Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 2 oct. 2025, n° 24/02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2024, N° 22/01035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02109 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHQU
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
16 mai 2024
RG :22/01035
[L]
C/
[6]
Grosse délivrée le 02 OCTOBRE 2025 à :
— Me DAL CORTIVO
— Me BARNOUIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 16 Mai 2024, N°22/01035
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [G] [L]
née le 16 Janvier 1976
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES substitué par Me PRIVAT Jérôme
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 juillet 2018, Mme [G] [L], qui a été embauchée par la [13] en qualité de contrôleur, a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la [5] de la [13] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le Dr [E] [S] mentionne 'agression physique et verbale par usager selon la patiente choc psychologique'.
Par décision du 11 février 2022, la [5] de la [13] a informé Mme [G] [L] que son état de santé, en rapport avec l’accident de travail du 27 juillet 2018, a été déclaré consolidé au 31 janvier 2022 avec des soins post-consolidation jusqu’au 31 juillet 2022.
Contestant cette date de consolidation, Mme [G] [L] a saisi la commission statuant en matière médicale de la [7], laquelle par décision du 27 octobre 2022 notifiée le 03 novembre 2022, a maintenu 'la date de consolidation de l’accident du travail du 27 juillet 2018 au 21 janvier 2022 mais avec des soins post-consolidation pour 2 ans soit jusqu’au 31 janvier 2024".
Contestant cette décision, par requête du 21 décembre 2022, Mme [G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 16 mai 2024, a :
— débouté Mme [G] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que l’état de santé de Mme [G] [L], victime d’un accident du travail le 27 juillet 2018, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 janvier 2022,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [G] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée en date du 13 juin 2024, Mme [G] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [G] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ses entières dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— juger que son état de santé en suite de son accident du travail du 27 juillet 2018 n’est pas consolidé,
En conséquence,
— annuler la décision rendue le 3 novembre 2022 par la commission statuant en matière médicale de la [5] de la [13],
A titre subsidiaire,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer si la date de consolidation est acquise ou pas,
— condamner la [5] de la [13] au paiement des entiers dépens.
Mme [G] [L] soutient que :
— si comme l’a retenu la commission elle a besoin de soins sur une durée limitée de 2 ans, c’est bien qu’elle n’est pas consolidée,
— le corps médical qui l’a suit atteste que son état de santé n’est pas stable et donc qu’elle n’est pas consolidée,
— elle est toujours suivie par sa psychiatre et sa psychologue et, est sous traitement médicamenteux avec prise d’anxiolytiques et d’antidépresseurs,
— sa reprise du travail en temps partiel thérapeutique s’inscrit dans le cadre de son parcours de soins et ne permet pas d’attester, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, de la consolidation de son état de santé,
— les arrêts de la Cour de cassation dont se prévaut la [5] de la [13] ne sont pas transposables en l’espèce.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [5] de la [13] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— elle ne remet pas en cause l’existence des séquelles persistantes en lien avec l’accident du travail dont Mme [L] a été victime puisque c’est une consolidation qui a été prononcée et non une guérison,
— Mme [L] ne démontre pas que son état de santé en rapport avec l’accident du travail dont elle a été victime n’était pas consolidé à la date du 31 janvier 2022,
— les éléments médicaux versés par l’appelante semblent s’inscrire dans le suivi médical dont elle fait l’objet,
— Mme [L] ne produit aucun élément qui n’aurait pas été soumis à l’appréciation de la Commission médicale et qui remettrait en cause sa décision du 27 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles.
Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
En cas de consolidation avec séquelles, l’assuré peut bénéficier d’un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état.
En l’espèce, Mme [G] [L] a été victime d’un accident du travail le 27 juillet 2018.
Le médecin conseil de la [5] de la [13] a considéré que Mme [G] [L] était consolidée de ses lésions au 31 janvier 2022 avec des soins post-consolidation jusqu’au 31 juillet 2022.
Dans sa séance du 27 octobre 2022, la commission statuant en matière médicale de la [7] a maintenu la date de consolidation au 31 janvier 2022 mais avec des soins post-consolidation pour 2 ans soit jusqu’au 31 janvier 2024.
Pour remettre en cause la date de consolidation ainsi retenue, Mme [G] [L] soutient qu’il ne peut être invoqué une stabilisation de son état de santé dès lors qu’elle continue de bénéficier de soins, qui ne visent pas à empêcher une aggravation de son état mais à traiter le stress post traumatique qu’elle a subi pour aller vers une guérison ou à tout le moins une stabilisation. Elle indique avoir fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail du 16 mai 2022 au 30 juillet 2023 et avoir repris le travail le 1er août 2023 dans un service de ventes.
Elle produit à l’appui de ses prétentions :
— un avis de la médecine du travail en date du 1er avril 2022 : 'reprise en travail allégé : 2 jours par semaine sur son poste d’ASCT en l’affectant sur un poste d’agent B de façon à être toujours en binôme avec l’agent A. Peut aussi assurer d’autres fonctions en gare de [Localité 11]. À revoir fin juin 2022.',
— deux certificats médicaux établis par le Dr [Z] [C] :
* le 19 avril 2022 : 'cette patiente présente un épisode dépressif majeur compliquant un état de stress post traumatique vécu suite à une agression sur son lieu de travail. La médecine du travail a stipulé un aménagement adapté pour cette patiente pour une reprise en travail allégé afin de faciliter sa réinsertion professionnelle dans les meilleures conditions à savoir 2 jours de travail par période de 7 jours avec 4 jours de repos entre deux jours travaillés sur son poste d’ASCT en l’affectant de façon à être toujours en binôme. Je la reçois régulièrement en consultation pour la réalisation de son suivi.',
* le 24 mai 2022 : 'À ce jour, son état s’est partiellement amélioré et elle a pu reprendre une activité professionnelle, cependant il persiste des éléments de stress post traumatique malgré la prise en charge [10]. Mme [L] présente toujours une hypersensibilité difficile à réguler et il persiste des éléments dépressifs significatifs malgré l’ajustement thérapeutique. Actuellement la reprise professionnelle est faisable mais nécessite des ajustements pour éviter de réactiver certaines angoisses. Son état n’est actuellement pas consolidé et nécessite la poursuite des soins avec un risque de rechute malheureusement non négligeable.',
— un certificat médical établi par le Dr [R] le 25 mai 2022 qui indique 'donner des soins à Mme [G] [L] suivie pour AT du 27/07/18. Actuellement en soins avec le psychiatre le Dr [C] et le psychologue [H]. Elle présente des symptômes anxieux invalidants nécessitant un '' thérapeutique. Elle ne peut être considérée comme consolidée à ce jour.',
— un certificat médical établi par le Dr [K] [V] le 17 juin 2022 : 'son état psychique présente : état dépressif chronique qui fait suite à une agression (verbale et physique) sur son lieu de travail avec installation d’un état de stress post traumatique, une phobie professionnelle. L’idée de retourner à son actuel poste de travail lui est pénible et intolérable. Non sans parler des conséquences financières et socio-familiales à cette situation, qui affectent et compromettent l’état de santé psychique.',
— un certificat établi par Mme [M] [H], psychologue, le 28 juin 2022 qui atteste 'recevoir Mme [G] [L] depuis le 21 avril 2022 jusqu’à ce jour dans le cadre d’un accompagnement thérapeutique.',
— deux attestations établies par Mme [M] [H] le 14 avril et le 03 juillet 2023 : 'Actuellement en arrêt, cependant elle présente toujours des symptômes conséquents : une anticipation anxieuse à l’idée de retourner à son poste de travail, une angoisse aiguë avec manifestations physiques, une restriction de la vie sociale et familiale. Reprendre son poste dans le même service pourrait la mettre en grande difficulté psychique et somatique, et nécessiter des mesures d’urgences.',
— un avis de la médecine du travail en date du 26 septembre 2023 : ' poursuite du TPT à raison de 2 jours complets par semaine, veiller à ce que la prise de fonction soit bien encadrée (notamment à l’issue de sa formation de vendeur guichet actuelle : travail en binôme peut être nécessaire au début, à évaluer par le formateur)',
— plusieurs certificats médicaux établis par le Dr [Z] [C] :
* les 28 avril et 27 juin 2023 : 'Depuis que je la rencontre en 11/20, Mme [L] a présenté de franches améliorations sur le plan thymique avec l’acquisition d’une stabilité de l’humeur grâce a un traitement antidépresseur par [9] 112,5 mg. Les difficultés avec son employeur et les démarches de reconversion professionnelle entamées sont une source de stress majeur pour Mme [L] qui semble se battre au quotidien pour réussir à organiser la suite de son avenir professionnel. Actuellement elle reste très impactée par ce qui lui est arrivée dans son ancien service et la reprise professionnelle au sein du même poste génère une anxiété massive qui, a terme, serait une source de rechute trop importante. Ainsi une reprise sur un autre poste me paraît indispensable pour lui permettre de reprendre progressivement une activité professionnelle dans de bonnes conditions. A ce jour, son état s’est partiellement amélioré. Cependant il persiste des éléments de stress post traumatique et une anxiété anticipatoire persistante lorsqu’il s’agit du travail. La prise de traitement génère également une certaine fatigue sur la journée. Il persiste également un évitement des situations sociales qui restent une source de stress pour Mme [L]. …',
* le 25 janvier 2024 : 'son arrêt de travail, malgré les procédures judiciaires en cours avait permis de 'poser le traumatisme’ cependant la reprise de son activité au sein du même établissement avec les mêmes personnes est un facteur de stress qui fait actuellement réémerger des éléments de stress post traumatiques (hypervigilance, anxiété, cauchemars…). Après discussion avec Mme [L] et examen, un changement d’établissement me paraîtrait indispensable pour cette patiente afin d’éviter une rechute thymique et lui permettre de retrouver la sérénité au sein de son activité professionnelle ce qui n’est aujourd’hui encore pas le cas…',
* le 24 juin 2024 : 'En février 2022, la patiente a souhaité reprendre son activité professionnelle afin de favoriser une reprise sociale et de rythme. À cette époque, elle n’était absolument pas consolidée mais la reprise semblait envisageable pour permettre une réinsertion professionnelle progressive et voir si cela pouvait avoir un impact positif sur son état clinique.'
Il convient de souligner en premier lieu que l’ensemble des certificats médicaux établis en 2022 ont été soumis et pris en compte par la commission statuant en matière médicale de la [7], qui a conclu que 'Mme [L] présente un syndrome anxio-dépressif installé depuis 4 ans et évoluant actuellement dans un contexte de souffrance au travail. Par ailleurs, le traitement prescrit par les médecins psychiatres ne présente de modifications notables. '.
Force est de constater que les éléments produits par Mme [G] [L] ne permettent pas de remettre en cause la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la [5] de la [13].
Ils ne mettent nullement en évidence une absence de stabilisation de l’état de santé Mme [G] [L] postérieurement au 31 janvier 2022, au contraire:
— le Dr [Z] [C] mentionne que l’état de santé de Mme [L] s’est 'partiellement’ amélioré, qu’elle a acquis 'une stabilité de l’humeur grâce à un traitement antidépresseur', qu’il 'persiste’ des éléments de stress post traumatique et des éléments dépressifs significatifs dépressifs malgré la prise en charge [10] et malgré un ajustement thérapeutique. Elle fait également état d’un 'risque de rechute’ important, or la rechute ne peut survenir que postérieurement à une consolidation ou une guérison,
— le Dr [K] [V] fait état d’une 'installation’ d’un état de stress post traumatique, d’une phobie professionnelle.
Mme [M] [H], psychologue, indique suivre Mme [G] [L] depuis le 21 avril 2022 dans le cadre d’un accompagnement thérapeutique, mais elle ne fait état d’aucune amélioration de l’état de santé de Mme [G] [L].
Le Dr [R] indique qu’il continue de 'donner des soins’ à Mme [G] [L] et qu’elle est 'en soins avec le psychiatre le Dr [C] et le psychologue [H]'.
La cour rappelle que la date de consolidation correspond à celle à laquelle l’état de santé du salarié est stabilisé, ce qui n’implique pas qu’il n’y a plus de soins.
Par ailleurs, les soins dont bénéficie Mme [G] [L] ne sont pas décrits comme favorisant l’amélioration de son état de santé mais procèdent davantage des soins destinés à assurer sa réinsertion professionnelle et sociale et à éviter une rechute.
Le fait que Mme [G] [L] rencontre d’importantes difficultés à reprendre le travail n’empêche pas la consolidation. La date de consolidation n’est pas fixée en considération de la reprise ou non de l’activité professionnelle.
De même, les préconisations de la médecine du travail sont sans incidence sur la fixation de la date de consolidation.
Il résulte de ce qui précède que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que 'Mme [G] [L] ne démontre aucunement que son état de santé en rapport avec l’accident du travail dont elle a été victime n’était pas consolidé à la date fixée par la [8]' et ont débouté Mme [G] [L] de sa demande d’expertise.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute Mme [G] [L] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [G] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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