Infirmation 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 12 sept. 2025, n° 22/10932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N°2025/ 157
Rôle N° RG 22/10932 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2VB
[S] [M]
C/
[X] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 septembre 2025
à :Maître [X] [G]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 01 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’Aix-en-Provence substitué par Maître Charles AGOSTINELLI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
DEFENDEUR
Maître [X] [G], demeurant Sis [Adresse 2]
Comparante
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 1er juillet 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a rejeté la demande de madame [S] [M] contestant les factures d’honoraires de maître [X] [G] d’un montant respectif de 1866 et 7814 euros, considérant n’être pas compétent pour statuer sur la nature du mandat et la qualité de client ou non de l’avocat.
Par courrier posté le 27 juillet 2022 , madame [M] a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, elle demande à la juridiction du premier président:
— d’infirmer la décision du bâtonnier,
— A titre principal
*surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction matériellement et territorialement compétente pout trancher la question relative à l’existence d’un mandat entre madame [S] [M] et maître [X] [G]
— A titre subsidiaire
*juger que madame [M] et maître [X] [G] n’étaient liées par aucun mandat
En conséquence
— de rejeter l’intégralité des demandes en paiemnt, fins et prétentions formulées par maître [G]
— A titre davantage subsidiaire
*de juger que les montants réclamés par maître [G] au titre des diligences accomplies sont manifestement disproportionnées,
En conséquence
— fixer le montant des honoraires dus par madame [M] à maître [G] à la soome de 800 euros HT
— En tout état de cause
— rejeter pour le surplus l’ensemble des demandes , fins et prétntions de maître [G]
— condamner maître [G] à payer à madame [S] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, maître [G] demande de confirmer la décision du bâtonnier et statuant à nouveau
— de juger que madame [Y] épouse [M] a bien été cliente du cabinet même après le décès de son époux
— d’ordonner le réglement des deux factures non honorées d’un montant de 1866 euros et 7814 euros
— de condamner madame [M] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à madame [M] est inconnue.
Leu recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable.
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a été saisi le 1er mars 2022 par Madame [M] d’une demande de fixation des honoraires dus à maître [G] au titre de deux factures:
— la première n°140218/1/GI en date du 12 mai 2020 d’un montant de 1866 euros représentant le solde d’une facture de 3866 euros
— la seconde N°140218/2/GI en date du 11 octobre 2021 d’un montant de 7814 euros.
Maître [G] avait pour sa part sollicité la fixation de ses honoraires par le bâtonnier à ces montants.
Madame [M] conteste devoir des honoraires à maître [G] en l’état du décès de son époux , dont elle était séparée de biens, le 18 août 2020 et de l’absence de mandat donné par elle-même à maître [G] pour poursuivre la procédure en son nom.
Elle conteste également subsidiairement les diligences dans leur principe ( nécessité) et le temps facturé qu’elle considère disproportionné quant à la nature et l’importance des diligences facturées.
Maître [G] fait valoir
— que madame [M] a toujours été l’interlocutrice du cabinet même du vivant de son époux pour la procédure concernant le trop versé de sommes à l’ex-épouse de celui-ci, madame [T], du fait de l’état de santé de ce dernier, qu’elle a elle-même versé les premiers acomptes de 1800 et 294 euros,
— que les procédures ont été diligentées dans l’intérêt commun et que les conclusions d’intervention volontaire intégrant les comptes de madame [M] sont intervenues sur la demande de cette dernière ( mail du 2/10/2020 et courrier posté le 6/10/2020) et que des diligences ont été réalisées dans son intérêt, l’ordonnance constatant le désistement lui ayant été adressée en novembre 2021, qu’aucune information ne lui a été communiquée concernant les héritiers de feu monsieur [L] [M].
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Il résulte de la convention d’honoraires du 13 février 2018 que monsieur [L] [M] a confié à maître [G] la défense de ses intérêts dans le cadre d’un 'conflit familial devant le tribunal marseillais'.
Les honoraires de l’avocat était fixé au temps passé sur la base d’un taux horaire de 260 euros HT:il était précisé 'les honoraires rémunérant les diverses diligences de l’avocat dans le cadre de l’exécution de sa mission sont fixés à titre provisionnel à la somme de 1800 euros TTC
L’honoraire stipulé couvre la mission, il necouvre ni les débours, ni les dépens, ni les frais connexes, ni les diligences supplémentaires'
Etait également prévu un honoraire de résultat fixé à 20% des sommes recueillies, dû même dans l’hypohèse d’un dessaissement.
Monsieur [L] [M] est décédé le 18 août 2020.
1-sur la facture n°140218/1/GI en date du 12 mai 2020 d’un montant de 1866 euros représentant le solde d’une facture de 3866 euros.
Le mandat confié par monsieur [M] à maître [G] et les conditions de sa rémunération sont établis par cette convention .
La facture est présentée comme correspondant au solde des honoraires dus jusqu’au décès de monsieur [M] concernant la procédure engagée en exécution de la convention par assignation du 7 juin 2019 , relative selon ses termes, à la restitution d’un trop perçu de prestation compensatoire due à l’ex-épouse de monsieur [M], madame [T] (arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 22 février 2005 sur le jugement de divorce du juge aux affaires familiales du 28 janvier 2003)
Monsieur [M] et madame [Y] , partie à la présente instance, étaient mariés sous un régime de séparation de biens selon contrat du 6 novembre 2007 et il s’agissait d’une dette née de la personne de monsieur [M] avant le mariage.
Monsieur [M] a seul signé la convention et les honoraires d’avocat afférents à une telle procédure ne saurait être qualifiés de charges courantes du ménage au sens de l’article 220 du code civil , engageant personnellement madame [Y] Veuve [M], quand bien même du vivant de son époux et compte tenu de son état de santé, elle était l’interlocuteur de son conseil.
Antérieure au décès de monsieur [L] [M] et s’agissant des honoraires réclamés par maître [G] au titre de cette convention, cette facture de solde constitue donc, si elle est justifiée par ailleurs, une dette de la succession due par ses héritiers.
Le bâtonnier s’est à tort déclaré incompétent pour statuer sur cette partie de la fixation des honoraires.
La décision sera infirmée de ce chef.
Aucun élément n’est cependant produit par maître [G] quant à la dévolution successorale et notamment quant au fait que sa veuve soit sa seule et unique héritière.
Les débats seront réouverts pour obtenir cette justification et à défaut la mise en cause desdits héritiers.
2-sur la facture n°140218/2/GI en date du 11 octobre 2021 d’un montant de 7814 euros.
Madame [M] conteste l’existence d’un mandat donné à maître [G] pour intervenir volontairement et à titre personnel dans l’instance en cours à l’égard de madame [T].
Cette question, qu’il soit même apparent ou tacite excède les pouvoirs du juge de l’honoraire ainsi que l’a retenu le bâtonnier sans cependant statuer sur la demande relative à la fixation de ses honoraires par maître [G];
Elle relève du juge du fond et il y a lieu de sursoir à statuer sur ce point jusqu’à ce qu’elle soit définitivement tranchée.
La décision du bâtonnier sera également infirmée en ce sens..
3- sur les demandes accessoires
Les dépens et demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure cvile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de madame [M] [S] née [Y] recevable,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 1er juillet 2022,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS au titre de la facture n°140218/1/GI en date du 12 mai 2020, la réouverture des débats pour obtenir de maître [X] [K] la justification de la qualité de seule et unique héritière de madame [M] [S] née [Y] et à défaut la mise en cause des héritiers de monsieur [L] [M],
SURSOYONS à statuer sur la demande de fixation d’honoraires concernant la facture n°140218/2/GI en date du 11 octobre 2021 jusqu’à ce cas soit tranchée par la juridiction compétente la question de l’existance d’un mandat entre madame [M] [S] née [Y] et maître [X] [K],
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du mercredi 11 mars 2026 à 14h,
RESERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Tva ·
- Commande ·
- Demande ·
- Retard ·
- Devis
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Attribution ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Emprisonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Hypermarché ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Mise à jour ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Travail ·
- Débours ·
- Assignation ·
- Pourvoi ·
- Dessaisissement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Pétrole ·
- Licenciement ·
- Tube ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Marches ·
- Résultat ·
- Restructurations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Sanction ·
- Harcèlement ·
- Avertissement ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Exécution déloyale ·
- Appel ·
- Dernier ressort ·
- Demande ·
- Document ·
- Homme ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Maintien de salaire ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Indemnité ·
- Indemnités de licenciement ·
- Obligation
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Exécution provisoire ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Cdd ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Conseil ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spectacle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Pôle emploi ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.