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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 19 mai 2026, n° 24/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2024, N° 24/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01845 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GH62
[K]
C/
[X]
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 05 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00079
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2025, tenue par Pierre CASTELLI, Président de chambre, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 Novembre 2025, Qu’à cette date le déliébré a été prorogé au 22 Janvier 2026, Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Février 2026, Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2026, Qu’à cette date le délibéré a éé prorogé au 30 Avril 2026; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [X] a bénéficié de soins dentaires qui ont été réalisés par le docteur [S] [K] entre 2019 et 2022.
Se plaignant de douleurs persistantes et de la qualité des soins qui lui ont été prodigués, Mme [H] [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines, qui le 5 septembre 2024, a ordonné une expertise médicale.
Le docteur [S] [K] a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2024. Aux termes de sa déclaration d’appel, celui-ci tend à la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a notamment ordonné l’expertise médicale de Mme [H] [X] , commis pour y procéder le docteur [N] [W] avec pour mission de :
se faire communiquer par Mme [H] [X] ou par un tiers avec l’accord de l’intéressée tous documents utiles à sa mission,
établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés de sa mission ; dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Par conclusions justificatives d’appel du 20 décembre 2024, le docteur [S] [K] a repris dans le dispositif de ses écritures les termes de sa déclaration d’appel.
Mme [H] [X] a saisi le président de la chambre par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, auquel elle a demandé de :
déclarer irrecevable l’appel du docteur [S] [K],
condamner le docteur [S] [K] en tous les frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [X] a expliqué à cette fin que le docteur [S] [K] n’avait aucun intérêt à interjeter appel dès lors qu’il résulterait de la mission confiée à l’expert par l’ordonnance du 5 septembre 2024 qu’il pourrait obtenir les documents médicaux nécessaires à sa réalisation sans obtenir son autorisation préalable.
En réplique, par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, le docteur [S] [K] a demandé au président de la chambre de :
débouter Mme [H] [X] de sa demande tendant à voir déclarer son appel irrecevable,
condamner Mme [H] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le docteur [S] [K] a fait valoir qu’en subordonnant la production des documents médicaux concernant Mme [H] [X] à son autorisation préalable, l’ordonnance du 4 septembre 2024 porterait atteinte au droit qui lui est reconnu de se défendre de sorte qu’il justifierait ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [H] [X], d’un intérêt à former appel contre cette décision.
Pour un exposé plus complet des faits ainsi que des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites citées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par le docteur [S] [K]
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel
Par ailleurs, l’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
En l’espèce, et alors même que le docteur [S] [K] ne l’avait pas sollicité, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a inséré dans la mission de l’expert des mentions qui subordonnent la communication des pièces médicales concernant Mme [H] [X] à son autorisation, ainsi rédigées :
Mission,
se faire communiquer par Mme [H] [X] ou par un tiers avec l’accord de l’intéressée tous documents utiles à sa mission,
19) dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Contrairement à ce que soutient Mme [H] [X], le docteur [S] [K] justifie dès lors, au vu de ces mentions, d’un intérêt à interjeter appel de l’ordonnance de référé du 5 septembre 2024, la nécessité de l’obtention de l’accord préalable de Mme [H] [X] avant communication de toute pièce médicale la concernant pouvant constituer un obstacle à l’exercice du droit qui est reconnu au docteur [S] [K] de se défendre et ce même si d’autres mentions intégrées dans la mission de l’expert pourraient laisser penser qu’une telle autorisation n’est pas indispensable.
En conséquence, l’appel interjeté par le docteur [S] [K] est déclaré recevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [H] [X], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’incident et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre,
Déclarons recevable l’appel formé par le docteur [S] [K] le 23 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 5 septembre 2024,
Condamnons Mme [H] [X] aux dépens de l’incident,
Déboutons Mme [H] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons la cause et les parties à la conférence électronique du 17 septembre 2026 à 14 heures pour clôture.
La Greffière Le Président de chambre
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