Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/08269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 avril 2022, N° 21/03170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08269 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNSQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03170
APPELANT
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
INTIMEE
S.A.S.U. ATALIAN SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
PARTIE INTERVENANTE :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [F], né en 1974, est entré au service la société Lancry protection sécurité, devenue SASU Atalian Sécurité, dans le cadre des dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord de branche du 5 mars 2002 (relatif à la reprise du personnel en cas de succession de prestataires sur un marché) à compter du 1er février 2015, avec reprise d’ancienneté au 26 juillet 2007 la société Atalian Sécurité ayant succédé à la société Proségur pour assurer les prestations de sécurité du site « gares de [Localité 8] [Localité 7] et [Localité 6] », sur lequel M. [F] était planifié au moment de la reprise du marché.
A la date du transfert, M. [F] occupait les fonctions d’agent de sécurité incendie, catégorie professionnelle employé, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de entreprises de prévention et de sécurité.
Le 24 janvier 2020, la société Atalian Sécurité a suspendu le contrat de travail de M. [F] au motif qu’il n’était plus titulaire de la carte professionnelle qui avait expiré le 20 janvier 2020.
Le 10 novembre 2020, la société Atalian Sécurité a informé M. [F] qu’elle avait pris connaissance du renouvellement de sa carte professionnelle, valable jusqu’au 5 novembre 2025 et qu’elle avait donc décidé de le réintégrer.
Le 16 novembre 2020, M. [F] a mis en demeure la société Atalian Sécurité de lui verser l’intégralité des salaires dus pendant la suspension de son contrat de travail ainsi que ses bulletins de salaire, notamment d’avril à juillet 2019.
Par courrier du 07 décembre 2020, M. [F] a informé la société Atalian Sécurité qu’il ne pouvait plus être affecté sur le site de son lieu de travail pour des raisons médicales.
Puis à compter du 12 janvier 2021, M. [F] a été placé en arrêt maladie jusqu’au 31 janvier 2021.
Par courrier du 04 mars 2021, la société Atalian Sécurité a mis M. [F] en demeure de s’expliquer sur son absence continue depuis le 07 décembre 2020.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que des rappels de salaire, M. [F] a saisi le 14 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Paris.
Par lettre datée du 03 mai 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mai 2021 avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 27 mai 2021, motif pris d’absences injustifiées depuis le 7 décembre 2020.
La lettre de licenciement indique : « Depuis le 07 décembre 2020, vous êtes absent de votre poste de travail et ce, sans en alerter nos services au préalable ni adressé le moindre justificatif depuis lors.
Par courrier du 04 mars 2021, nous vous mettions donc en demeure de justifier votre absence.
Or ce courrier est resté sans réponse de votre part.
A ce jour, vous êtes toujours absent à votre poste de travail et nous restons sans aucune nouvelle de votre ni aucun justificatif et ce malgré notre courrier de mise en demeure.
Devant ce manque total d’information, nous ne pouvons que prendre acte de votre refus de rejoindre votre poste de travail et attribuons à vos absences, qui perturbent gravement la bonne marche de l’entreprise, un caractère délibéré.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui s’oppose au devoir de présence sur votre lieu de travail inscrit au règlement intérieur de notre société.
Votre attitude est inacceptable et contrevient gravement à vos obligations contractuelles ».
La société Atalian Sécurité occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 22 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
— déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Atalian sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par voie de conclusions,
— laisse les dépens à la charge de M. [F] .
Le 11 août 2022, M. [F] saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 20 septembre 2022, lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 03 octobre 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 22 avril 2022, notifié le 22 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2022 M. [F] demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ces demandes et laisser les dépens à sa charge,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il débouté la société Lancry protection sécurité de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
à titre principal, sur la résiliation judiciaire :
— constater que la société Lancry protection sécurité / Atalian sécurité s’est rendue coupable de manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
en conséquence,
— constater la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] ,
à titre subsidiaire, sur le licenciement :
— constater que la faute grave n’est pas caractérisée,
en conséquence,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
— condamner la société Lps sécurité / Atalian sécurité à payer au salarié les sommes suivantes :
— 3.533,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 353,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— 5.006,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 17.669,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 22.970,48 euros à titre de rappel de salaire,
— 2.297,05 euros au titre des congés payés non payés,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
— 2500,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la société Lps sécurité / Atalian sécurité à délivrer à M. [F] un certificat de travail et une attestation pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard par document,
— débouter la société Lps sécurité/ Atalian sécurité de toute demande plus ample ou contraire et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2025 la société Atalian Sécurité demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il n’a pas statué sur la demande de la société Atalian sécurité tendant à voir « dire et juger irrecevable la demande nouvelle de M. [F] tendant à requalifier le licenciement pour faute grave comme étant sans cause réelle et sérieuse »,
— confirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
statuant à nouveau :
— dire et juger irrecevable la demande nouvelle de M. [F] tendant à requalifier le licenciement pour faute grave comme étant sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes
y ajoutant :
— condamner M. [F] à verser à hauteur d’appel à la société Atalian sécurité la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la résiliation judiciaire
En application des dispositions de l’article 1184 du code civil, devenu l’article 1224, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Pour infirmation du jugement déféré, et au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [F] fait valoir que l’employeur a violé ses obligations contractuelles en tentant de modifier unilatéralement son contrat de travail et en faisant pression sur lui pour le pousser à démissionner.Il ajoute que l’employeur a décidé de suspendre son contrat de travail profitant de son absence de détention de la carte professionnelle alors qu’il était affecté systématiquement à des postes de sécurité incendie et non de sécurité privée.
Pour confirmation de la décision, la société Atalian Sécurité conteste toute prétendue modification unilatérale du contrat de travail, précisant que M. [F] a toujours été affecté sur un poste SSIAP comportant également des missions de sécurité en raison de son affectation professionnelle à la SNCF, ce qui nécessitait la détention de la carte professionnelle. Elle rappelle avoir alerté le salarié dès le mois d’octobre 2019 de l’échéance de sa carte professionnelle en janvier 2020 et de la nécessité de la renouveler, ce qu’il n’a fait qu’en mars 2020, demande dont le traitement a ensuite été impacté par la crise sanitaire du COVID de sorte qu’il n’a obtenu le renouvellement de sa carte qu’en novembre 2020, date à laquelle il a souhaité le réintégrer.
Il n’est pas discuté que M. [F] a été engagé selon un avenant de reprise daté du 9 janvier 2015 par la société Lancry protection sécurité devenue Atalian Sécurité, succédant à la société Proségur, rappelant que ce dernier occupe le poste d’agent de sécurité incendie catégorie professionnelle agent d’exploitation niveau 3, échelon 2, coefficient 140 avec une ancienneté remontant au 26 juillet 2007.
Il est établi que M. [F] était titulaire jusqu’au 20 janvier 2020 d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer des activités privées de sécurité de surveillance humaine ou électronique.
S’il est constant que le contrat prévoit que celui-ci se poursuit sous les réserves expresses de son aptitude médicale et de son agrément personnel par les autorités administratives, il n’en reste pas moins qu’il convient de distinguer les fonctions d’agent de surveillance de celles d’agent de sécurité incendie.
Il est établi que l’activité de surveillance, de sauvegarde et la protection des biens et des personnes relève des dispositions codifiées au sein du code de la sécurité intérieure et plus particulièrement de l’article L.611-1 qui vise expressément dans son alinéa 1: les services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes, sans citer les agents de sécurité incendie.
L’article L620-12 du même code prévoit en outre que nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 sous réserve de conditions dont le respect est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
Il est constant que l’activité de sécurité incendie fait l’objet d’une réglementation spécifique liée à la sécurité civile distincte et qu’il n’existe pas de procédure d’agrément ou d’autorisation préalable des agents de sécurité incendie ni de carte professionnelle.
Il est admis qu’en cas de cumul des deux activités par le salarié, il doit les exercer à des moments différents et justifier d’un titre pour chacune des fonctions.
Il résulte du dossier que suite à la perte du marché du site SNCF Gare de [Localité 7] au 1er février 2019, M. [F] a refusé son transfert au sein de la société Octopus Sécurité société entrante, qu’il est resté salarié de la société Atalian Sécurité et qu’il a été affecté par courrier du 8 février 2019 en qualité d’agent de sécurité incendie à compter du 26 février 2019 sur le site « SNCF NIF Gare [Localité 5] » et convoqué à la formation remise à niveau SSIAP1.
Il est justifié que par courriers des 2 octobre et 13 décembre 2019, la société Atalian Sécurité a invité M. [F] à lui faire parvenir la copie de la décision de renouvellement de sa carte professionnelle émise par la CNAPS.
Il n’est pas contesté que M. [F] n’a sollicité le renouvellement de cette carte qu’en date du 5 mars 2020 (et ne l’a obtenue qu’en date du 4 novembre 2020) et que dès le 21 janvier 2020 la société Atalian Sécurité lui rappelant que la carte professionnelle était indispensable à l’exercice de l’activité de sécurité privée, l’a informé que faute de produire ce document il ne remplissait plus les conditions requises pour exercer ses missions au sein de l’entreprise et a suspendu son contrat de travail.
La cour retient que M. [F] ne rapporte pas la preuve qu’il était affecté exclusivement à des postes de sécurité incendie comme il le prétend alors qu’il ne conteste pas avoir été titulaire de la carte d’agrément d’agent d’activité de sécurité privée et avoir été invité à renouveler celle-ci, tandis que l’employeur ne prouve pas quant à lui que l’appelant était affecté sur les sites de la SNCF à la fois sur une mission de sécurité privée et une mission de sécurité incendie, quand bien même elle produit le contrat de prestation conclu dans ce sens avec la SNCF.
Il a été rappelé plus avant que les activités de sécurité privée et de sécurité incendie relèvent de réglementations distinctes et propres et c’est en vain que la société Atalian Sécurité fait valoir que selon la Cour de cassation, les agents de sécurité incendie à la condition qu’ils soient affectés exclusivement à des missions de sécurité incendie ne sont pas tenus de détenir une carte professionnelle pour en déduire qu’en l’espèce M. [F] était bien soumis à l’obligation réglementaire et contractuelle de détenir une carte professionnelle.
En effet d’une part M. [F] soutient avoir été affecté à des postes de sécurité incendie et il ne peut être déduit d’autre-part des dispositions contractuelles générales que ce dernier engagé en qualité d’agent de sécurité incendie était affecté à des fonctions d’agent de sécurité privée.
En outre, la cour relève que si M. [F] ne pouvait plus être affecté à des postes de sécurité privée faute d’agrément valable à compter du 21 janvier 2021, il n’en reste pas moins qu’il pouvait toujours l’être sur des postes de sécurité incendie, objet de son embauche, pour lesquels aucune carte professionnelle n’était exigée et que c’est à tort dès lors que l’employeur a suspendu son contrat de travail et l’a privé de toute rémunération.
La cour en déduit par infirmation du jugement déféré, que l’employeur ce faisant a commis un manquement grave, empêchant la poursuite de son contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire de celui-ci à ses torts et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
Sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail
La résiliation judiciaire prononcée produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’appelant est en droit de prétendre aux indemnités de rupture à savoir l’indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires qu’il aurait perçus durant les deux mois de préavis soit un montant non discuté de 3533,92 euros majorés de 353,39 euros de congés payés et une indemnité légale de licenciement d’un montant de 5006,38 euros pas plus contesté.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés en tenant compte de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, soit en l’espèce entre 3 et 10 mois de salaire brut pour dix années complètes d’ancienneté.
Au regard de l’ancienneté du salarié au moment de la rupture, de sa rémunération et en l’absence d’éléments sur sa situation professionnelle postérieure, la cour évalue son préjudice à la somme de 12 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L1235-4 du code du travail et qu’il soit ordonné d’office à la SAS Atalian Sécurité le remboursement à france Travail des indemnités chômage éventuellement versées à M. [F] dans la limite de trois mois d’indemnité.
Sur la demande de rappel de salaire
Il a été jugé que c’est à tort que l’employeur a suspendu le contrat de travail de M. [F] entre le 1er février et le 9 novembre 2020 et qu’il ne lui a donc pas fourni de travail pendant cette période.
En revanche, il est établi que la société Atalian Sécurité à compter du 10 novembre 2020 a notifié à M. [F] la fin de la suspension de son contrat de travail après avoir pris connaissance du renouvellement de sa carte professionnelle jusqu’au 4 novembre 2025 en lui transmettant des planning pour novembre et décembre 2020 et une convocation auprès de la médecine du travail.
Il n’est pas contesté que M. [F] n’a pas repris le travail selon la mise en demeure du 14 mars 2021.
Aussi la cour fait droit à la demande de paiement de salaire à hauteur de 14872,72 euros à titre de rappel de salaire entre février 2020 et le 10 novembre 2020 majorés des congés payés afférents à hauteur de 1487,27 euros, montants au paiement desquels la société Atalian Sécurité sera condamnée par infirmation du jugement déféré. M. [F] est en revanche débouté du surplus de ses prétentions.
Sur la demande d’indemnité pour préjudice moral distinct
M. [F] ne justifie pas du préjudice moral qu’il soutient avoir subi du fait de l’employeur, distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé qu’à plusieurs reprises et dès 2019, il a sollicité des ruptures conventionnelles afin de changer de métier. Par confirmation du jugement déféré il est débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la société Atalian Sécurité la remise à M. [F] d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans que le prononcé d’une astreinte ne s’impose d’emblée.
Partie perdante la société Atalian Sécurité est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à Me Petra Lalevic, avocat de M. [O] [F], une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700-2 du code de procédure civile et conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’indemnité pour préjudice moral.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de M. [O] [F] aux torts de la SAS Atalian Sécurité et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS Atalian Sécurité à payer à M. [O] [F] les sommes suivantes :
— 3533,92 euros majorés de 353,39 euros de congés payés à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5006,38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-12 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-14872,72 euros à titre de rappel de salaire entre février 2020 et le 15 novembre 2020 majorés des congés payés afférents à hauteur de 1487,27 euros,
ORDONNE d’office à la SAS Atalian Sécurité le remboursement à France Travail des indemnités chômage éventuellement versées à M. [O] [F] dans la limite de trois mois d’indemnité.
CONDAMNE la SAS Atalian Sécurité aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS Atalian Sécurité à verser à Me Petra Lalevic, avocat de M. [O] [F], une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700-2 du code de procédure civile et conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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