singulièrement l’infraction de travail dissimulé relevée le 17 mars précédent. Le moyen n’est pas fondé, les développements de l’appelante sur l’intitulé du procès-verbal étant par ailleurs inopérants.
12 – Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l’issue d’un contrôle urssaf, l’inspecteur du recouvrement doit communiquer à l’employeur un document daté et signé dénommé « lettre d’observations ». Il s’agit d’une formalité substantielle qui n’est toutefois soumise à aucun délai. Les développements de la société sur le délai qui s’est écoulé entre la visite du 17 mars 2017 et la date de la lettre d’observations, singulièrement le 7 juillet 2017, sont en conséquence inopérants. Le moyen soulevé de ce chef n’est pas fondé.
13 – Il s’évince de l’ensemble de ces constatations que le contrôle s’est déroulé dans le strict respect des dispositions de l’article R.243-59 du code de procédure civile et que l’urssaf n’a commis aucun manquement au devoir d’information tel que résultant de la charte du cotisant contrôlé.
Sur le bien fondé et le montant du redressement
Moyens des parties
14 – La société fait valoir que l’urssaf ne justifie pas de la réalité du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié sur la base duquel elle fixe les cotisations 2016 à la somme de 75 061 euros ; que la présence ponctuelle de Mme [M], une amie retraitée du gérant, que les inspecteurs n’ont pas trouvée en situation de travail, relève de l’entraide amicale ; que le retard qu’elle a accusé dans l’établissement des déclarations préalables à l’embauche s’établit entre deux minutes et huit jours seulement ; que la preuve de la durée d’emploi et du montant de la rémunération de chacun des salariés concernés est suffisamment rapportée de sorte que l’évaluation forfaitaire à laquelle l’urssaf s’est livrée doit être écartée ; qu’elle n’a jamais eu l’intention de dissimuler le nombre précis des heures réalisées.
15 – L’urssaf objecte que Mme [M], qui a déclaré aux inspecteurs qu’elle gardait le magasin en l’absence du gérant parti livrer une pièce de tissu chez une cliente, était en position de travail ; que l’élément intentionnel résulte aussi bien de l’absence de déclaration nominative préalablement à l’embauche que d’une déclaration tardive ; que les bulletins de salaire au nom de Mme [O], les contrats de travail de Mme [A] et de Mme [R] et le reçu pour solde de tout compte de Mme [L] dont la société se prévaut devant la cour n’ont été produits ni durant les opérations de contrôle ni durant la période contradictoire, pas même devant la commission de recours amiable, de sorte qu’ils ne peuvent pas être pris en compte.
Réponse de la cour
16 – Selon l’article L.8221-1 du code du travail : ' Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.'
Suivant les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable: ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Suivant les dispositions de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, 'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
15 – En l’espèce, suivant les mentions figurant dans la lettre d’observations adressée à la société prise en la personne de son représentant légal :
— les inspecteurs du recouvrement ont été mis en présence à leur arrivée dans l’établissement sis [Adresse 1] de Mme [M], présente derrière la caisse, et de M. [G], occupé à couper du tissu au fond du magasin, puis à leur arrivée dans l’établissement sis [Adresse 2] à [Localité 4] de Mme [W], vendeuse ;
— la consultation des pièces sociales a établi que Mme [M], M. [P], M. [K], Mme [O] et Mme [D] n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, que Mme [N], M. [H], Mme [A], Mme [R], Mme [BM], Mme [B] [C], Mme [F], Mme [J], Mme [V], Mme [E], Mme [X], Mme [U] et Mme [L] avaient été déclarés postérieurement à leur embauche, que M. [G] n’avait reçu aucun bulletin de salaire depuis le mois de décembre 2016, qu’aucun bulletin de salaire n’avait été établi pour Mme [I], que l’établissement mentionné sur les contrats de travail de M. [G], de Mme [Z], de Mme [T] et de Mme [U] n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés et que son adresse n’était pas connue des services de l’urssaf.
16 – Il n’est pas discutable, et la société qui se contente de se prévaloir à la fois du bref délai qui s’est écoulé entre la prise de fonction de Mme [A], de Mme [R], de Mme [BM], de Mme [B] [C], de Mme [F], de Mme [J] et de Mme [V] et la déclaration exigée, du non recrutement de M. [H] faute d’un essai concluant et de la circonstance que Mme [R] est restée salariée durant seulement neuf jours, ce qui n’est au demeurant pas de nature à l’exonérer de son obligation, ne le discute pas, que les formalités de déclaration préalable à l’embauche n’ont pas été satisfaites pour Mme [N], M. [H], Mme [A], Mme [R], Mme [BM], Mme [B] [C], Mme [F], Mme [J], Mme [V], Mme [E], Mme [X], Mme [U], Mme [L]. L’emploi de salariés, dont la déclaration à l’embauche est intervenue postérieurement à l’entrée en fonctions, est constitutif du délit de travail dissimulé.
17 – Il n’est pas discutable, et la société ne le discute pas, qu’au jour du contrôle aucun bulletin de salaire n’avait été remis à M. [G] depuis le mois le mois de décembre 2016 et que l’établissement figurant sur les contrats de travail de M. [G], de Mme [Z], de Mme [T] et de Mme [U] – dont il n’est pas soutenu qu’il n’était pas un établissement permanent, distinct de l’établissement principal – n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ni déclaré auprès de l’urssaf ; le défaut de Mme [I], titulaire d’un contrat de travail, que la société ne justifie pas d’avoir mise en demeure de justifier du bien fondé de son absence et à défaut de rejoindre son poste, ne ressort d’aucun des éléments du dossier. L’absence de remise de bulletin de salaire à un salarié et l’emploi d’un salarié dans un établissement non déclaré sont constitutfs du délit de travail dissimulé.
18- Il n’est pas discutable, et l’intéressée ne le discute pas, que la société n’a effectué aucune déclaration pour M. [P], Mme [D], M. [K] et Mme [O], ses salariés. L’emploi de salariés, en l’absence de déclaration préalable à l’embauche , est constitutif du délit de travail dissimulé.
19 – L’entraide amicale se caractérise par une aide ou assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Les personnes agissant dans le cadre d’une entraide amicale ne sont pas concernées par l’obligation d’affiliation. L’entraide amicale est simplement présumée et peut toujours être renversée par la preuve contraire résultant des conditions réelles d’exercice de l’activité litigieuse.
20 – Au cas particulier, suivant les mentions figurant dans le procès-verbal dressé le 7 juillet 2017, les inspecteurs du recouvrement ont été accueillis à leur arrivée dans l’établissement sis [Adresse 1] à 14h30 par Mme [M], qui leur a déclaré être une amie du gérant, avoir déjeuné avec lui, garder le magasin le temps que ce dernier livre du tissu chez une cliente, être retraitée et ne pas être rémunérée ; ils se sont ensuite rendus dans l’établissement sis [Adresse 2] ; en repassant devant [Adresse 1] ils ont remarqué la présence de M. [S], Mme [M] ayant quitté les lieux. Aucun élément ne démontre que l’implication de Mme [M] allait au delà d’une aide ponctuelle et amicale et caractérisait une activité salariée rémunérée et subordonnée. Le redressement n’est pas fondé de ce chef et le jugement déféré doit être infirmé en conséquence.
21 – Selon l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement. Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve pendant les opérations de contrôle de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé et du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
22 – Au cas particulier, les redressements concernant Mme [O], M. [H], Mme [A], Mme [R], Mme [BM], Mme [B] [C], Mme [F], Mme [J], Mme [V], Mme [I] et Mme [L] ont été opérés sur une base forfaitaire.
Force est de relever que l’urssaf indique, sans être aucunement contredite, que les bulletins de salaire de Mme [O], dont la société se prévaut devant la cour – les seuls à justifier du montant de la rémunération versée à l’intéressée, les dates d’entrée et de sortie figurant dans le registre du personnel n’y suppléant pas – n’ont pas été produits pendant les opérations de contrôle ; il ressort des propres conclusions de la société, que leur rétention par la société [5] alléguée n’est pas de nature à exonérer, que les bulletins de salaire et le contrat de travail de Mme [A] n’ont pas été produits pendant les opérations de contrôle ; l’urssaf indique, sans être utilement contredite, que le solde de tout compte et le bulletin de salaire au nom de Mme [L] n’ont pas été produits pendant les opérations de contrôle ; suivant les indications figurant dans la lettre d’observations et dans la lettre que l’urssaf lui a adressée en réponse , la société n’a produit aucun bulletin de salaire concernant Mme [R] et Mme [V] ni aucun document concernant M. [H], Mme [BM], Mme [B] [C], Mme [F], Mme [J] et Mme [I]. Il s’en déduit que la société n’a pas produit lors des opérations de contrôle les éléments nécessaires pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement. C’est en conséquence à juste titre que l’urssaf a procédé à une évaluation forfaitaire pour chacun des salariés susmentionnés.
23 – En conséquence des éléments qui précèdent et par l’application combinée des dispositions de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 8224-2 du code du travail, ce dernier étant applicable en l’espèce les faits ayant été commis à l’égard de plusieurs salariés, dont il résulte que la majoration de redressement complémentaire s’établit à 40 % du montant des cotisations et contributions sociales, la société reste devoir, compte-tenu à la fois de la non réintégration dans l’assiette des éléments de rémunération concernant Mme [M] et des versements déjà effectués, la somme 106 544,26 euros
[(85 735 euros de cotisations + 33 756 euros de majoration de redressement complémentaire + 7 325 euros de majorations de retard ) – 20 271,74 euros)].
24 – Les faits reprochés à la société sont constitutifs de travail illégal par dissimulation de salariés, de sorte que toute mesure d’exonération dont elle a bénéficié doit faire l’objet d’une annulation à due concurrence, soit la somme de 1 342 euros.
Sur les frais du procès
25 – Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
25 – La société, qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens ; il en résulte qu’elle doit être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
26 – L’équité commande de ne pas laisser à l’urssaf la charge des frais qu’elle a exposés. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société est condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée dans ses dispositions qui valident la mise en demeure pour son entier montant et qui condamnent la société [3] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 133 608 euros ;
La confirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la situation de travail dissimulé concernant Mme [M] n’est pas établie; en conséquence que la somme de 9 807 euros ne doit pas être prise en compte dans le montant du redressement ;
Valide la mise en demeure pour un montant ramené à 126 816 euros, soit 85 735 euros de cotisations, 33 756 euros de majoration de redressement complémentaire et 7 325 euros de majorations de retard ;
Condamne la société [3] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de
106 544,26 euros ;
Condamne la société [3] aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société [3] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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