Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 mai 2025, n° 22/02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 28 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/304
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02630
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4AG
Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
Représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002538 du 30/08/2022
INTIMEE :
Association DEFI PRO
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 503 487 712
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les partie ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Défi pro a embauché Mme [K] [Y] en qualité d’assistante de vie aux familles à compter du 1er mars 2015. Le 21 septembre 2017, Mme [K] [Y] a été victime d’un accident du travail. Le 29 juillet 2021, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail avec la précision que tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Elle a été licenciée par lettre du 16 août 2021, en raison de cette inaptitude.
Mme [K] [Y] a contesté ce licenciement, a sollicité des dommages et intérêts en raison d’un manquement de l’association Défi pro à son obligation de sécurité et a réclamé le bénéfice d’un maintien de sa rémunération durant des périodes d’arrêt de travail.
Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Colmar a condamné l’association Défi pro à payer à Mme [K] [Y] la somme de 407,32 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, mais a débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes, qui n’a pas retenu de manquement de l’association Défi pro à son obligation de sécurité, a considéré que le licenciement était justifié par l’inaptitude de la salariée et l’impossibilité de procéder à son reclassement et que Mme [K] [Y] ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ; en revanche il a relevé que l’indemnité de licenciement versée à Mme [K] [Y] était inférieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre ; enfin il a estimé que Mme [K] [Y] avait été remplie de ses droits au titre du maintien de salaire durant les périodes d’arrêt de travail subies jusqu’au 26 février inclusivement.
Le 7 juillet 2022, Mme [K] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées pour l’association Défi pro ; cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour du 8 septembre 2023.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 25 juillet 2023, Mme [K] [Y] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement ci-dessus et de condamner l’association Défi pro à lui payer la somme de 8 526 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celles de 2 842 euros et de 284,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 3 209,85 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement, celle de 1 785,42 euros au titre du maintien de salaire et celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, outre deux indemnités de 2 500 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [Y] soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle et qu’elle trouve son origine dans un manquement de l’association Défi pro à son obligation de sécurité ; de plus, celle-ci aurait omis de consulter le comité social et économique. Mme [K] [Y] reproche notamment à l’association Défi pro de ne pas lui avoir proposé, après l’accident du travail du 21 septembre 2017, une adaptation de son poste conforme aux préconisations du médecin du travail.
Pour solliciter un rappel de salaire au titre de ses périodes d’arrêt de travail, Mme [K] [Y] invoque les dispositions de droit local en soutenant que ses absences étaient d’une durée relativement sans importance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Selon l’ancien article 910-4 du code de procédure civile, applicable à la présente instance, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l’espèce, dans ses premières conclusions d’appel, déposées le 23 août 2022, Mme [K] [Y] n’a présenté aucune demande au titre de l’indemnité de licenciement. Cette demande a été présentée pour la première fois par des conclusions déposées le 25 juillet 2023, postérieurement à l’expiration du délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile.
Invitée à s’expliquer sur cette irrecevabilité, Mme [K] [Y] n’a fait valoir aucun moyen de fait ou de droit.
Sa demande au titre de l’indemnité de licenciement sera donc déclarée irrecevable.
Sur le maintien de salaire
Selon le premier alinéa de l’article L. 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
En l’espèce, Mme [K] [Y] invoque des absences du 29 septembre au 11 octobre 2020, du 10 au 15 novembre 2020 et du 11 janvier au 25 février 2021. Elle verse aux débats une attestation de paiement d’indemnités journalières établie par la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin qui démontre qu’elle a bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail pour maladie pour chacune de ces trois périodes.
Les deux premières périodes, de respectivement treize jours et six jours, sont chacune d’une durée relativement sans importance. Mme [K] [Y] est donc fondée à réclamer le maintien de sa rémunération pour les mois considérés, à savoir septembre, octobre et novembre 2020.
En revanche, à compter du 11 janvier 2021, Mme [K] [Y] a été absente durant un mois et demi alors qu’elle avait repris le travail précédemment durant deux mois seulement ; en outre, le travail a ensuite été repris à temps partiel thérapeutique et pour quelques mois seulement. Dans ces circonstances, et compte tenu de l’ancienneté de la salariée inférieure à six années, l’absence du 11 janvier 2021 au 25 février 2021 n’est pas d’une durée relativement sans importance et Mme [K] [Y] ne peut donc solliciter le maintien de sa rémunération pour cette période.
Mme [K] [Y] démontre que l’association Défi pro a retenu sur sa rémunération la somme de 110,73 euros au titre de l’absence du 29 au 30 septembre 2020, les sommes de 110,73 euros et de 276,82 euros au titre de l’absence du 1er au 11 octobre 2020, et la somme de 182,70 euros au titre de trois jours d’absence en novembre 2020. Il convient, en conséquence, de condamner l’association Défi pro à lui payer, au titre du maintien de salaire, la somme totale de [110,73 + 110,73 + 276,82 + 182,70] = 680,98 euros.
Sur le respect de l’obligation de sécurité
Pour caractériser le manquement de son employeur à son obligation de sécurité, Mme [K] [Y] invoque une charge de travail lourde et intense à l’origine de deux accidents du travail survenus les 21 septembre 2017 et 23 janvier 2020, et reproche à l’association Défi pro d’avoir attendu le 1er juin 2020 pour diminuer son temps de travail, de n’avoir pas tenu compte des propositions d’aménagement de poste formulées par le médecin du travail le 18 février 2021, d’avoir accepté la mise en place d’un temps partiel thérapeutique seulement en mars 2021, et de n’avoir pas mis en 'uvre les propositions de mesures individuelles formulées par le médecin du travail le 1er juillet 2021.
Cependant, Mme [K] [Y] ne caractérise aucun manquement de l’association Défi pro à ses obligations avant le premier ni avant le second accident et ne démontre même pas que l’employeur aurait été alerté sur un risque particulier la concernant, ni qu’il aurait refusé de satisfaire une demande d’allègement de la charge de travail.
Lors de l’entretien professionnel organisé le 24 février 2020, Mme [K] [Y] a seulement fait état d’une « fatigue liée à l’âge », tout en affirmant être « tjrs très motivée, malgré les problèmes de santé ». Il résulte des différents éléments qu’elle produit en pièce n°29 qu’elle-même a refusé de travailler en binôme lorsque cela lui a été proposé, qu’elle a demandé, par lettre du 15 mai 2020, une réduction de son temps de travail à 120 heures par mois « pour des raisons de santé » et que l’employeur lui a répondu, par lettre du 29 mai 2020, que sa demande était acceptée à compter du 1er juin 2020.
Mme [K] [Y] affirme faussement que l’association Défi pro aurait tardé à mettre en 'uvre les préconisations faites par le médecin du travail le 18 février 2021 ; en effet, même si l’avenant date du 30 mars 2021, le temps partiel thérapeutique a été mis en place dès le retour de la salariée au travail, le 26 février 2021. En outre, ce temps partiel était conforme aux préconisations du médecin du travail puisque, dans son avis du 1er juillet 2021, celui-ci préconisait sa poursuite « tel qu’il est instauré actuellement ».
Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que l’association Défi pro aurait astreint Mme [K] [Y] à la manipulation de charges lourdes ou à des gestes répétitifs contre-indiqués par l’avis du médecin du travail. Les échanges de SMS versés aux débats par Mme [K] [Y] démontrent au contraire que son supérieur hiérarchique sollicitait son avis avant de lui attribuer certaines tâches et qu’il les lui retirait immédiatement lorsqu’il s’avérait qu’elles n’étaient pas compatibles avec son état de santé.
Le planning du mois de mai produit par Mme [K] [Y] décrit les tâches à effectuer auprès de dix personnes prises en charge par la salariée dont aucune n’est incompatible avec les préconisations faites le 18 février 2020. L’attestation que Mme [K] [Y] produit en pièce n°22 ne décrit aucune tâche effectuée par celle-ci et incompatible avec son état de santé.
Mme [K] [Y] ne produit pas plus d’éléments laissant présumer que, suite à l’avis du 1er juillet 2021, l’association Défi pro lui aurait confié des tâches incompatibles avec les préconisations du médecin du travail.
En conséquence, Mme [K] [Y] est mal fondée à reprocher à l’association Défi pro d’avoir manqué à son obligation de sécurité.
Sur l’origine de l’inaptitude
Mme [K] [Y] démontre avoir déclaré un accident du travail survenu le 21 septembre 2017, décrit comme un « conflit disco-radiculaire C6-C7 à droite ». En revanche, la pièce n°17 à laquelle elle se réfère, à savoir une attestation de paiement d’indemnités journalières, n’apporte aucun élément concernant les faits à l’origine de l’arrêt de travail du 24 au 29 janvier 2020 ; si elle mentionne six jours d’arrêt de travail en raison d’un accident du travail qui serait survenu le 23 janvier 2020, aucun élément ne vient corroborer cette mention et les arrêts ultérieurs ont tous été pris en charge au titre de la « maladie ».
Ainsi, les circonstances de l’espèce ne permettent pas d’affirmer que l’inaptitude constatée par le médecin du travail en juillet 2021, est d’origine professionnelle.
Sur le licenciement
Mme [K] [Y], qui ne démontre ni l’origine professionnelle de son inaptitude ni une faute commise par l’association Défi pro dans l’exécution de son obligation de sécurité, est mal fondée à soutenir que son inaptitude est imputable à un manquement de l’association Défi pro à l’obligation de sécurité.
Mme [K] [Y] est également mal fondée à reprocher à l’association Défi pro de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement alors que l’avis du médecin du travail selon lequel tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé de la salariée dispensait l’employeur de toute recherche de reclassement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du licenciement.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
L’issue du litige justifie de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et autres frais, tant en ce qui concerne la première instance que l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [K] [Y] en paiement de la somme de 3 209,85 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [Y] de sa demande au titre du maintien du salaire ;
INFIRME le jugement déféré de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE l’association Défi pro à payer à Mme [K] [Y] la somme de 680,98 euros(six cent quatre vingt euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre du maintien du salaire durant les arrêts de travail de septembre à novembre 2020 ;
DÉBOUTE Mme [K] [Y] du surplus de sa demande concernant l’arrêt de travail de janvier et février 2021 ;
Ajoutant au jugement déféré,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et déboute Mme [K] [Y] de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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