Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 23/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 26/00008
15 Janvier 2026
— --------------
N° RG 23/01643 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GALQ
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 17]
30 Juin 2023
19/976
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quinze Janvier deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [E] [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non présent, non représenté
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par M. [M], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [D], ancien salarié de la société [5], a saisi le 15 juin 2018 la [7] (ci-après la [9], la Caisse) d’une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 mars 2018 faisant état notamment d’une épicondylite du coude droit.
La [9] a adressé à l’employeur ainsi qu’à M. [D] un questionnaire auquel les intéressés ont répondu et a procédé à une enquête. Elle leur a notifié le 17 septembre 2018 un délai complémentaire d’instruction.
Le dossier de M. [D] a été transmis au [8] ([12]) de [Localité 18], en vue d’un examen dans le cadre du 3ème alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse estimant que les travaux exécutés par M. [D] étaient hors liste limitative des travaux prévus par le tableau, et que l’exposition au risque n’est pas prouvée.
Dans l’attente du retour de l’avis du [12], la Caisse a notifié à M. [D] par lettre du 10 décembre 2018 un refus provisoire de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 janvier 2019, le [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, faute d’avoir pu établir un lien direct entre le travail habituel de M. [D] et l’affection litigieuse.
Par décision du 7 février 2019, la [9] a notifié à M. [D] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et ce au vu de l’avis défavorable du [12].
Sur contestation de M. [D] de cette décision, la commission de recours amiable ([11]) près la Caisse, saisie par courrier du 23 mars 2019, a rejeté le recours de l’intéressé par décision du 23 mai 2019.
Selon courrier recommandé avec avis de réception expédié le 14 juin 2019, M. [D] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020, afin de voir infirmer la décision de la commission de recours amiable et le refus de reconnaissance de l’affection dont il souffre au titre de la législation professionnelle.
Selon ordonnance du 3 octobre 2019, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a désigné le [14], avec pour mission de déterminer s’il existe un lien direct entre la pathologie « épicondylite du coude droit » dont est atteint M. [D] et son travail habituel.
Le 22 mars 2021, le [13] a rendu un avis défavorable, rejetant l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par jugement du 30 juin 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— Déclaré M. [E] [D] recevable en son recours ;
— Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [10] en date du 23 mai 2019 ;
— Débouté M. [E] [D] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;
— Condamné M. [E] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée expédiée le 3 août 2023, M. [E] [D] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 4 juillet 2023.
Par conclusions datées du 11 mars 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [10] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de M. [E] [D] mal fondé,
— De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
M. [E] [D] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 janvier 2025 à l’audience du 17 mars 2025 de la chambre sociale de la cour d’appel de Metz, mais n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Convoqué une nouvelle fois selon les mêmes modalités à l’audience du 6 octobre 2025, M. [E] [D] ne s’est pas davantage présenté ni fait représenter.
A l’audience du 6 octobre 2025 où l’affaire a été retenue, la [10], régulièrement représentée, a sollicité la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, accompagnées des pièces déposées par les parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [E] [D], appelant dans le cadre de la procédure litigieuse, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter lors des deux audiences au cours desquelles son dossier a été appelé, et ce bien qu’ayant été régulièrement convoqué.
La procédure étant orale et sans représentation obligatoire pour statuer sur les appels des jugements relatifs au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, en application de l’article R 142-11 et 946 du code de la sécurité sociale, il s’ensuit que lorsque le demandeur ne comparaît pas à l’audience, la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen à l’appui du recours (Civ. 2ème, 21 mars 2013, Bull. 2013, II, n° 54, pourvoi n° 12-15.326).
M. [E] [D], appelant, n’ayant pas comparu et ne justifiant pas d’un motif légitime, la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen, de sorte que le jugement de première instance doit être confirmé en toutes ses dispositions, la partie intimée sollicitant une décision en ce sens.
M. [E] [D] est en outre condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que l’appel interjeté par M. [E] [D] contre le jugement prononcé le 30 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz n’est pas soutenu,
CONFIRME en conséquence le jugement entrepris prononcé le 30 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Classes ·
- Assurance vieillesse ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Proportionnalité ·
- Sécurité ·
- Chiffre d'affaires
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Bénéfice ·
- Retrait ·
- Capital ·
- Part sociale ·
- Garde des sceaux ·
- Apport ·
- Décret ·
- Protocole ·
- Intermédiaire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Biens ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Mise en état ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Afghanistan ·
- Statut ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Registre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Flore ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Assesseur ·
- Plaidoirie ·
- Avant dire droit ·
- Minute ·
- Convention européenne ·
- Magistrat ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Document ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Relation diplomatique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Ministère ·
- Ukraine ·
- Communication audiovisuelle ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Exception de procédure ·
- Avis ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Langue
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Répertoire ·
- Déclaration ·
- Remise ·
- Activité économique ·
- Procédure abusive ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Management ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.