Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 janv. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00059 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP7F ETRANGER :
M. [Y] [E]
né le 16 Août 1994 à [Localité 1], TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE [Localité 2] D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 à 10h03 par le juge du tribunal judiciaire de Metz qui a:
— rejeté les exceptions de procédure soulevées par Monsieur [Y] [E]
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable
— rejeté la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [Y] [E]
— ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [E] pour une durée de vingt-six jours jusqu’au 12 février 2026 inclus.
Vu l’acte d’appel de Me HADDAD Sabrine pour le compte de M. [Y] [E] interjeté par courriel du 20 janvier 2026 à 13h01 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’acte d’appel de L’association ASSFAM SOS pour le compte de M. [Y] [E] interjeté par courriel du 20 janvier 2026 à 17h20 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [Y] [E], appelant, assisté de Me Sabrine HADDAD, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision et de [U] [A], interprète assermenté en langue Arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. PREFET DE [Localité 2] D’OR, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
A l’audience, le conseil de Monsieur [Y] [E] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, considérant que la procédure ayant précédé le placement en rétention de l’intéressé doit être annulée (absence d’habilitation de l’OPJ ayant consulté le FPR et le TAJ, irrégularité du procès-verbal de notification des droits de placement garde à vue), justifiant sa remise en liberté. Il s’en rapporte aux motifs soulevés dans l’acte d’appel de l’ASSFAM. Sur le fond, il estime que le maintien en rétention administrative de Monsieur [Y] [E] constitue une violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme au regard de sa situation familiale, qu’il présente une adresse stable et demande son assignation à résidence.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, rappelant que le sprocès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire et sont réguliers. Il sollicite dès lors la confirmation de l’ordonnance attaquée. Il considère par ailleurs que les diligences effectives ont été effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes pour permettre son éloignement, s’en rapportant au courriel adressé au consulat Tunisien et rappelant que le non-respect de l’accord-cadre visé n’est pas sanctionné. Sur le fond, il s’oppose à la demande d’assignation à résidence formulée, constatant qu’il n’a pas remis de passeport à l’administration et ne dispose pas d’un logement personnel stable et effectif sur le territoire.
Monsieur [Y] [T] a indiqué ne pas avoir exécuté l’OQTF de 2024 en raison de la grossesse de son épouse. Il ajoute avoir une fille d’un an, tandis que sa femme est enceinte, expliquant qu’il est inconcevable pour lui d’abandonner sa famille. Il déclare être prêt à respecter les obligations d’une assignation à résidence.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
Sur la consultation du fichier FPR dans le cadre de la procédure pénale
En vertu de l’article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] soutient que le procès-verbal intitulé 'recherche FPR [T]' établi le 20 décembre 2025 à 14H59 doit être annulé, dès lors qu’il ne mentionne pas que l’enquêteur disposait de l’habilitation individuelle spéciale exigée par les textes, les informations issues de cette consultation étant irrégulières, alors qu’elles ont servi de fondement à la perquisition, à la garde à vue et ont déterminé l’ensemble des actes subséquents, en ce compris l’exploitation de sa situation administrative.
Si le procès-verbal établi par le major de police [D] [Z] le 20 décembre 2024 à 14H59 ne mentionne pas l’habilitation de celle-ci pour la consultation du FPR, l’absence de ladite mention n’emporte pas par elle-même, la nullité dudit procès verbal.
En tout état de cause, Monsieur [Y] [E] ne démontre aucune atteinte à ses droits du fait de l’absence de cette mention sur le procès-verbal visé, étant précisé que contrairement à ce qu’il affirme, ce n’est aucunement ladite consultation (le 20 décembre 2025) qui est à l’origine de son placement en rétention. Cette consultation a en effet été réalisée parmi de multiples autres investigations (bancaires, téléphoniques, audition de témoins etc) suite à la mise en cause de Monsieur [Y] [T] dans le cadre d’une enquête relative à la fourniture frauduleuse habituelle de document administratif et usage de faux, investigations qui ont abouti à son interpellation, une perquisition à son domicile et son placement en garde à vue. Lors de cette interpellation le 13 janvier 2026, une nouvelle consultation du FPR a été réalisée par l’officier de police judiciaire M. [M] [S], le procès-verbal mentionnant expressément cette fois que ce dernier est 'habilité pour la consultation dudit fichier', et c’est suite à cette consultation que la préfecture a été consultée.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen de nullité.
Sur le procès-verbal de notification des droits en garde à vue
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à cue, de la qualification des faits qui lui sont reprochés et des droits dont elle bénéficie dans ce cadre.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] affirme qu’ayant été interpellé à son domicile le 13 janvier 2026 à 6 heures 15 et une perquisition ayant été réalisée dans la foulée, il n’est pas possible que le procès-verbal de notification de ses droits qui figure en procédure daté du 13 janvier 2026 à 6 heures 20 et signé manuscritement, ait été imprimé à son domicile et signé sur place, ce qui signifie qu’il a été antidaté et qu’il est irrégulier.
Il résulte cependant du procès-verbal d’interpellation du 13 janvier 2026 à 5 heures 45, que Monsieur [Y] [E] s’est vu notifier son placement en garde à vue à 6 heures 15, un deuxième procès-verbal du 13 janvier 2026 à 6 heures 20 précisant qu’il s’est vu notifier ses droits par le truchement d’un interprète (par téléphone), alors qu’il se trouve encore à son domicile. Ce procès-verbal est signé par l’officier de policier judiciaire à 6 heures 25, Monsieur [Y] [E] ayant refusé de signer.
Si le conseil de ce dernier affirme qu’il n’est pas possible que ce procès-verbal ait été établi et imprimé directement, il n’en rapporte pas la preuve, étant rappelé que ledit procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il apparaît en outre parfaitement cohérent avec les autres procès-verbaux de la procédure et leur chronologie, en particulier :
— le procès-verbal de notification des droits de sa compagne, signé également manuscritement par cette dernière à 6 heures 25 d’après les mentions y figurant
— le procès-verbal d’avis à famille et à tiers établi à 6 heures 40
— le procès-verbal de perquisition au domicile établi à 6 heures 45 et signé par Madame [G] à 7 heures 40.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ce moyen et de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur la demande de prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] considère que son maintien en rétention porte une atteinte manifestement disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et sollicite son assignation à résidence. Il ajoute que les diligences effectuées envers les autorités tunisiennes sont insuffisantes, car elles ne respecteraient pas l’article 3 de l’annexe II de l’accord cadre franco-tunisien de 2008 qui prévoit la transmission d’un relevé original des empreintes digitales des deux mains, trois photographies d’identité identiques et le procès-verbal d’audition dans le cadre d’une demande de laissez-passer consulaire.
Il y a tout d’abord lieu de constater que Monsieur [Y] [E] n’a pas déposé de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention lui-même en application des articles L.741-10 et R743-2 du CESEDA, pour soulever une éventuelle erreur manifeste d’appréciation du préfet au regard de ses garanties de représentation et de l’atteinte portée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Il ne justifie pas d’avantage de nouvelles démarches effectuées auprès des autorités administratives compétentes pour contester la décision d’éloignement rendue en 2023 et en suspendre le cas échéant l’exécution.
Il convient au surplus de rappeler que le placement en rétention, mesure provisoire destinée à garantir l’exécution d’une décision d’éloignement, ne porte pas en soi d’atteinte disproprotionnée aux intérêts soulevés, ce d’autant qu’il résulte des pièces de la procédure (audition en garde à vue et attestation de Mme [G]) que Monsieur [Y] [E] est séparé de la mère de son enfant, qui réside auprès d’elle.
Par ailleurs, l’intéressé n’a pas remis de passeport contre récépissé aux services compétents. Il produit une attestation d’hébergement au domicile de Mme [N] épouse [C] et un justificatif de domicile au nom de cette dernière à une adresse à [Localité 4], où il résiderait depuis 'un moment'. Cette adresse n’a jamais été évoquée par Monsieur [Y] [E] avant cette procédure, ses liens avec cette personne ne sont pas démontrés, tandis qu’est produit un titre de séjour au nom de Mme [N] épouse [C] ayant expiré au mois de novembre 2025. Cette adresse ne peut dans ces conditions être considérée comme une solution sérieuse d’hébergement.
Force est ainsi de constater que Monsieur [Y] [E] ne justifie pas d’une adresse certaine et stable, tandis qu’il réitère son refus de partir en Tunisie, et s’est soustrait aux deux précédentes assignations à résidence dont il a bénéficié (arrêté d’assignation à résidence du 4 mai 2024 et du 8 octobre 2024). Le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est ainsi avéré et les conditions pour le prononcé d’une assignation à résidence ne sont pas remplies.
L’administration justifie enfin avoir sollicité un laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 15 janvier 2026, en leur transmettant divers éléments pour son identification. Ces éléments apparaissent suffisants pour permettre l’identification de l’intéressé et la mise à exécution de la décision d’éloignement, alors même que la convention cadre mentionnée par Monsieur [Y] [E], qui semble correspondre à l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne signé le 28 avril 2008, n’exige aucunement la production des pièces visées par l’intéressé. Il doit donc être considéré que l’administration justifie avoir exercé toute diligence pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, qui demeure une perspective raisonnable.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 janvier 2026 à 10h03 en ce qu’elle a rejeté les exceptions de procédure soulevées par Monsieur [Y] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 janvier 2026 à 10h03 en ce qu’elle a rejeté la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [Y] [E] et ordonnée la prolongation de sa rétention;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 21 janvier 2026 à 15h34.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP7F
M. [Y] [E] contre M. PREFET DE [Localité 2] D’OR
Ordonnnance notifiée le 21 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Y] [E] et son conseil, M. PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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