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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 22/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02659 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3JI
[M]
C/
[S]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 07 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/01295
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 10 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 09 Octobre 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 10 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. BARRÉ,Conseiller
Mme FOURNEL,Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier daté du 24 octobre 2013 adressé à M. [R] [S], pris en sa qualité d’administrateur de la société Pragma Consult SA ayant son siège au Luxembourg, l’administration des contributions directes du Grand-Duché du Luxembourg a sollicité le paiement, au titre d’un appel en garantie émis en application du paragraphe 103 de la loi générale des impôts luxembourgeoise (désignée AO) de la somme 435 016,80 euros au titre de l’impôt sur les traitements et salaires versés au personnel pour les années 2012 et 2013, intérêts compris.
En date du 6 juillet 2016, l’administration des contributions indirectes du Luxembourg a fait délivrer à M. [S] un commandement de payer pour la somme totale de 199 846,80 euros, incluant les intérêts de retard pour un montant de 2 694,50 euros, au titre de l’impôt sur les salaires exigible pour l’année 2013. Ce commandement a été suivi d’un avis à tiers détenteur notifié le 14 septembre 2017 à la société Elliot SARL, employeur dudit M. [S] pour une somme de 184 270,50 €, au titre d’impôts sur salaire pour l’année 2013.
Par courrier en date du 2 novembre 2017, l’administration des contributions directes du Luxembourg a rejeté une demande de remise gracieuse de M. [S] après avoir observé que la démission de ce dernier des fonctions d’administrateur de la société redevable des impôts était postérieure aux années pour lesquels les impositions étaient poursuivies.
En date du 16 novembre 2017, l’administration des contributions indirectes du Luxembourg a fait délivrer à M. [S] un nouvel appel en garantie émis en application des paragraphes 103 et 108 de la loi générale des impôts luxembourgeoise (AO) pour la somme totale de 312 326,90 euros, intérêts compris, au titre de l’impôt sur les traitements et salaires versés au personnel pour les années 2013, 2014 et 2015.
Par lettre datée du 28 novembre 2017, l’administration des contributions indirectes du Luxembourg a informé M. [S] de l’annulation du bulletin d’appel en garantie émis le 16 novembre 2017 et du maintien des effets de celui émis le 24 octobre 2013. L’administration a notifié à la société Elliot par courrier daté du 4 décembre 2019 de la mainlevée des prélèvements opérés à son profit sur les salaires versés à M. [S].
Par courrier daté du 20 décembre 2019, le conseil de M. [S] a mis en demeure M. [M] de payer une somme de 85 402,81 euros correspondant à la moitié de la somme totale de 170 805,62 euros acquittée par M. [S], en faisant valoir que la qualité d’administrateur de M.[M], pendant la période couverte par le rappel d’impôt, obligeait ce dernier au paiement de la dette fiscale de la société Pragma Consult en vertu des dispositions de la loi du 10 août 2015 sur les sociétés commerciales.
Par exploit d’huissier, devenu commissaire de justice, délivré le 22 octobre 2020, M. [S] à fait assigner M. [M] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Thionville à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et l’application du droit luxembourgeois, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 85 402,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, date de la mise en demeure, avec capitalisation desdits intérêts par périodes annuelles, ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions il a réitéré ses demandes sollicitant en outre le rejet des prétentions du défendeurs.
Aux termes des dernières écritures, M. [M] a sollicité, sous le bénéfice des dispositions du droit luxembourgeois, que soit ordonnée sa condamnation à verser à M. [S] la somme de 142 000 euros, avec compensation entre les sommes respectivement dues par les parties avec condamnation de M. [S] à payer à M. [M] la somme de 56 597,19 euros outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
condamné M. [B] [M] à payer à M. [R] [S] la somme de 85 402,81 euros,
dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
rejeté les demandes de M. [B] [M],
condamné M. [B] [M] à payer à M. [R] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
condamné M. [B] [M] aux entiers dépens.
Pour se déterminer, le premier juge a considéré que M. [M] n’avait pas rapporté la preuve de ce que M. [S] était resté administrateur et ne pouvait être regardé comme un administrateur de fait. En conséquence, dans ses rapports avec la société, et dans ses rapports avec M. [M], le tribunal en a déduit que M. [S] était en droit de se prévaloir de sa démission à la date du 30 août 2013, même en l’absence de publication dont M. [M], ou la société, sont seuls responsables au regard du droit luxembourgeois.
En application de la loi luxembourgeoise du 10 août 2015 régissant les sociétés commerciales, le tribunal a retenu que le principe de solidarité entre administrateurs, tel que défini par ce texte, a permis à M. [S] la délivrance à M. [M] d’une mise en demeure de rembourser la somme de 85 402,81 euros correspondant à la moitié des sommes acquittées en paiement de l’impôt sur les salaires mis en recouvrement par l’administration fiscale luxembourgeoise au moyen de saisies sur salaires. En conséquence, le tribunal a condamné M. [M] à payer à M. [S] au titre de la solidarité entre associés au titre des dettes fiscales réglées par ce dernier la somme de 85 402,81 euros.
Sur la demande reconventionnelle formée par M. [M] en compensation pour le paiement des sommes versées, d’une part, à l’administration fiscale, d’autre part en paiement de dettes sociales et bancaires, le tribunal a rejeté les prétentions du défendeur en retenant que ce dernier ne rapportait pas la preuve de ce que les règlements opérés au titre des dettes fiscales et sociales aient concerné la société Pragma Consult. Pour les dettes bancaires, le premier juge a retenu que M. [M] avait été poursuivi par l’établissement prêteur en qualité de caution, ensuite de la faillite de la société Pragma Consult.
Par acte déposé au greffe de la cour d’appel de Metz le 24 novembre 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement du 7 novembre 2022 sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Par conclusions sur incident déposées au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 22 mai 2023, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile en l’absence d’exécution du jugement par M. [M].
Aux termes des écritures déposées dans le cadre de cet incident, M. [M] s’est opposé à cette demande.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation en retenant l’impossibilité pour M. [M] d’exécuter le jugement frappé d’appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 10 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et en conséquence :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
débouter M. [R] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
réduire la créance de M. [R] [S] sur M. [B] [M] ;
En toute hypothèse :
condamner M. [R] [S] à verser à M. [B] [M] une somme globale de 142 000 euros subsidiairement 94 666,66 euros ;
ordonner, dans l’hypothèse de créances réciproques, la compensation desdites créances ;
condamner M. [R] [S] à verser à M. [B] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’appelant fait valoir que c’est à tort que M. [S] prétend avoir cessé ses fonctions d’administrateur de la société Pragma Consult alors que c’est par une assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2015 que sa démission et celle de Madame [J] [U] ont été acceptées et que lui-même, précédemment administrateur délégué est devenu, à compter de cette date, administrateur unique. Il expose qu’il n’est pas justifié d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la lettre du 30 août 2013 présentée dans les pièces de l’intimé et se prévaut de ce que la lettre produite par la partie adverse en pièce n°6 est un faux. Il relève que ce courrier ne mentionne pas le nom de M. [S]. Il relève que l’original de la lettre tel que produit a utilisé un montage à partir d’un exemplaire image dont M. [S] disposait en tant que directeur administratif de la société et qu’il a apposé une signature informatique. Il déclare avoir produit, en première instance, des documents démontrant que M. [S] avait continué d’être aux commandes de la société jusqu’au mois de mars 2015 date à laquelle il a réellement démissionné.
Il indique démontrer le bien fondé de ses déclarations en versant aux débats deux attestations de témoins, dont l’une de Mme [I] épouse [L] qui travaillait en tant que comptable de la société Pragma Consult. Ce témoin affirme avoir été en relation quasi journalière avec M. [S] et n’avoir observé aucun changement dans les fonctions de M. [S] au titre de sa gestion journalière et qu’il échangeait avec les services de Mme [L] que ce soit tant au niveau de la gestion des fournisseurs, de la facturation ou de la rémunération. Il expose que la seconde attestation émane d’un ancien salarié, M. [T] qui confirme qu’il n’a vu aucun changement dans les fonctions accomplies par M. [S] jusqu’au mois de mars 2015. Il conteste le fait que le tribunal a estimé qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la validité de la prétendue démission de Monsieur [S], comme dépendant du droit luxembourgeois. Il fait valoir qu’à partir du moment où le premier juge a expressément indiqué que le droit luxembourgeois prévoit que lorsque la démission du dirigeant crée une irrégularité dans la composition d’un organe de gestion de la société, elle sera effective que quand un remplaçant aurait été trouvé, le tribunal devait en tirer toutes les conséquences au regard des statuts de la société Pragma Consult exigeant que la société soit gérée par trois administrateurs. Il en conclut que la démission ne pouvait pas être effective et la fin du mandat de M. [S] a résulté de l’assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2015 qui a décidé que la société pouvait n’être gérée que par un seul administrateur.
Il conteste le bien-fondé de l’action de M. [S] en paiement des sommes réclamées par l’administration fiscale pour les années 2012 et 2013. Il oppose que si M. [S] prétend avoir procédé à un règlement de 170 805,62 euros et demande la moitié de ce versement en invoquant les dispositions des articles 1213 et 1214 du code civil luxembourgeois, qui fixe le principe de la division des dettes contractée solidairement et le droit à répétition de celui qui l’a acquittée en entier à l’égard de ses co-débiteurs, il soutient que M. [S] ne justifie pas d’un paiement aux impôts et fait état de ce que les documents produits ne démontrent pas les saisies sur salaire sur la base de cette dette particulière auprès des impôts.
Il oppose que Monsieur [S] ne peut agir en répétition de la dette acquittée à son égard car il ne justifie pas avoir réglé la totalité de la somme exigée au titre des années 2012 et 2013 soit 435 016,80 euros. Pour l’intimé, le paiement effectué de 170 805,62 euros étant inférieur à la part de M. [S], ce dernier ne peut agir en paiement et doit être débouté de sa demande.
Reconventionnellement, M. [M] estime être bien fondé à solliciter la condamnation de M. [S] au paiement de la moitié, subsidiairement du tiers des sommes payées au nom et pour le compte de la société en liquidation. Il affirme avoir acquitté seul, d’une part, les dettes fiscales réglées à l’administration des contributions directes pour 30 000 euros et la dette du Centre Commun de la Sécurité Sociale pour 108 000 euros. Il soutient avoir par ailleurs réglé l’ensemble des dettes bancaires de la société auprès de la banque Bil pour un montant de 147000 euros.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 27 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de dire recevable mais mal fondé l’appel de M. [M], et :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner M. [M] en tous les frais et dépens d’instance et d’appel ;
condamner M. [M] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’intimé fait valoir que le 14 septembre 2017, l’administration fiscale luxembourgeoise a procédé à une saisie à tiers détenteurs pour la somme de 184 270,50 euros auprès de la SARL Elliott dont il était salarié en exécution d’un impayé au titre de l’impôt sur les salaires pour la société Pragma Consult. Il affirme qu’à l’issue de cette saisie, il a été retenu sur ses salaires une somme globale de 170 805,62 euros. Il expose que l’appelant ne conteste pas l’application au litige de la loi luxembourgeoise, du 10 août 2015 sur les sociétés commerciales, qui prévoit que les administrateurs en fonction à la date du fait générateur de la dette fiscale sont solidairement responsables du règlement de cette dette. Il explique que l’article 1213 du code civil luxembourgeois dispose que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que pour chacun pour sa part et portion, et que l’article 1214 du même code précise que le codébiteur d’une dette solidaire qu’il a payée en entier ne peut dès lors répéter contre les autres que pour les parts et portions de chacun d’eux. Il fait valoir qu’ayant réglé une somme de 170 805,62 euros, il est dès lors bien fondé à agir à l’encontre de M. [M] pour obtenir paiement de la moitié de cette somme soit 85 402,81 euros. Il ajoute que M. [M] est mal fondé à se prévaloir pour la première fois devant la cour que la dette doit être divisée en trois portions en raison de la qualité d’administrateur de Madame [U] de la société jusqu’en 2015, cette dernière étant par ailleurs l’ancienne épouse de l’appelant démissionnaire de ses fonctions sociales le 16 mars 2012 et donc exclue de l’obligation aux dettes.
S’agissant des demandes en paiement formées par M. [M], l’intimé rappelle que par courrier en date du 30 août 2013, adressé à la société Pragma Consult, il avait avisé cette dernière qu’il démissionnait du conseil d’administration avec effet immédiat et par une réponse en date du 3 septembre 2013, M. [M], en sa qualité de manager directeur, en avait accusé réception en précisant qu’il serait procédé aux publications légales dans les prochains jours. M. [S] considère ne pas avoir à assumer le règlement des dettes fiscales nées après sa démission, ce qu’avait confirmé l’administration fiscale luxembourgeoise dans un courrier du 28 novembre 2017 par lequel elle l’informait qu’elle annulait le bulletin d’appel en garantie qui lui avait été adressé le 16 novembre 2017 afin de le mettre en demeure de payer une somme de 312 326,90 euros.
Il conteste la valeur probante des pièces produites par l’appelant indiquant que le bulletin de salaire à en-tête de la SARL Akina Services faisant apparaitre une saisie pour un montant de 9 290,93 euros ne permet pas d’établir que le salaire est, d’une part, l’objet d’une saisie pratiquée par l’administration fiscale, d’autre part que cette saisie se rattache à des sommes dues par la société Pragma Consult. Il relève que la correspondance de l’administration des contributions directes du 23 août 2017 produite par l’appelant qui fait état d’une somme due de 12 805,80 euros ne se réfère pas à la société Pragma Consult et que les mentions manuscrites apposées par l’appelant ne peuvent constituer une justification de ses affirmations.
Il ajoute que ces mêmes observations valent pour le décompte du Centre Commun de la Sécurité Sociale faisant état d’une dette de 106 590,30 euros en ce qu’il est impossible de rattacher ce décompte à la société Pragma Consult et de savoir à quelle période d’activité il correspond, ce alors que l’apurement de ce décompte n’apparaît pas être le fait de M. [M] au regard des règlements à hauteur d’environ 3 200 euros. Il ajoute que le document émanant de la Banque Internationale du Luxembourg (BIL), ne démontre pas que M. [M] aurait procédé entre les mains du créancier au règlement de la somme de 147 214,36 euros et met en évidence que ce règlement s’il a été effectué par M. [M] résulte non de sa qualité d’associé de la société Pragma Consult, tenue solidairement, mais de sa qualité de caution de cette société.
Pour l’intimé, M. [M] justifie, au mieux, du règlement d’une somme de 9 290,93 euros sans cependant qu’il soit possible de rattacher ces paiements aux activités de la société Pragma Consult, ces éléments imposant le rejet de sa demande reconventionnelle.
Par ordonnance du conseiller de la mise en l’état du 11 septembre 2025, l’instruction du dossier a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que le dossier n’est pas en état d’être jugé.
Il est observé que les parties sont en désaccord sur leurs fonctions et qualités respectives au sein de la société Pragma Consult, soumise au droit luxembourgeois et s’accordent sur la soumission du litige au règles du droit applicable dans le Grand Duchés du Luxembourg. Si cette soumission au droit étranger se conçoit dans l’analyse des situations des parties au regard du droit des sociétés et du statuts des associés et dirigeants, il convient de vérifier son application en matière de relations personnelles étant ici rappelé qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Avant dire droit, il convient de recueillir les observations des parties sur ce point.
Il résulte par ailleurs des écritures des parties que leurs relations peuvent être régies par les dispositions statutaires lesquelles n’ont pas été versées aux débats.
Avant dire droit, il y a donc lieu d’inviter les parties à produire les copies intégrales des statuts de cette société antérieurement et postérieurement à l’assemblée générale du 12 mars 2015 ainsi qu’un extrait d’immatriculation intégral de la société répertoriant notamment les administrateurs antérieurement et postérieurement à ladite assemblée.
Par ailleurs, à l’effet de permettre de vérifier les qualités des parties au moment de la mise en faillite de la société, il convient, avant dire droit, de solliciter de chacune d’elle la production intégrale du jugement ayant prononcé la faillite de la société, l’état des créances déclarées auprès du curateur et le cas échéant toute décision afférente à la clôture de cette procédure.
A l’effet de permettre aux parties de se déterminer et éventuellement conclure sur les conséquences de ces éléments, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Invite les parties à se déterminer et conclure sur la nécessité de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ;
Invite les parties à produire une copie intégrale des statuts de la société Pragma Consult antérieurement et postérieurement à l’assemblée générale du 12 mars 2015 ainsi que les extraits d’immatriculation intégraux de la société au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg répertoriant notamment les administrateurs antérieurement et postérieurement à ladite assemblée ;
Invite les parties à produire une copie intégrale du jugement ayant prononcé la faillite de la société Pragma Consult, l’état des créances déclarées auprès du curateur et le cas échéant toute décision afférente à la clôture de cette procédure ;
Dit que les parties pourront formuler toutes observations utiles et justifier au besoin de toutes pièces y afférentes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 juin 2026 à 15h00 ;
La Greffière Le Président de chambre
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