Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00001 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPVH ETRANGER :
M. [Z] [P] alias [P] [H]
se disant né le 17 Mai 1985 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [Z] [P] alias [P] [H] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 janvier 2026 à 11 heures 07 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 janvier 2026 ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [P] alias [P] [H] interjeté par courriel du 02 janvier 2026 à 10 heures 36 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [Z] [P] alias [P] [H], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [U] [X], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [Z] [P] alias [P] [H], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Z] [P] alias [P] [H], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Ainsi, si cet article impose à l’administration de prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. Le préfet de l'[Localité 2] a demandé à M. [Z] [P] alias [P] [H] au moyen d’un questionnaire qui lui a été adressé le 19 décembre 2025, alors qu’il se trouvait encore en détention, de lui présenter toutes observations utiles relatives à une décision de placement en rétention administrative qu’il pourrait prendre à son encontre.
M. [Z] [P] alias [P] [H] n’a transmis à cette occasion aucune observation sur son état de santé.
Par ailleurs, dans la notice de renseignements qui a été établie et qui figure au dossier, il apparaît que M. [Z] [P] alias [P] [H] n’a pas répondu à la question qui lui était posée de savoir s’il rencontrait des problèmes de santé.
Dès lors, c’est à bon droit que la préfecture a pu mentionner dans son arrêté de placement en rétention administrative , au vu des éléments dont elle disposait, qu’il n’était apparu aucun signe de vulnérabilité ou de handicap de l’intéressé lors de l’instruction du dossier.
Par suite, il ne peut être valablement soutenu par M. [Z] [P] alias [P] [H] que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation, au regard de son état de vulnérabilité, en le plaçant en rétention administrative.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la compatibilité de l’état de santé de M. [Z] [P] alias [P] [H] avec un maintien en rétention administrative
M. [Z] [P] alias [P] [H] invoque le fait qu’il bénéficie d’un suivi médical à la suite d’interventions chirurgicales à la tête et au genou ainsi que pour une pathologie épileptique.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, leur prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, il est observé:
— que M. [Z] [P] alias [P] [H] ne produit aucun certificat médical attestant que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative,
— que M. [Z] [P] alias [P] [H] a accès au médecin attaché au service médical du centre de rétention administrative qui est à même d’établir un certificat médical d’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative et de de lui prescrire le traitement médicamenteux dont il a besoin en organisant si nécessaire une consultation spécialisée au sein de l’hôpital le plus proche, en l’occurrence le centre hospitalier régional de [Localité 4]-[Localité 5].
M. [Z] [P] alias [P] [H] a par ailleurs indiqué à l’audience de ce jour que le médecin intervenant au centre de rétention administrative lui avait prescrit un traitement médicamenteux qui lui était administré.
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par M. [Z] [P] alias [P] [H] tiré de l’incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé.
Sur le défaut de diligence, l’absence de perspective d’éloignement et la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il se déduit également de ces dispositions qu’il appartient au juge d’apprécier à chaque stade de la procédure s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes et tunisiennes, M. [Z] [P] alias [P] [H] s’étant prévalu de la nationalité de ces deux pays, dès le 24 décembre 2025, avant même que M. [Z] [P] alias [P] [H] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 27 décembre 2025, en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 ans dont il fait l’objet.
M. [Z] [P] alias [P] [H], qui indique avoir bénéficié d’une autorisation de séjour en Allemagne, n’est pas fondé à faire grief à l’administration de ne pas avoir saisi également les autorités allemandes d’une demande de laissez-passer dès lors qu’il résulte de la lecture de la décision fixant le pays de renvoi du 22 décembre 2025 qu’elle a interrogé le centre de coopération policière et douanière de [Localité 3] en Allemagne, qui lui a précisé qu’après vérification, M. [Z] [P] alias [P] [H] était inconnu dans ce pays.
Il est pour le moins paradoxal de faire grief à l’administration d’avoir anticipé la libération de M. [Z] [P] alias [P] [H] qui était incarcéré, et d’avoir ainsi saisi les autorités tunisiennes et algériennes pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer avant même son placement en rétention administrative.
En tout état de cause, il ressort de la procédure que l’administration a informé les autorités algériennes et tunisiennes de ce que M. [Z] [P] alias [P] [H] se trouvait placé en rétention administrative le 30 décembre 2025.
L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités algériennes et tunisiennes et il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée, en l’état, comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de M. [Z] [P] alias [P] [H] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Par ailleurs, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [Z] [P] alias [P] [H] n’est pas démontrée, dès lors :
— que la preuve que M. [Z] [P] alias [P] [H] soit un ressortissant algérien n’est pas rapportée de sorte qu’il pourrait être éloigné vers un autre pays que l’Algérie, en particulier la Tunisie, après détermination de sa nationalité,
— qu’il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, étant rappelé que quel que soit l’état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière,
— qu’il n’est pas établi de façon certaine que les autorités tunisiennes et algériennes ne répondront pas positivement aux sollicitations de l’administration française, ce qui pourrait permettre, dans ce cas, à l’administration d’organiser l’éloignement par avion de M. [Z] [P] alias [P] [H] dans le délai légal de son placement en rétention administrative.
Il est ajouté enfin que M. [Z] [P] alias [P] [H] n’est pas fondé à obtenir une assignation à résidence judiciaire dans la mesure il n’a pas remis à un service de police ou de gendarmerie contre remise d’un récépissé l’original de son passeport en cours de validité.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [P] alias [P] [H] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du premier janvier 2026 ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 janvier 2026 à 11 heures 07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 02 janvier 2026 à 15 heures 41
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPVH
M. [Z] [P] alias [P] [H] contre M. LA PREFECTURE DE L'[Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 02 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Z] [P] alias [P] [H] et son conseil, M. LA PREFECTURE DE L'[Localité 2] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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