Irrecevabilité 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 17 juil. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
Cabinet du Premier Président
ORDONNANCE N°42
N° RG 25/00674 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JUIO
[Z]
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme France JIMENEZ, Greffière,
Vu la procédure concernant :
M. [O] [Z]
né le 11 Décembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Française
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Avignon, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de l’intéressé sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu la notification en date du 19 juin 2025 de l’ordonnance juge des libertés et de la détention,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par [O] [Z] en date du 04 juillet 2025, cachet de la poste faisant foi, et reçu à la cour d’appel le 08 juillet 2025,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a transmis ses conclusions en date du 16 juillet 2025.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification;
Qu’en l’espèce, [O] [Z] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 19 juin 2025par courrier transmis au greffe de la cour d’appel le 04 juillet 2025 alors qu’il avait jusqu’au 29 juin 2025 inclus pour faire son recours ;
Attendu que l’ordonnance du 19 juin 2025 a été remise à l’intéressé le 19 juin 2025 par le greffier d’audience de sorte que l’appel de [O] [Z]du 04 juillet 2025, reçu le 08 juillet 2025 est hors-délai ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’appel interjeté par [O] [Z];
Vous pouvez former un recours en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
La présente décision a été signée par Mme Alexandra BERGER, Conseillère, magistrat désigné par M. le Premier Président et par Madame France JIMENEZ, Greffière lors du prononcé.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 17 Juillet 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier.
Le juge des libertés et de la détention
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00674 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUIO /[Z]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci-dessus référencée.
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