Infirmation 7 novembre 2024
Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 nov. 2024, n° 24/12653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 juillet 2024, N° 2024005503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. WISEED c/ S.A.S. FONCIERE CRYSTAL, S.A.S. PROMONEO |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12653 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX2Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2024 -Président du TC de PARIS – RG n° 2024005503
APPELANTE
S.A. WISEED, RCS de Toulouse sous le n°504 355 520, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0182
INTIMÉES
S.A.S. PROMONEO, RCS de Paris sous le n°833 692 460, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 28.08.2024 à étude
S.A.S. FONCIERE CRYSTAL, RCS de Paris sous le n°901 884 635, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 28.08.2024 à tiers présent
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Wiseed se présente comme une entreprise d’investissement ayant le statut de prestataire de services qui met en relation sur sa plateforme des porteurs de projets en recherche de financement et des investisseurs potentiels.
La société Promoneo exerce des activités de promotion immobilière, de marchand de biens et de lotisseur.
La société Foncière crystal exerce une activité de type holding animatrice.
Le 28 juillet 2021, la société Wiseed et la société Promeneo, en qualité d’opérateur, ont conclu un contrat de prestations définissant les engagements réciproques des parties dans le cadre d’une opération de financement participatif pour un montant nominal total de 1.530.000 euros.
La société Foncière crystal était désignée comme société émettrice dans ce contrat.
Le 3 août 2021, un contrat d’émission d’emprunt obligataire est effectivement intervenu aux termes duquel la société Foncière crystal a émis 15.300 obligations pour le montant maximum prévu.
La société Promeneo a en outre consenti une garantie à première demande au bénéfice de la société Wiseed.
Par acte du 26 janvier 2024, la société Wiseed a fait assigner la société Promoneo et la société Foncière crystal devant le juge des référés du tribunal du tribunal de commerce de Paris, aux fins de :
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
condamner in solidum les sociétés Promoneo et Fonciere crystal à payer à la société Wiseed, ès qualités de représentant de la masse des obligataires, la somme provisionnelle de 2.121.771,73 euros à valoir sur les sommes dues en principal, frais et intérêts au titre de l’emprunt obligataire, arrêtée à la date du 05 juillet 2024, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10% l’an jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière conformément aux stipulations de l’avenant au contrat d’émission d’emprunt obligataire, jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
condamner in solidum la société Promoneo et la société Fonciere crystal à payer à la société Wiseed, ès qualités de représentant de la masse des obligataires, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 3 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :
s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Toulouse,
a dit que, passé le délai d’appel prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
a condamné la société Wiseed, ès qualités de représentant de la masse des obligataires, aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,83 euros TTC dont 14,59 euros de TVA,
a dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 juillet 2024, la société Wiseed a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 22 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 juillet 2024, la société Wiseed demande à la cour, au visa des articles 42 et suivants, 83 et suivants, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, L228-38 et suivants du code de commerce, 1231-, 1343-5 et 1351 du code civil, de :
infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 03 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
déclarer le président du tribunal de commerce de Paris compétent ;
renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur le fond ;
condamner in solidum les sociétés Promoneo et Fonciere crystal à payer à la société Wiseed, ès qualités de représentant de la masse des obligataires, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société Wiseed au visa de l’article du 42 du code de procédure civile rappelle qu’une clause attributive de compétence ne peut être valide que si elle est stipulée de façon très apparente, ce qui n’est pas le cas selon elle en l’espèce.
Elle fait état d’un contrat de prestation conclu avec la société Foncière crystal, lequel encadre les prestations qu’elle fournit directement d’une part et un contrat d’émission conclu entre la société Foncière crystal et la masse des obligataires représentée par elle, d’autre part lequel définit le cadre juridique de l’émission des obligations et de remboursement de la créance de la masse des obligataires par l’émetteur.
Elle soutient qu’en l’espèce, c’est le contrat d’émission qui fonde son action ; qu’elle sollicite, ès qualités de représentant, le remboursement de la créance de la masse des obligataires et non de sa propre créance.
Elle considère que la clause insérée dans le contrat d’émission est invalide faisant valoir que s’il est vrai qu’elle est une société commerciale, le contrat d’émission n’a été conclu qu’avec la masse des obligataires par son intermédiaire ; que la masse des obligataires agissant à des fins non professionnelles et ayant une qualité strictement civile attribuée par la loi, le contrat de prestation et le contrat d’émission ne sauraient être considérés comme ayant été contractés entre commerçants.
Elle précise qu’alors que son siège est en région toulousaine, c’est en connaissance de cause qu’elle a assigné les sociétés Foncière crystal et Promoneo devant le tribunal de commerce de Paris.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société Wiseed pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire appelée à l’audience du 5 septembre 2024 a été renvoyée au 10 octobre.
Bien qu’elles aient été assignées le 28 août 2024 pour l’audience du 5 septembre 2024, et le 10 septembre 2024 pour l’audience de renvoi du 10 octobre 2024, les sociétés Promoneo et Foncière Crystal n’ont pas constitué avocat.
SUR CE,
Selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le contrat de prestation conclu entre la société Wiseed et la société Promeneo (et non Foncière crystal comme l’indique l’appelante) prévoit une clause attributive de compétence ainsi libellée :
« ARTICLE 19. DROIT APPLICABLE – LITIGES
Conformément à la réglementation en vigueur, WISEED SA, en sa qualité de Prestataire de Services d’Investissement (PSI), agréée Entreprise d’Investissement par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le numéro CIB 11783, a établi et maintient opérationnelle une procédure en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par ses clients, accessible sur la Plateforme à l’adresse : https://www.wiseed.com/fr/reclamations.
Le Contrat est soumis au droit français. Tout différend qui naîtra de l’interprétation, de l’exécution, de l’inexécution, ou des suites, ou conséquences, de celui-ci sera réglé de manière amiable entre les Parties, selon les principes de bonne foi et de recherche d’efficacité de la convention souscrite. Tout litige qui ne pourra être ainsi solutionné de façon amiable entre les Parties dans un délai de deux (2) mois à compter de sa survenance sera soumis aux juridictions compétentes de Toulouse. »
Le contrat d’émission d’emprunt obligataire stipule : « 12. LOI APPLICABLES ET TRIBUNAUX COMPETENTS : tout différend se rapportant directement ou indirectement aux Obligations sera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Toulouse ».
Rien ne distingue ces deux clauses des autres conditions des contrats. Leur typographie est identique à celle du reste des actes, sans aucun caractère distinctif, et elles ne sont donc pas spécifiées de façon très apparente comme l’exige pourtant l’article 48 susvisé.
Partant, les intimées ne peuvent se prévaloir desdites clauses et en application des articles 42 et 48 du code de procédure civile, sont compétents pour connaître d’un litige en matière contractuelle, le tribunal du domicile du défendeur ou celui du lieu d’exécution du contrat et donc en l’espèce, le tribunal de commerce de Paris, dans le ressort duquel se trouve le siège social des deux intimées.
Par conséquent, sans qu’il ne soit besoin d’examiner le second moyen tendant aux mêmes fins, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Paris.
La cour dira le juge des référés du tribunal de commerce de Paris compétent.
Les sociétés intimées seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à payer la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur l’exception d’incompétence ;
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de cette affaire ;
Renvoie l’affaire devant cette juridiction ;
Condamne in solidum les sociétés Foncière crystal et Promoneo à payer à la société Wiseed représentant la masse des obligataires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum les sociétés Foncière crystal et Promoneo aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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