Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 mai 2025, n° 23/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 10 octobre 2023, N° F22/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03451 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7V5
RN EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
10 octobre 2023
RG :F 22/00132
S.A.S. BEIRENS
C/
[OD]
Grosse délivrée le 20 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 10 Octobre 2023, N°F 22/00132
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. BEIRENS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [OH] [OD]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société Beirens (l’employeur ) est une société du Groupe Poujoulat, spécialisée dans la fabrication des conduits de cheminée et sorties de toit en inox destinés à la maison individuelle, le logement collectif, le tertiaire et l’industrie en neuf comme en rénovation.
M. [OH] [OD] ( le salarié) a été engagé par la société Beirens à compter du 02 octobre 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur commercial, statut cadre, niveau 1 et coefficient 76 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie.
En mai 2021, le salarié sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce que la société refusait.
Par courrier du 14 mai 2021, le salarié démissionnait de son poste, invoquant « une dégradation continue des moyens mis à sa disposition » et un « climat de plus en plus délétère »
À compter du 04 juin 2021, il était placé en arrêt de travail, renouvelé pour toute la durée de son préavis de trois mois.
Au dernier état de la relation contractuelle, M.[OD] exerçait les fonctions de technico-commercial et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 900 euros complétée par une part variable de rémunération calculée sous forme de commissions.
Formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, M. [OH] [OD] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête reçue le 20 juillet 2021, ainsi que par une seconde requête reçue le 18 mai 2022, afin notamment de requalifier sa démission en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et de juger la rupture de son contrat aux torts exclusifs de son ancien employeur, entrainant ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 10 mai 2022, l’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation et M. [OD] a déposé des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire le 18 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon :
« - requalifie la démission motivée de M. [OD] en date du 14 mai 2021 en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
— juge la rupture du contrat de travail au torts exclusifs de la société Beirens au vu de l’existence de manquements graves à ses obligations contractuelles rendant manifestement impossible la poursuite du contrat de travail,
— juge en conséquence que la prise d’acte aux torts de la société Beirens produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juge fondée l’exécution particulièrement déloyale du contrat de travail par la société Beirens,
— juge que la société Beirens a méconnu son obligation de sécurité,
Par conséquent:
— condamne la société Beirens à verser à M. [OD] la somme de 67 188 euros, soit 12 mois de salaire de référence, au titre de la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Beirens à verser à M. [OD] la somme de 31 358 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement en application des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie outre les intérêts de retard au taux légal qui ont pu courir depuis la convocation des parties devant le conseil des prud’hommes,
— condamne la société Beirens à verser à M. [OD] la somme de 5 000 euros au titre de la violation de son obligation de sécurité,
— condamne la société Beirens à verser à M. [OD] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la société Beirens aux entiers dépens."
Par déclaration d’appel du 06 novembre 2023, la société Beirens a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 février 2024, la société Beirens demande à la cour de :
« - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 10 octobre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Juger que la société Beirens n’a commis aucun manquement à l’encontre de M. [OH] [OD] susceptible de justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
— Dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [OH] [OD] s’analyse en une démission ;
En conséquence,
— Débouter M. [OH] [OD] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter M. [OH] [OD] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [OH] [OD] à verser à la société Beirens une indemnité d’un montant de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [OH] [OD] aux entiers dépens."
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 mai 2024, M. [OD] demande à la cour de :
« - Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon (22/00132) en date du 10 octobre 2023 en toutes ses dispositions, soit en ce qu’il :
Requalifie la démission motivée de M. [OD] en date du 14 mai 2021 en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
Juge la rupture du contrat de travail au torts exclusifs de la société Beirens au vu de l’existence de manquements graves à ses obligations contractuelles rendant manifestement impossible la poursuite du contrat de travail,
Juge en conséquence que la prise d’acte aux torts de la société Beirens produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juge fondée l’exécution particulièrement déloyale du contrat de travail par la société Beirens,
Juge que la société Beirens a méconnu son obligation de sécurité,
Par conséquent:
— Condamne la société Beirens à verser à M. [OD] la somme de 67 188 euros, soit 12 mois de salaire de référence, au titre de la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société Beirens à verser à M. [OD] la somme de 31 358 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement en application des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie outre les intérêts de retard au taux légal qui ont pu courir depuis la convocation des parties devant le conseil des prud’hommes,
— Condamne la société Beirens à verser à M. [OD] la somme de 5 000 euros au titre de la violation de son obligation de sécurité,
— Condamne la société Beirens à verser à M. [OD] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la société Beirens aux entiers dépens."
Et statuant à nouveau,
— Rejeter l’ensemble des demandes présentées en cause d’appel par la société Beirens,
— Condamner la société Beirens à verser à M. [OD] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés devant la cour en vertu des dispositions de l’article 700-1 du code de procédure civile."
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de requalification de la démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse:
L’employeur soutient que la prise d’acte de M. [OD] est artificielle et opportuniste, le salarié ayant débuté un nouvel emploi au sein de la société Decibel France juste après l’été 2021, ce dont il ressort qu’il avait manifestement déjà trouvé un autre emploi à la date de sa démission.
La société Beirens souligne que M. [OD] a réitéré sa contestation de ses conditions de travail par courrier adressé par l’intermédiaire de son conseil le 2 juin suivant, lequel invoque d’autres griefs que ceux exposés à l’appui de sa démission. Ainsi, le conseil de M. [OD] évoque, dans son courrier du 2 juin 2021, une prétendue « surcharge de travail » qui n’est nullement évoquée par le salarié dans le cadre de son courrier de démission. L’employeur fait valoir qu’une telle incohérence démontre l’inconsistance des griefs qui lui sont reprochés.
Les griefs imputés à l’employeur sont les suivants:
1°) le dénigrement des salariés de l’équipe commerciale et le contexte de restructuration de l’entreprise:
Le salarié soutient que les remarques désobligeantes, la pression exercée par la hiérarchie, la remise en cause constante de la capacité des commerciaux a bien conduit à installer une ambiance délétère au sein de l’entreprise. Il invoque un projet de restructuration du service commercial comportant la réduction du nombre de technico-commerciaux, de 8 à 3 sur 3 secteurs au lieu de 8 secteurs régionaux et une politique de rattachement au siège social à [Localité 3]. Il fait valoir que:
— plusieurs témoins (5) attestent, de manière concordante, devant la cour, sur le dénigrement des technico-commerciaux, le départ massif de plusieurs collaborateurs dont des salariés au poste de technico-commercial, chiffreur et chargé d’affaires, la détérioration des conditions de travail, le travail effectué en période d’activité partielle dans un contexte de réduction du service commercial de terrain (force de vente de terrain) souhaitée par la direction générale de la société Beirens ainsi que le rattachement souhaité par la direction, des commerciaux au siège social de la société Beirens à [Localité 3] (36);
— ces nombreux départs souhaités par la société ont fait directement suite à l’annonce à compter du mois de janvier 2021 par la direction commerciale de « négociations en cours sur un accord de performance collective pour éviter des licenciements mais qui induiraient nécessairement des baisses de salaire voire la sortie du statut cadre pour certains »;
— il s’en est suivi une période de plusieurs mois où plusieurs salariés évoluant dans un climat délétère, menacés d’un accord de performance collective ou du déclenchement d’une procédure de licenciement pour motif économique qui n’arrivera jamais, vont finir par partir d’eux-mêmes.
Aux termes du courrier du conseil du salarié en date du 2 juin 2021, la direction de la société aurait, notamment au cours d’une réunion de l’équipe commerciale qui s’est tenue au siège de l’entreprise le 22 mars 2021, indiqué que les membres de l’équipe commerciale étaient trop payés alors qu’ils ne faisaient pas partie des productifs et qu’ils ne méritaient pas leur salaire.
La société Beirens soutient que ces accusations ne reposent sur aucun élément sérieux et conteste toute valeur probante aux cinq attestations versées aux débats par le salarié, soit parce que les attestants n’étaient plus dans l’entreprise à l’époque des faits dénoncés (M. [PH] [B] et M. [I] [J]); soit parce qu’ils étaient engagés dans un combat similaire devant le conseil de prud’hommes de Toulouse (M. [C]), soit parce qu’ils étaient partis à la concurrence.
L’employeur s’appuie sur le jugement de départition rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 3 août 2023, concernant M. [C] qui produisait les mêmes témoignages que M. [OD] à l’appui de sa défense, lesquels ont été jugés inopérants aux termes d’une décision aujourd’hui définitive.
Des attestations versées aux débats par le salarié, il ressort les éléments suivants:
— M. [U] [PD] fait état "d’une ère glaciale de la masse salariale de l’entreprise;" du comportement de M. [Y] dans les termes suivants:
« en particulier et gratuitement, M. [Y] dénigrait systématiquement nos compétences et notre intelligence nous traitant collégialement comme si nous étions des simples d’esprit j’ose dire allant même à nous appeler des « cons », nous laissant sidérés (…)"
— M. [C] soutient que les technico-commerciaux ont été convoqués à des réunions particulièrement humiliantes au cours desquelles il leur a été reproché d’être trop nombreux, trop payés, pas assez productifs et où il leur a été présenté un plan de réduction d’un million d’euros de la masse salariale;
— M. [B] fait état d'« une dégradation progressive des conditions de travail », « des collègues dénigrants », « une pression constante », « une critique et une menace sur la fonction commerciale », et des « dégâts psychologiques que cela entraine pour les salariés »; Il indique avoir appris la vingtaine de départs plus ou moins forcés de l’entreprise en moins d’un an;
— M. [O], qui se présente comme un client de la société et un ancien partenaire de la société Beirens ayant travaillé sur les chantiers avec M. [OD], indique:
' (…) Au cours de nos années de collaboration, j’ai pu observer que la réputation de qualité de son employeur se dégradait et que M. [OD] était de plus en plus contraint de se démener pour rattraper les erreurs de son employeur qui semblait mettre de plus en plus de contraintes incompréhensibles à ses collaborateurs( décalage des délais, consignes commerciales extravagantes, multiplication des interlocuteurs, problèmes de sécurité sur les chantiers)
(…)
Entre le malaise dans l’entreprise et les nombreux départs, M. [OD] était très marqué par cette situation.'
— M. [I] [J], ingénieur acousticien, qui déclare avoir travaillé au sein de la société Beirens du 19 février 2013 au 27 octobre 2017 sous la responsabilité de MM [A] [X] et [RY] [Y], indique:
' Tout au long de mon expérience au sein de la société, les conditions de travail se sont dégradées de manière continue sous les actions répétées d’un management n’apportant aucune reconnaissance ou de motivation à ses salariés, aussi bien aux nouveaux employés qu’à ceux ayant plusieurs années d’ancienneté. Les choix et actions menés par le management de Beirens n’ont cessé de créer une démotivation générale visant à diviser les équipes de travail et pousser les salariés à partir d’eux-mêmes (…)
— M. [H] [Z], chargé d’affaires d’une filiale de la société Beirens indique que les agissements de M. [Y] ont contribué à une vague de démissions importante.
Le salarié soutient que sur les 9 commerciaux de la société, 6 ont quitté leur poste en moins de deux ans, dont M. [C] et lui-même, ainsi que M. [S] et M. [PD].
Ces départs ne sont pas contestés par la société Beirens qui soutient qu’elle a procédé à plusieurs recrutements après ces départs. Ainsi elle justifie avoir fait paraître une annonce pour le recrutement d’un commercial grands comptes le 15 juillet 2021 et M. [Y] atteste avoir recruté M. [OZ], commercial Grand Compte le 1er mars 2022 et une commerciale export junior le 5 septembre 2022, soit une année après le départ de M. [OD].
La société Beirens soutient par ailleurs qu’elle s’est opposée aux demandes de rupture conventionnelle de M.[OD] et de M. [C], démontrant ainsi sa volonté de conserver ces deux commerciaux et donc l’absence de stratégie pour réduire l’équipe commerciale.
Pourtant, la réduction de cette équipe de technico-commerciaux composée de Messieurs, [B], [P] (appelé à remplacer M. [T] au siège social), [S], [U] [PD],[R] [C] et [OD] est un fait constant.
Il résulte en effet, notamment de l’échange du 27 mai 2021 entre M. [C] et M. [PU] [M], directeur d’usine, que M. [C] s’est plaint de la réduction de l’équipe des commerciaux dans les termes suivants:
« nous ne sommes plus que quatre en régions, des démission à la chaîne (4) se poursuivent donc chez les commerciaux sans parler de celles chez les chiffreurs et des chargés d’affaires débordés », sans être démenti par M. [M] qui a, au contraire, cherché à le rassurer en lui annonçant des recrutements.
M. [C] s’est également plaint du comportement de M. [Y] auquel il imputait les propos suivants:
« J’ai parlé de vous à mon père qui était directeur qui m’a dit que étiez des cons », indiquant encore:
« Les commerciaux ne sont pas remplacés, aucune réorganisation ne se fait après les départs et s’en suit une charge de travail, des moyens inadaptés et insuffisants, une formation insuffisante; (…)
De ce fait, je n’exerce plus dans mon coeur de métier, je dois travailler pendant mes congés et les RTT car les dossiers ne sont pas traités.« » La situation se pourrit et provoque directement des départs'.
Or, la réponse apportée par M. [M], si elle cherche à dédramatiser la situation présentée par M. [C] ne conteste aucun des faits avancés. Cette réponse est la suivante:
« Bonjour [R],
j’entends ce que tu avances.
Même si je trouve que la reformulation que tu fais de mes propos est brutale et inexacte, je comprends que cette situation reste difficile pour toi.
Nous ne t’avons pas demandé de pallier aux départs de tes collègues, ces périmètres ont été repris par le siège et ton collègue de l’Est.
Quant au chiffreurs, un vient d’intégrer et est en formation, un deuxième devrait être là fin juin. Et [D] a basculé à plein temps sur cette activité depuis plusieurs semaines pour pallier à la réduction d’effectif. Et deux nouveaux chargés d’affaires arrivent le 7/06, soit 2 mois avant le départ des démisionnaires. Je ne vois pas un tableau aussi noir que tu le décris.
Nous vivons une situation économique difficile, qui est propose à la propagation d’informations alarmistes. (…)"
La cour observe d’une part que M. [M] n’a nullement remis en question les profonds bouleversements dénoncés par M. [C] ainsi que par M. [OD] au sein de l’équipe de technico-commerciaux et qu’il a annoncé des recrutements lesquels, si l’on en croit les termes de l’attestation de M. [Y], n’ont été effectifs que plusieurs mois après les démissions successives des commerciaux. La cour observe d’autre part, que M. [M] a rompu son contrat de travail par une rupture conventionnelle qu’il a signée le 17 juin 2021, soit moins d’un mois après avoir tenté de présenter la situation sous un jour favorable.
Enfin, l’attestation de Mme [W] [G], responsable d’achats et représentante du personnel qui atteste n’avoir subi aucune pression de la direction durant toutes ses années de délégation, vient par ailleurs conforter les dires des salariés sur la crise traversée en 2021et notamment sur les menaces de baisse des salaires, dans les termes suivants:
« (…)
Les discussions ont certaines fois été tendues notamment en 2021 où suite à des résultats négatifs sur nos activités et un prévisionnel du même ordre, nous avons abordé l’éventualité d’une baisse générale des salaires.
Cette période a été très compliquée, mais elle l’a été de manière collective. Le mot d’ordre est resté inchangé. Discussion, communication à l’ensemble du personnel afin de tenter de trouver des solutions satisfaisantes pour tous."
Dans ces conditions, qu’ils émanent de salariés ayant quitté l’entreprise avant le mois de mai 2021, ou de salariés ayant engagé une action judiciaire contre la société Beirens, les témoignages sont concordants sur l’ambiance délétère résultant d’une baisse des effectifs, d’une dégradation des conditions de travail, mais aussi sur l’existence de menaces ayant pesé sur le maintien d’un même niveau de salaires ainsi que le confirme Mme [G] pourtant citée par l’employeur .
Les démissions en chaîne confortent les déclarations de M. [OD] et le fait que le conseil de prud’hommes de Toulouse, en sa formation de départage, ait pu avoir une appréciation différente sur la force probante des mêmes témoignages dans le dossier [C] est sans emport dans le présent litige.
Ainsi, il résulte des débats que M. [OD] apporte des éléments suffisamment probants d’une dégradation de ses conditions de travail l’ayant conduit d’abord à solliciter une rupture conventionnelle, puis à démissionner. Il apporte également des éléments médicaux sur les conséquences de sa situation professionnelle sur son état de santé.
L’insécurisation de l’équipe des technico-commerciaux dans un contexte de réorganisation des services est une réalité et la société Beirens ne justifie d’aucune proposition d’organisation apportée en réponse à cette situation au cours de l’année 2021, si ce n’est l’annonce de recrutements qui n’ont été effectifs que plusieurs mois plus tard.
2°) la fraude au dispositif d’activité partielle au printemps 2020:
Le salarié soutient que la société Beirens a procédé à une fraude au dispositif d’activité partielle mis en place au printemps 2020 pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19, en déclarant l’ensemble des commerciaux en activité partielle à 50% de leur temps de travail entre mars et juin 2020, alors même que dans les faits, ces salariés travaillaient à temps complet.
La société Beirens dément toute fraude et fait valoir que:
— à la date du confinement généralisé de la population, le 17 mars 2020, elle a pris la décision de fermer son site de production à compter du 20 mars suivant, et ce, « jusqu’à nouvel ordre », comme l’annonçait une note interne diffusée par la Direction;
— par la suite, elle a organisé la poursuite de son activité dans le cadre du confinement en demandant notamment aux technico-commerciaux de travailler à 50% de leur temps de travail, c’est-à-dire par demi-journées travaillées;
— l’organisation fonctionnait selon un planning tenu par le responsable commercial, M. [Y], faisant état des demi-journées travaillées et non travaillées;
— lorsque le niveau d’activité des technico-commerciaux le justifiait, ceux-ci prévenaient M. [Y] ; de nombreux exemples de demandes de modification des plannings des commerciaux sont versés aux débats;
— elle a fait l’objet d’un contrôle a posteriori du recours à l’activité partielle par la DIRECCTE qui a contrôlé l’application du dispositif pour une vingtaine de salariés, dont M. [OD].
La société Beirens soutient qu’en toute hypothèse et pour les besoins du raisonnement, la fraude à l’activité partielle ne saurait constituer un motif de prise d’acte dés lors, d’une part, que les manquements sont trop anciens pour constituer une cause sérieuse justifiant la prise d’acte, d’autre part, le salarié n’a subi aucun préjudice du fait de l’application de l’activité partielle puisque sa rémunération nette a été maintenue pendant toute la période d’activité partielle.
La fraude au dispositif d’activité partielle repose exclusivement sur les déclarations des salariés. Or, l’employeur justifie d’une part qu’il a fait l’objet d’un plan de contrôle a posteriori de l’activité partielle, contrôle dont il a été informé par un courrier de la DIRRECTE du 6 juillet 2020, lequel précisait que ses services pourraient être amenés à demander des pièces complémentaires et à procéder à des interviews des salariés concernés, dont notamment M. [OD] et M. [C].
La société Beirens soutient que ce contrôle n’a mis en évidence aucune irrégularité et n’a donné lieu à aucune sanction et aucun élément contraire ne ressort des débats.
L’employeur produit par ailleurs plusieurs demandes de modification de plannings formulées par M. [OD], M. [N], M. [C] et M. [PD], courant juin 2020, aux fins d’être déclarés à plein temps sur certaines journées en raison d’impératifs particuliers, ce qui conforte l’organisation du travail en demi-journées pendant la période du confinement.
La fraude au dispositif d’activité partielle ne résulte pas des éléments du débat.
La cour écarte par conséquent ce second grief.
3°) le manquement à l’obligation de santé et de sécurité pesant sur l’employeur:
Le salarié soutient que la dégradation de son état de santé est directement en lien avec les agissements de sa hiérarchie à son égard. Il produit une attestation de Mme [E] [F], psychologue clinicienne qui certifie avoir reçu M. [OD] en soutien psychologique sur la période de septembre 2021 à novembre 2022, ainsi que celle du docteur [L] [K], psychiatre qui a suivi le salarié pour un syndrome dépressif d’épuisement du 23 juin 2021 au 17 septembre 2021.
Il soutient notamment que la société Beirens n’a donné aucune suite aux dysfonctionnements dénoncés par ses soins dans son courriel du 14 mai 2021 puis par l’intermédiaire de son avocat le 2 juin suivant.
L’employeur soutient au contraire que:
— le salarié ne lui a pas laissé le temps de mener à bien son enquête relative aux événements dénoncés;
— le directeur des ressources humaines, M. [V] [PL], a rapidement pris attache avec le conseil de M. [OD], Maître Aharfi, à la suite du courrier envoyé par ce dernier pour le compte de son client le 2 juin 2021;
— M. [PL] a, par ailleurs, immédiatement commencé à organiser une enquête interne visant à étudier les griefs rapportés par MM. [C] et [OD], et a pris attache avec le conseil de ce dernier dés le 15 juin 2021, mais il n’a pas eu le temps de la mener à bien;
— en tout état de cause, M. [OD] ne démontre ni la dégradation de son état de santé, ni le lien entre son état de santé supposé et l’exécution de son contrat de travail.
En vertu de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Ne méconnaît pas son obligation l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Au terme des débats, la cour écarte le second grief mais retient le premier grief tenant à l’insécurisation de l’équipe des technico-commerciaux dans un contexte de réorganisation des services et l’absence de prise en compte par la direction de la société Beirens des démissions successives, les recrutements invoqués étant intervenus tardivement. Il résulte par ailleurs des échanges entre M. [OD] et M. [M] dans le courant du mois de mai 2021, concomitamment à la démission, que les constats faits par M. [OD] sur le non remplacement des commerciaux démissionnaires, l’insuffisance de moyens et de formation, le service chiffrage sinistré par le départ de deux salariés, n’ont été remis en cause par aucun élément contraire.
Il résulte encore d’un échange entre M. [OD] et M. [Y] entre le 18 mars et le 22 mars 2021, que le salarié a sollicité de pouvoir participer à une réunion en visio-conférence au motif qu’il avait énormément de devis en souffrance et de dossiers à retravailler.
La réponse faite par M. [Y], dans les termes suivants: '(…) Je te confirme ce que je t’avais dit en janvier. Tu es un pilier du service commercial, quoiqu’il arrive je te protégerai. Je te laisse me rappeler pour en débrifer.' révèle de la part du supérieur hiérarchique sa parfaite connaissance d’une situation délicate puisqu’elle nécessiterait une protection de sa part, et surtout l’absence de remise en cause des conditions de travail difficiles dénoncées par le salarié.
S’agissant des conséquences de cette situation sur son état de santé, le salarié produit, contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur des pièces médicales démontrant la mise en place d’un suivi psychiatrique dans les jours qui ont suivi sa démission, puis d’un suivi psychologique en relais pendant plus d’une année, sans qu’aucune autre cause qu’un épuisement professionnel ne soit invoquée.
Le manquement à l’obligation de sécurité est caractérisé.
Les éléments retenus par la cour sont suffisamment graves pour avoir compromis la poursuite du lien contractuel et justifient qu’il soit fait droit à la demande de requalification de la démission de M. [OD] en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré qui a jugé que le salarié avait suffisamment démontré que son employeur bénéficiait du financement de l’activité partielle alors qu’il exigeait de lui la poursuite de son activité à temps complet est confirmé par substitution de motifs.
— Sur les demandes indemnitaires:
1°) sur le salaire de référence:
La société Beirens soutient, au visa de l’article R 1234-4 du code de travail que le salaire de référence à prendre en compte est la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [OD], plus avantageuse que la moyenne des douze derniers mois, soit un salaire moyen mensuel de
5 496, 54 euros et non 5 599 euros tel que retenu par le salarié.
Le salaire moyen brut des trois derniers mois de salaire complets, soit février, mars et avril 2021, s’élève à 5 496,54 euros et le salarié ne justifie pas du salaire de référence qu’il invoque.
2°) sur l’indemnité de licenciement:
Conformément aux dispositions de l’article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable:
« Il est alloué à l’ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis de faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
— Pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
— Pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté. ».
M. [OD] qui bénéficiait d’une ancienneté de 14 années dans l’entreprise peut prétendre à une indemnité de licenciement de: 30 780,62 euros (5 496, 54 x1/5 x 7 + 5 496,54 x3/5 x 7). Le jugement déféré est réformé uniquement sur le quantum de l’indemnité.
3°) sur les dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. [OD] ayant eu une ancienneté de 14 années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre trois et douze mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [OD] âgé de 48 ans lors de la rupture, de son ancienneté, de ce qu’il a rapidement retrouvé un nouvel emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 50 000 euros; en conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 67 188 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement est infirmé en ce sens.
4°) Sur la violation de l’obligation de sécurité:
Compte tenu de l’issue du litige, la cour évalue le préjudice de M. [OD] résultant du manquement à l’obligation de santé et de sécurité, à la somme de 3 000 euros et rejette sa demande pour le surplus. Le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 5 000 euros à ce titre est infirmé en ce sens.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Beirens les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [OD] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Beirens qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des sommes allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et du manquement à l’obligation de santé et de sécurité
Statuant à nouveau sur les sommes allouées et y ajoutant
Condamne la société Beirens à payer à M. [OH] [OD] les sommes suivantes:
* 30 780,62 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi
* 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité
Ordonne d’office à la société Beirens le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [OH] [OD] dans la limite de trois mois d’indemnisation,
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
Condamne la société Beirens à payer à M. [OH] [OD] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Beirens aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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