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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 mai 2026, n° 24/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | représentée par l' association [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
28 Mai 2026
— --------------
N° RG 24/00445 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD4L
— -----------------
vd Pole social du TJ de [Localité 1]
16 Février 2024
20/00948
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille vingt six
APPELANTE :
Madame [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par l’association [1], prise en la personne de Mme [R] [G], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [V], né le 28 décembre 1952, a travaillé comme mineur de fonds entre le 1er janvier 1970 et le 30 juin 1999. Il est décédé le 2 janvier 2019.
Le 3 avril 2019, sa veuve, Mme [F] [V], a transmis à la caisse d’assurance maladie des mines, pour le compte de son mari décédé, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, appuyée par un certificat médical initial établi le 30 mars 2019 par le Docteur [M] faisant état d’un « adénocarcinome colique métastasé au niveau hépatique ».
La caisse a procédé à l’instruction du dossier en adressant à la veuve de l’assuré et à l’employeur un questionnaire portant sur l’activité professionnel de la victime et aux fins de reconnaitre ou non le caractère professionnel de la maladie déclarée. Le 5 juillet 2019, la caisse a notifié un délai complémentaire d’instruction avant d’établir un rapport d’enquête le 29 août 2019.
Le médecin conseil de la caisse estimant que la pathologie en cause était hors tableau et que le taux prévisionnel d’incapacité permanente partielle était supérieur à 25%, la caisse informa Mme [F] [V] le 6 septembre 2019 de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa transmission.
Le 4 octobre 2019, la caisse a notifié à Mme [F] [V] un refus provisoire de prise en charge, dans l’attente de l’avis du [2], décision contestée par celle-ci le 14 octobre 2019 devant la commission de recours amiable.
Le 11 février 2020, le CRRMP de [Localité 4] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, faute d’avoir pu établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Il a retenu que la victime, sur son poste de travail en tant que mineur de fond, avait été exposé de façon indirecte à l’inhalation de poussières d’amiante, provenant des systèmes de freinage des machines présentes au fond, soulignant qu’une telle exposition était insuffisante pour expliquer la survenue d’un cancer du côlon, une telle pathologie supposant une « exposition forte, intense et directe » aux poussières d’amiante.
Par décision du 24 février 2020, la caisse a dès lors informé Mme [F] [V] de son refus de prise en charge de la maladie déclarée pour le compte de feu M. [K] [V]. La commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [F] [V] par décision du 12 mars 2020, notifiée le 23 mars 2020.
Selon courrier recommandé expédié le 4 novembre 2020, Mme [F] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
Débouté Mme [F] [V] de ses demandes tendant à voir constater l’existence d’une décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 avril 2019 ;
Déclaré irrégulier l’avis rendu par le [2] de [Localité 4] faute d’avoir statué en présence de l’ensemble de ses membres ;
Désigné avant dire droit le [3] avec pour mission de répondre à la question de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l'« adénocarcinome colique métastasé » dont était atteint M. [K] [V] et son travail habituel.
Le [3] a rendu son avis le 3 janvier 2023 dans lequel il conclut à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle de la victime.
A l’audience du pôle social où l’affaire a été rappelée et retenue, Mme [F] [V], régulièrement représentée par l’association [1] a développé oralement ses conclusions dans lesquelles elle demandait au tribunal de désigner un second [2].
Par jugement prononcé le 16 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
« Rejette les demandes formées par Mme [F] [V],
Confirme les décisions de la caisse en date du 24 février 2020 et de la commission de recours amiable du 12 mars 2020 ayant refusé la prise en charge de la maladie « adénocarcinome colique métastasé » de M. [K] [V] du 30 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 mars 2024, Mme [F] [V] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 20 février 2024, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Mme [F] [V], représentée par l’ADEVAT-AMP, a transmis l’avis daté du 15 janvier 2026 établi par le docteur [D], épidémiologiste, dans lequel il conclut que « le cancer du côlon dont était victime M. [V] est en lien direct et essentiel avec le travail qu’il a effectué auparavant ».
Par conclusions datées du 22 juin 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l’Assurance Maladie des Mines, demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal,
Condamner « M. [V] [K] » aux entiers frais et dépens.
SUR CE,
Mme [F] [V], venant aux droits de M. [K] [V] et régulièrement représentée, sollicite l’infirmation du jugement entrepris dans sa déclaration d’appel, mais ne formule aucune demande, oralement aux audiences des 16 septembre 2025 et 27 janvier 2026 où l’affaire a été appelée, ou par écrit. Elle ne soutient que l’avis du docteur [D] daté du 15 janvier 2026 qu’elle produit et qui conclut à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la victime, sans préciser si elle sollicite, comme en première instance, la désignation d’un second CRRMP ou si elle ne conclut qu’à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La procédure applicable en l’espèce étant orale, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [F] [V], à préciser oralement ou par écrit quelles sont ses prétentions, et à les transmettre à la partie intimée.
Les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par décision avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Mme [F] [V], venant aux droits de M. [K] [V], à préciser ses demandes formées à hauteur d’appel et à les transmettre à la CPAM de Moselle, intervenant pour la CASSM-l’AMM ;
RENVOI à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Metz qui se tiendra :
le lundi 21 septembre 2026 à 9h30
[Adresse 4]
[Localité 5]
Salle d’audience 223 ' 2ème étage
DIT que la notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires pour cette audience ;
RÉSERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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