Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2023, N° 23/0078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/04122
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBPO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/0078)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 9]
en date du 21 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 29 novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[8] a adressé à la société [6] une lettre d’observations du 3 novembre 2021 à l’issue d’un contrôle de l’application des législations de Sécurité sociale au cours des années 2018 à 2020, en concluant à un rappel de cotisations et contributions obligatoires de 66.670 euros au titre de plusieurs chefs portant sur des frais professionnels non justifiés pour restauration hors des locaux de l’entreprise, des comptes courants débiteurs, des frais professionnels non justifiés, outre des observations pour l’avenir sur l’assurance chômage, l’AGS et l’affiliation des mandataires sociaux.
L'[8] a notifié à l’entreprise une mise en demeure du 12 janvier 2022, reçue le 14 suivant, d’avoir à payer une somme de 73.091 euros comprenant 66.671 euros de cotisations et 6.420 euros de majorations de retard, au titre des chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 3 novembre 2021, détaillée par année.
L'[8] a fait signifier le 14 mars 2023 à la SAS [6] une contrainte du 3 mars 2023, visant la mise en demeure du 12 janvier 2022, le contrôle et les chefs de redressement précédemment communiqués, pour un montant de 73.088 euros comprenant les cotisations et majorations de retard visées par la mise en demeure, moins 3 euros de versement.
À la suite d’une opposition à cette contrainte du 21 mars 2023, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 21 novembre 2023 (N° RG 23/78) a :
— déclaré l’opposition recevable,
— validé la contrainte du 3 mars 2023,
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 73.088 euros outre les majorations de retard complémentaires,
— dit que les frais de signification resteront à la charge de la société,
— condamné la société à régler à l’URSSAF une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 29 novembre 2023, la SAS [6] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 1er avril 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [6] demande :
— l’infirmation du jugement,
— qu’il soit dit que sont nuls la mise en demeure, la lettre d’observations et le redressement subséquent, la contrainte et la procédure de recouvrement,
— le débouté des prétentions de l’URSSAF,
— la condamnation de l’URSSAF à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 déposées le 1er avril 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, l'[8] demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de la société,
— la condamnation de la société aux dépens et à lui régler 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la régularité de la contrainte et de la mise en demeure
1. – La SAS [6] fait valoir que la contrainte ne mentionne pas la nature des différentes cotisations sollicitées, leurs taux et assiettes, les couvertures sociales concernées, en violation des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la Sécurité sociale. La société estime que la seule mention du régime général est insuffisante, et que la mise en demeure ne comporte aucun tableau détaillant la nature des cotisations et est tout autant imprécise.
2. – L’URSSAF réplique que la cotisante avait connaissance de la cause, de la nature, des montants et des périodes concernées par la mise en demeure et la contrainte, en conformité avec les textes invoqués et la jurisprudence, la présente cour ayant déjà confirmé qu’était suffisante la mention du régime général. L’organisme ajoute que la contrainte faisait référence à la mise en demeure, qui faisait référence à la lettre d’observations détaillant l’ensemble des cotisations recouvrées au titre du redressement.
3. – Il convient de rappeler que l’article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale prévoit que : ' Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 244-1 du même code précise que : ' L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
4. – En l’espèce, la contrainte du 3 mars 2023 mentionne bien la cause des sommes réclamées, leur nature et leur montant, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, puisque sont visés : la contrainte de s’acquitter de cotisations en qualité d’employeur du régime général ; la référence à une mise en demeure du 12 janvier 2022 n° 0088081663 ; le motif d’un contrôle et de chefs de redressement communiqués ; des montants de cotisations, majorations et déduction par année entre 2018 et 2020 ; un montant total de 73.088 euros.
Par ailleurs, la mise en demeure du 12 janvier 2022 référencée mentionne également la cause des sommes réclamées, leur nature et leur montant, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, puisque sont visés des mentions identiques, mis à part une déduction de 3 euros, avec en outre la précision de la date de la lettre d’observations du 3 novembre 2021, et de l’inclusion de la contribution d’assurance chômage et des cotisations [5].
Par conséquent, la SAS [6] connaissait parfaitement, et sans risque de confusion, l’étendue de ses obligations, et l’ensemble des éléments exigés par les textes et la jurisprudence de la Cour de cassation pour conditionner la validité des procédures de recouvrement engagées par l’URSSAF figurait dans la mise en demeure et la contrainte, sans qu’il soit nécessaire d’aller au-delà des textes en exigeant la présence de précisions sur les taux, les assiettes et les couvertures concernées qui, de toute manière, figuraient dans la lettre d’observations à laquelle il était renvoyé, puisqu’elle servait de fondement au recouvrement réalisé au titre du régime général et non d’un autre régime spécifique.
Sur la signature de la mise en demeure
5. – La SAS [6] fait également valoir que la mise en demeure ne comporte ni signature, ni nom ou prénom de son auteur, en violation d’une formalité substantielle prévue par l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration applicable aux organismes sociaux, et de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment d’un arrêt en assemblée plénière du 8 mars 2024 (n° 21-21.230).
6. – L’URSSAF réplique que la mise en demeure comme la contrainte est signée par son directeur et que la Cour de cassation, dans un avis du 22 mars 2004 comme un arrêt du 5 juillet 2005 (Civ. 2, n° 04-30.196), estime que l’omission de l’identité ou de la qualité du signataire d’une mise en demeure n’emporte pas sa nullité. Par ailleurs, l’arrêt de 2024 invoqué par la société appelante concerne les titres de recettes émis par les collectivités territoriales et administrations publiques, alors que le contentieux concerne ici une mise en demeure émise par une personne privée chargée d’une mission de service public. Enfin, l’article L. 212-1 ne prévoit pas de sanction à un défaut de signature et notamment la nullité de l’acte, or il n’existe pas de nullité sans texte et la SAS [6] ne justifie d’aucun grief.
7. – Il convient de rappeler que l’article L. 212-1 invoqué, dans sa version en vigueur du 2 mars 2017 au 27 juillet 2024, disposait que : ' Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
8. – En l’espèce, la mise en demeure est émise par l’URSSAF Rhône-Alpes, comporte un texte suivi de la mention ' LE DIRECTEUR (ou son délégataire) , sans signature apposée ni identification de l’identité du directeur.
Mais la SAS [6] se prévaut d’un arrêt du 8 mars 2024 qui n’est pas transposable à la présente espèce puisqu’il se fondait sur l’article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales et sur l’ampliation d’un titre exécutoire qui ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile.
Rien ne permet donc de considérer que l’absence de signature de la mise en demeure de l’URSSAF emporte la nullité de cette mise en demeure, en l’absence de fondement juridique de ce moyen, en présence de l’identification expresse de l’auteur de la mise en demeure et au regard de l’absence de tout grief exprimé par la société cotisante.
Sur la signature de la lettre d’observations
9. – La SAS [6] reproche également, au visa de l’article R. 243-59 III du Code de la Sécurité sociale, l’absence de signature de la lettre d’observations par l’agent chargé du contrôle.
10. – L’URSSAF répond que la lettre envoyée à la cotisante était signée, que celle enregistrée dans son système informatique ne comprend jamais la signature, qu’elle ne dispose pas de la version initiale, mais que le dirigeant de la SAS [6] a sollicité un duplicata qui lui a été envoyé par courriel du 1er juillet 2022, et ce duplicata comporte la signature de l’agent de recouvrement.
11. – L’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 14 avril 2023, prévoyait bien que : ' III.- A l’issue du contrôle (…), les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux .
12. – En l’espèce, la lettre d’observations du 3 novembre 2021 est produite au débat par la SAS [6] sans signature de l’inspecteur du recouvrement, M. [X] [B] (pièce n° 1), mais il s’agit d’une copie de cette lettre sur papier jaune. Cette lettre est également produite par l’URSSAF sous la forme d’une copie sans signature (pièce n° 1), mais l’organisme produit également un courriel du 1er juillet 2022 de M. [B] adressé à la SAS [6], ayant pour objet ' duplicata lettre d’observations [6] et comme pièce jointe ' DUPLICATA LO PSI FACADE.pdf , avec le message suivant : ' Conformément à votre demande vous trouverez en pièce-jointe une copie de la lettre d’observations envoyée en recommandée le 03/11/2021 et réceptionnée par vos soins le 10/11/2021. ; or, la lettre d’observations du 3 novembre 2021 produite en annexe de ce courriel (pièce n° 7) et marquée comme étant un duplicata comporte bien une signature au nom de M. [B].
En l’état de l’envoi justifié de la lettre d’observations reçue le 10 novembre 2021 selon l’accusé de réception du courrier recommandé, de l’envoi par courriel et par le signataire d’un duplicata de cette lettre comportant sa signature, et en l’absence de production par l’appelante de l’original prétendument non signé de la lettre d’observations litigieuse, l’argumentation de la SAS [6] est rejetée.
Sur l’habilitation et l’assermentation de l’agent chargé du recouvrement
13. – La SAS [6] reproche à l’URSSAF une absence d’habilitation et d’assermentation de l’agent chargé du contrôle en violation de l’article L. 243-9 du Code de la Sécurité sociale faute d’élément contraire fourni par l’URSSAF, mais, ainsi que le souligne l’intimée, celle-ci justifie bien d’une décision d’agrément définitif du 29 juillet 2021 de M. [B] à compter du 23 juillet 2021, et de sa prestation de serment du 4 janvier 2021, reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Grenoble le lendemain.
Sur la liste des documents consultés
14. – La SAS [6] soulève enfin l’absence de visa régulier des pièces au sein de la lettre d’observations, en violation des dispositions de l’article R. 243-59 III du Code de la Sécurité sociale, car la liste des documents consultés en page 2 de la lettre ne comprend pas les statuts de la société, alors que la page 3 cite que M. [F] [M] est associé détenant 40 % du capital de la SAS contrôlée, ni le contrat de travail et le contrat de mandat de cette même personne, mentionnés en page 3 et 6 de la lettre.
15. – L’URSSAF réplique que rien ne permet de démontrer que l’inspecteur du recouvrement aurait été amené à consulter les statuts de la société ou les contrats évoqués, dont il n’est pas fait mention dans la lettre d’observations. La SAS [6] procède par suppositions, alors que les statuts d’une SAS ne précisent pas les parts détenues par les actionnaires, et que l’information a pu être donnée oralement lors du contrôle.
16. – Le texte de l’article R. 243-59 III déjà repris ci-dessus se poursuit par : ' une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant (…) le ou les documents consultés .
17. – En l’espèce, la lettre d’observations ne comporte aucune référence aux statuts de la SAS [6], ni dans la liste des documents consultés ni dans le corps de texte motivant les chefs de redressement.
De même, aucune référence n’est faite aux contrats de travail et de mandat de M. [M] contrairement aux allégations de la SAS [6] qui cite ces termes entre guillemets, seule la reprise des textes relatifs aux mandataires sociaux par l’inspecteur du recouvrement mentionnant des ' contrats sans pour autant concerner directement les contrats de M. [M] et les ' Faits constatés par l’inspecteur.
Au surplus, il est constant que l’article R. 243-59 exige la mention des documents consultés et que cette mention peut apparaître dans la liste figurant au début du document comme dans les observations qui doivent, selon cet article, être ' motivées par chef de redressement .
Sur les frais et dépens
18. – Dans ces conditions, le jugement sera intégralement confirmé.
La SAS [6] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que l’URSSAF ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et l’appelante sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 21 novembre 2023 (N° RG 23/78),
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l'[8] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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