Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 mars 2025, n° 22/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2021, N° 20/07572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01596 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 -TJ de PARIS – RG n° 20/07572
APPELANT
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097
INTIME
Monsieur [E] [C], membre de la S.E.L.A.R.L. MARS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant,
et par Maître Yves-Marie LECORFF, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sci [K], propriétaire de parcelles constituant la résidence personnelle de M. [B] [K] et la Sci La Douairière, propriétaire de parcelles regroupant tous les bâtiments d’exploitation de la ferme, dont M. [K] était l’associé gérant, ont été placées en redressement judiciaire par jugements distincts du 28 juin 2013 du tribunal de grande instance de Versailles, M. [E] [C] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Une première conversion en liquidation judiciaire a été ordonnée par jugements du 26 juillet 2013 laquelle a été infirmée en appel le 12 décembre 2013.
M. [A] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire par jugement du 14 mars 2014.
Une seconde conversion en liquidation judiciaire a été ordonnée par jugements du 14 novembre 2014, confirmés en appel le 4 juin 2015 et M. [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire des deux sociétés.
Il a fait vendre aux enchères publiques les actifs immobiliers appartenant à ces dernières, poursuivant notamment les saisies immobilières en cours à l’ouverture de la procédure collective, sur autorisation du juge commissaire du 6 juillet 2015. L’immeuble de la Sci [K] a été adjugé au prix de 193 000 euros sur surenchère le 16 mars 2016 et celui de la Sci La Douairière au prix de 342 000 euros sur surenchère le 19 octobre 2016.
Par jugements du 1er février 2019, les liquidations judiciaires des Sci [K] et La Douairière ont été clôturées pour extinction du passif.
Par acte du 12 avril 2019, la Sci [K] et la Sci La Douairière ont fait assigner la Selarl Mars, prise en la personne de M. [C], devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 865 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les demandes des Sci [K] et La Douairière qui avaient été dissoutes par l’effet du jugement de liquidation judiciaire, la clôture pour extinction du passif ultérieurement prononcée n’ayant pas eu pour effet de les faire renaître.
C’est dans ces circonstances que, par du 11 août 2020, M. [K] a assigné M. [C], membre de la Selarl Mars, à titre personnel devant le tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande de M. [K] à l’encontre de M. [C],
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [K] aux dépens,
— condamné M. [K] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 17 janvier 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 juin 2022, M. [B] [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— le décharger de la condamnation prononcée à son encontre,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la Selarl Mars,
— condamner M. [C], membre de la Selarl Mars, au paiement de la somme de 865 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner M. [C], membre de la Selarl Mars, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées 27 mai 2022, M. [E] [C], membre de la Selarl Mars, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [K] à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens et en ce qu’il l’a condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner M. [K] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour poursuite abusive de la procédure au stade d’appel,
— condamner M. [K] à lui verser une somme complémentaire, au stade d’appel, de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
SUR CE,
Sur l’absence de demande d’infirmation des chefs du jugement critiqué
M. [C] soutient que le dispositif des conclusions d’appel de M. [K] signifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne comporte l’infirmation d’aucun chef du dispositif de jugement critiqué, en particulier le chef ayant "rejeté la demande de M. [K] à l’encontre de Maître [C]", ce qui doit conduire la cour à confirmer le jugement entrepris.
M. [K] ne réplique pas sur ce point.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Toutefois, l’appelant demandant à la cour de réformer la décision entreprise en formulant plusieurs prétentions n’est pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation.
Dans ses conclusions notifiées le 1er mars 2022 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile comme dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022, M. [K] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et détaille ses prétentions à savoir la 'décharge’ de la condamnation prononcée à son encontre, le rejet des demandes de M. [C] et la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, d’une somme au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Il s’en suit que la cour est saisie d’une demande d’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont M. [K] recherche l’anéantissement et M. [C] est débouté de sa demande de confirmation du jugement sur ce moyen.
Sur la responsabilité du mandataire judiciaire
Le tribunal a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts aux motifs que :
— M. [K] qui reproche au mandataire liquidateur de ne pas avoir procédé à une vente amiable des immeubles des Sci ne justifie pas que les conditions d’une vente amiable étaient réunies, l’offre d’achat de M. et Mme [I] ayant été rejetée par ordonnance du juge commissaire du 21 mars 2014, l’offre de la société [S] [H] Racing du 1er mars 2015 étant dépourvue de toute précision quant à ses objet, termes et conditions et le projet de compromis de vente soumis par M. [M] et Mme [Z] ne portant que sur une partie de l’actif de la Sci La Douairière sans permettre l’apurement des dettes de cette dernière sachant qu’il n’est aucunement justifié qu’il portait sur un prix supérieur à celui obtenu par vente aux enchères,
— M. [K] ne justifie pas que la poursuite de la vente aux enchères des actifs des sociétés civiles immobilières caractérise une quelconque faute de la part du liquidateur judiciaire,
— si en matière de saisie immobilière, aucune surenchère ne peut être reçue après adjudication sur surenchère et si l’annonce de la vente du 16 mars 2016 portant sur les biens de la Sci [K] portait la mention erronée d’une faculté de surenchère, le seul courriel du 6 juin 2016 produit aux débats ne permet pas de démontrer que M. [R] [V] aurait effectivement présenté une offre s’il avait été informé qu’aucune surenchère ne pourrait intervenir,
— les évaluations versées aux débats reposent notamment sur une division en lots des actifs respectifs des deux sociétés civiles immobilières et sur une absence d’occupation des bien immobiliers, et non sur la situation réelle des actifs dont le liquidateur devait assurer la réalisation dans le cadre de sa mission, de sorte qu’elles sont impropres à démontrer une quelconque perte de chance de vendre les actifs litigieux à un meilleur prix.
Sur la faute
M. [K] soutient que M. [C] a commis une faute en ce que :
— M. [C], tenu d’une obligation de moyens visant à permettre la réalisation optimale des actifs, a choisi la solution la plus simple en décidant de reprendre les procédures de saisie immobilière interrompues par l’ouverture des procédures collectives et vendre à la barre du tribunal les deux actifs de la Sci pour un prix très en deçà de la valeur vénale des immeubles, alors qu’au regard de leur spécificité d’unité immobilière, à savoir un corps de ferme et des dépendances, ces actifs auraient dû faire l’objet d’une meilleure solution de vente,
— il aurait dû chercher à céder les actifs à un prix cohérent par rapport à une valeur de marché par exemple en réactivant les offres initiées par d’anciens candidats pendant la période d’observation ou en lançant un appel d’offre en vente par lots,
— le mandataire liquidateur n’a pas suivi sa recommandation visant à diviser les biens en cinq lots distincts, seule solution envisageable pour obtenir un prix de vente cohérent avec la valeur vénale des biens, laquelle a par la suite été privilégiée par les 'prédateurs adjudicataires', notamment la Sci du Château, qui ont rentabilisé leur achat en divisant les biens lot par lot,
— l’autorisation délivrée par le juge de l’exécution de reprendre les procédures de saisie immobilière ne l’exonère pas de sa responsabilité,
— il n’a pas été précisé aux candidats acquéreurs, en raison d’une erreur dans les mesures de publicité, que l’audience d’adjudication du 16 mars 2016 venait sur surenchère et qu’il ne serait pas possible de surenchérir, ce qui a incité certains amateurs à ne pas porter d’enchère le jour de la vente, attendant de connaître le montant de l’adjudication pour surenchérir.
M. [C] réplique qu’il n’a pas commis de faute en ce que :
— la législation sur les procédures collectives pose comme principe la vente à la barre, la vente de gré à gré n’étant qu’une dérogation,
— les offres de reprise n’étaient pas sérieuses, suivant les constats de M. [X], expert immobilier désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du juge commissaire du 18 septembre 2013, et une cession amiable n’était donc pas envisageable,
— il en est ainsi de l’offre de M. [U] non signée ni suivie d’effet, de l’offre de la société Caudex qui n’a jamais fourni au liquidateur les documents demandés, de la promesse de M. et Mme [I] rejetée par le juge commissaire dans sa décision du 21 mars 2014 et de celle de la société [S] [H] Racing dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 7 septembre 2017,
— la division par lots, qui requiert des formalités, telles un état descriptif de division et un règlement de copropriété publié et non contesté, aurait retardé la clôture de la liquidation judiciaire et est étrangère à la mission du liquidateur judiciaire qui n’a pas à s’ériger en promoteur immobilier,
— le prix de vente des actifs a été fixé par une décision de justice, sur la base d’une évaluation par un expert judiciaire spécialement désigné à cet effet,
— sa subrogation en qualité de liquidateur judiciaire, sur ordonnance du juge commissaire du 6 juillet 2015, dans les droits du créancier poursuivant, l’a conduit à simplement reprendre le cours des procédures de saisie immobilière des biens immobiliers des deux Sci préalablement engagées par Mme [P] au stade respectif où elles en étaient avant l’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’il ne pouvait pas en modifier les conditions,
— il appartenait à M. [K] de contester le jugement d’adjudication, ce qu’il n’a pas fait,
— la cour d’appel de Versailles avait préalablement retenu, dans ses arrêts du 4 juin 2015, auxquels étaient parties les Sci [K] et La Douairière, qu’aucune faute ne pouvait être imputée au liquidateur judiciaire dans la mesure où la vente amiable des biens des deux Sci imbriqués entre eux était à l’étude depuis 2011 sans succès.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le liquidateur judiciaire répond personnellement des conséquences dommageables des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions. Il peut s’agir d’actes positifs, de fautes, commises à l’occasion de l’exécution du mandat qui lui est confié et également d’abstentions fautives.
Le demandeur à l’action, doit, pour engager la responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire, démontrer l’existence d’une faute imputable à ce dernier et d’un préjudice causé par la faute alléguée.
L’article L.642-18 du code de commerce prévoit que :
Les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L.322-5 à L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L.322-6 et L.322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, les articles L.322-7, L.322-8 à L.322-11 et L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
Il en résulte qu’en cas de liquidation judiciaire, les ventes d’immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière et que l’adjudication amiable ou la vente de gré à gré peut être autorisée, par exception, par le juge commissaire au prix qu’il détermine.
Mme [P], créancier inscrit, a fait délivrer le 18 octobre 2011 à la Sci La Douairière et à la Sci [K], deux commandements de payer valant saisie immobilière sur les biens immobiliers leur appartenant.
Par actes séparés des 3 et 5 janvier 2012, elle a assigné la Sci La Douairière comme la Sci [K] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution sur une mise à prix de 50 000 euros.
A l’audience du 5 juin 2003, le bien appartenant à la Sci [K], mis à prix à 50 000 euros, a été adjugé pour le prix de 175 000 euros à la Sarl LC Cernay. Des surenchères ayant été faites, la vente sur surenchère a été fixée au 9 octobre 2013.
En raison du jugement du 14 novembre 2014 ayant ordonné la liquidation judiciaire de la Sci [K], la procédure de vente sur surenchère a été suspendue.
Pour la même raison, la procédure de vente forcée de la Sci La Douairière a été suspendue.
Il ressort d’un rapport d’expertise établi en septembre 2014 par M. [X] désigné par le juge commissaire à la demande de M. [A] administrateur judiciaire des deux sociétés en liquidation, qu’une proposition de division des biens immobiliers de la Sci La Douairière en 5 lots avait été effectuée en janvier 2024 par un géomètre-expert et qu’a été étudiée la possibilité de vente en lots des actifs immobiliers de cette Sci que l’expert a évalués.
Ce dernier a mentionné, outre l’offre des époux [I] refusée par le juge commissaire, une offre de M. [O] du 1er août 2013 et une offre de M. [U], dont M. [C] indique sans être critiqué qu’elle n’était pas signée, remplacée par celle de la société Caudex lesquelles offres n’ont eu aucune suite.
A ces offres, s’ajoute un 'compromis’ signé par Mme [Z] et M. [M] relatif à l’acquisition d’une seule parcelle, non daté mais dont le descriptif de la procédure collective de la Sci La Douairière établit qu’il a été réalisé juste après le jugement du 14 mars 2014 prorogeant la période d’observation pour six mois, qui n’a pas abouti.
La cour d’appel de Versailles, dans ses arrêts du 4 juin 2015 confirmant la liquidation des deux Sci prononcées le 14 novembre 2014 a relevé que :
— les deux Sci bénéficiaient d’un redressement judiciaire depuis le 28 juin 2013, sauf à prendre en considération la période de liquidation s’étant écoulée entre le 26 juillet et le 12 décembre 2023,
— la vente amiable des biens immobiliers était à l’étude depuis l’engagement des saisies immobilières le 18 octobre 2011,
— en dépit de l’ouverture d’une période d’observation qui a eu lieu jusqu’au 14 novembre 2014, les cessions partielles envisagées n’ont pu avoir lieu et aucun plan de redressement n’a été proposé,
— contrairement à ce qu’indiquent les Sci, cet échec n’était pas la conséquence de l’inertie ou des exigences illégitimes des organes des deux procédures qui se sont préoccupés comme ils le devaient du sort des garanties pesant sur les immeubles et de la réussite d’une opération nécessitant la prise en charge par Sci La Douairière du passif de la Sci [K] (et inversement) et une approche globale du projet de cession,
— le juge commissaire a rejeté par ordonnance du 21 mars 2014 la demande d’autorisation de donner suite au projet de vente entre la Sci La Douairière et M. et Mme [I],
— elle n’est en possession d’aucun projet de plan de redressement présentant, à l’issue de la période d’observation formellement épuisée, les garanties de sérieux requises,
— l’offre de M. [H] du 1er mars 2015 portant sur les lots 2 et 3 moyennant le prix de 200 000 euros sous condition suspensive d’obtention d’un prêt manque singulièrement de précision sur la détermination desdits lots et leur appartenance à l’une ou l’autre des Sci.
Il se déduit de ces éléments que les Sci ont bénéficié d’une période courant du 18 octobre 2011 au 4 juin 2015, soit avant et après le prononcé des procédures collectives pour trouver des acquéreurs de leurs biens y compris par lots, sans qu’aucune offre n’aboutisse.
Il ne peut dès lors, être reproché au mandataire liquidateur de ne pas avoir poursuivi une tentative de vente amiable de tout ou partie des biens après cette longue période alors que le passif des sociétés augmentait, que l’administrateur judiciaire s’était aperçu que M. [K], gérant des sociétés, détournait les loyers des locaux loués au profit d’une société tierce dont il était également le gérant et qu’il ne justifiait pas, malgré demande, d’une assurance garantissant les lieux loués.
De même, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir opéré une division des lots qui requiert des formalités et engendre des frais, telles un état descriptif de division et un règlement de copropriété publié et non contesté, puisque celle-ci aurait retardé la clôture de la liquidation judiciaire et surtout constituait une prérogative qui ne rentrait manifestement pas dans ses attributions.
Par ordonnance du 6 juillet 2015, le juge commissaire a autorisé la subrogation de la Selarl Mars, représentée par M. [C], prise en qualité de mandataire judiciaire de la Sci La Douairière, dans les droits de Mme [P] et l’a autorisée à reprendre la procédure de saisie immobilière, aux conditions du cahier des charges et sur une mise à prix de 50 000 euros.
Par ordonnance du même jour, il a autorisé la subrogation de la Selarl Mars, prise en qualité de mandataire judiciaire de la Sci [K], dans les droits de Mme [P] et l’a autorisée à reprendre la procédure de saisie immobilière, aux conditions du cahier des charges et sur une mise à prix de 192 500 euros sur la déclaration de surenchère du 21 juin 2013.
M. [K] n’a pas fait de recours à l’encontre des deux décisions qui lui ont été notifiées en visant le délai et les modalités de l’appel prévues à l’article L.642-19-1 du code de commerce et il ne peut reprocher une quelconque faute au mandataire liquidateur pour avoir repris la procédure de saisie immobilière aux prix et conditions essentielles de la vente fixés par le juge commissaire.
Par jugement du 16 mars 2016, la Sci du Chapeau a été déclarée adjudicataire des biens immobiliers de la Sci La Douairière au prix de 201 000 euros et par jugement du 29 juin 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles déclarant irrecevable la contestation de la surenchère intervenue, a fixé la date de l’audience sur surenchère sur une mise à prix de 221 000 euros. Les biens immobiliers ont été adjugés au prix de 342 000 euros le 19 octobre 2016 au profit de M. [L].
Par jugement d’adjudication sur surenchère du 16 mars 2016, les biens immobiliers appartenant à la Sci [K] ont été adjugés au prix de 193 000 euros à la Sci du Château.
La publicité relative à cette vente ne mentionnait pas qu’il s’agissait d’une vente sur surenchère et prévoyait la possibilité d’une surenchère dans les dix jours de l’adjudication.
M. [K] produit un courriel de M. [R] [V] du 6 juin 2016 aux termes duquel celui-ci déclare :
' Je vous confirme que j’ai fait une surenchère sur le deuxième lot, celui des hangars.
En revanche, pour la maison principale, il m’a été interdit de surenchérir au motif qu’il s’agissait déjà, d’après la greffière d’une surenchère.
Or, les publications qui ont été faites dans les journaux et sur le terrain n’indiquaient nullement qu’il s’agissait d’une surenchère mais bel et bien d’une enchère.
Si tel avait été le cas, j’aurais participé à cette vente mais là, je me suis réservé pour la surenchère.'
Saisi par la Selarl Mars ès qualités d’une demande en rectification matérielle de la qualification du jugement d’adjudication sur surenchère en jugement d’adjudication, précisant avoir indiqué dans ses publicités qu’une surenchère était possible mais que le greffe avait répondu à d’éventuels surenchérisseurs qu’elle ne l’était pas, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 24 août 2016, a rejeté cette demande.
M. [C] a commis une faute de négligence en mentionnant dans ses publicités une possibilité de surenchère alors que la vente par adjudication sur surenchère ne le permettait pas. Le jugement est donc infirmé sur ce seul point.
Sur le préjudice et le lien de causalité
M. [K], en sa qualité d’associé des Sci, soutient que la vente des actifs à hauteur de 535 000 euros, en dépit de leur valeur vénale véritable estimée à 1 400 000 euros, lui a causé un préjudice à hauteur de 865 000 euros, du fait de la carence de M. [C] à mettre en oeuvre un processus de vente à même de permettre l’obtention du meilleur prix des actifs.
M. [C] réplique qu’aucun préjudice n’est caractérisé en ce que :
— le seul courriel du 6 juin 2016 produit aux débats ne permet pas d’établir que M. [V] aurait effectivement présenté une offre s’il avait été informé qu’aucune surenchère ne pourrait intervenir, son raisonnement étant particulièrement spécieux, et il n’indique pas à quel prix il entendait acquérir ni ne justifie de sa solvabilité,
— le préjudice allégué ne pourrait consister qu’en une perte de chance de vendre les biens à meilleur prix dont M. [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe,
— M. [K] qui prétend à la réparation d’un préjudice consistant dans la privation d’un boni de liquidation en sa qualité d’ancien associé, ne justifie pas que le préjudice allégué lui soit personnel, les mêmes demandes indemnitaires étant présentées cumulativement par les Sci [K] et La Douairière dans le cadre de l’instance précédente.
M. [K] indique expressément, dans le paragraphe de ses conclusions relatif aux fautes reprochées à l’intimé, que l’erreur dans les publicités sur la possibilité de surenchérir, retenue comme fautive de la part de M. [C], lui a fait perdre une chance de voir s’accroître le prix de cession.
Sa perte de chance est plus précisément celle d’obtenir un prix d’adjudication supérieur permettant d’obtenir un boni de liquidation, préjudice dont il aurait bénéficié en sa qualité d’ancien associé puisque les sociétés sont dissoutes.
Le bien immobilier mis à prix à 192 500 euros sur déclaration de surenchère a été adjugé au prix de 193 000 euros le 16 mars 2016.
A supposer que M. [V] ait surenchéri, aucun élément ne permet à la cour de savoir jusqu’à quel prix il aurait accepté de le faire et il n’est pas démontré que le surplus de prix obtenu aurait permis un boni de liquidation puisque l’état de collocation indique que la somme à distribuer a été entièrement absorbée par le montant des collocations, les autres créanciers ne pouvant être admis en rang utile et que l’état liquidatif de la Sci n’est pas produit.
M. [K] ne justifie pas d’une perte de chance, même minime, d’obtenir un boni de liquidation et le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages intérêts formée par M. [C]
M. [C] soutient que la poursuite de la procédure en appel est abusive en ce que :
— M. [K], au regard de la motivation parfaitement claire du jugement entrepris et des arrêts de la cour d’appel de Versailles précités, n’a pu se méprendre sur la portée de ses droits et donc sur le caractère abusif de son action en responsabilité au stade d’appel,
— il subit en raison de cette procédure en responsabilité, qui est portée à la connaissance des autorités judiciaires avec lesquelles il travaille habituellement et qui est prise en compte par les sociétés d’assurance, un préjudice moral et professionnel indéniable, justifiant l’octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
M. [K] réplique que son appel n’est pas abusif puisque, comme il l’a démontré, la procédure collective ouverte aurait dû permettre la préservation du patrimoine des sociétés et non pas aboutir à une cession à vil prix des actifs ainsi qu’à sa ruine.
La cour retenant une faute à l’égard de M. [C], celui-ci échoue à démontrer le caractère abusif de l’appel formé par M. [K] et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. [K], partie perdante.
Toutefois, une faute étant reconnue à l’encontre de M. [C] et ce dernier succombant en sa demande de dommages et intérêts, il n’y a pas lieu, en équité de prononcer à l’encontre de M. [K] une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d’appel,
Condamne M. [B] [K] aux dépens d’appel,
Déboute M. [E] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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