Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 6 décembre 2022, N° 21/00478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ALLIANZ IARD société anonyme à conseil d'administration inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 |
Texte intégral
[X] [Y]
C/
[R] [V]
[D] [A]
S.A. ALLIANZ IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
copie à l’expert
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
N° RG 23/00351 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEVB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 21/00478
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Egalement appelant dans le dossier RG 23/00350
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/1625 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
Représenté par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
INTIMÉS :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Catherine NDIAYE, avocat au barreau de MACON
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.A. ALLIANZ IARD société anonyme à conseil d’administration inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son Président domicilié es qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 ou 23 septembre 2001 (les pièces produites évoquant indifféremment l’une ou l’autre de ces dates), M. [X] [Y] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager avant d’un véhicule.
A la suite de cet accident, il a notamment subi une fracture des vertèbres cervicales et du deuxième métacarpien ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
Le docteur [U] [B], médecin mandaté par la compagnie d’assurance AGF, a examiné M. [X] [Y] le 19 septembre 2003, concluant notamment à sa consolidation à cette même date, et à une IPP de 8 %.
Se prévalant d’une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident dont il avait été victime, M. [X] [Y] a, selon exploits des 06 et 15 avril 2021, fait attraire M. [R] [V] et la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, aux fins de voir déclarer M. [R] [V] entièrement responsable de ses préjudices et d’obtenir avant-dire droit une expertise sur la liquidation de ceux-ci.
Par acte du 25 novembre 2021, M. [R] [V] a appelé en garantie M. [D] [A].
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance soulevée par M. [R] [V],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [X] [Y],
— débouté M. [X] [Y] de l’entièreté de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [R] [V] et de la société Allianz,
— débouté M. [X] [Y] de sa demande d’expertise avant-dire droit au titre d’une aggravation de son préjudice,
— condamné M. [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [X] [Y] à payer à M. [R] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 mars 2023, M. [X] [Y] a interjeté appel de cette décision, dont il a critiqué tous les chefs à l’exception de ceux ayant rejeté l’exception de nullité et la fin de non-recevoir, en intimant M. [R] [V] (déclaration d’appel n°23/456, enregistrée sous le n° de RG 23/350).
Il a régularisé le 21 mars 2023 une nouvelle déclaration d’appel à l’égard de M. [D] [A] et de la société Allianz IARD (déclaration d’appel n°23/457, enregistrée sous le n° de RG 23/351).
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 13 avril 2023.
M. [X] [Y] a fait signifier sa déclaration d’appel :
— à la SA Allianz IARD, par acte du 31 mai 2023, remis à personne morale,
— à M. [D] [A], par acte du 15 juin 2023, remis à personne.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, M. [X] [Y] demande à la cour, au visa de la loi du 05 juillet 1985 dite Badinter, de l’article 2226 du code civil et de l’article L. 211-19 du code des assurances, de :
— déclarer recevables les appels qu’il a interjetés les 20 et 21 mars 2023,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a débouté de l’entièreté de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [R] [V] et de la SA Allianz IARD,
l’a débouté de sa demande d’expertise avant-dire droit au titre d’une aggravation de son préjudice,
l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
l’a condamné à payer à M. [R] [V] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— condamner M. [R] [V] et la SA Allianz IARD in solidum à l’indemniser des conséquences de l’accident de la circulation routière du 22 septembre 2001,
— condamner M. [R] [V] et la SA Allianz IARD in solidum à l’indemniser de l’aggravation de ses préjudices corporels due à l’accident du 22 septembre 2001,
— condamner M. [D] [A] à garantir M. [R] [V] de l’intégralité de ses condamnations, le cas échéant,
— condamner M. [R] [V] et la SA Allianz IARD in solidum, à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation des ses préjudices corporels aggravés, de 3 000,00 euros,
— surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices corporels dans le cadre de son aggravation et la fixation et indemnisation desdits préjudices corporels, avec renvoi dans le circuit de la mise en état et désignation du conseiller de la mise en état de la cour d’appel pour le suivi du dossier et de l’expertise,
— ordonner une expertise médicale, et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, sauf à exclure le Docteur [O] [K], en lui confiant la mission détaillée dans ses écritures,
— débouter M. [R] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. [R] [V] et la SA Allianz IARD, in solidum, aux dépens de première instance,
— condamner M. [R] [V] et la SA Allianz IARD in solidum à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
— condamner M. [R] [V] et la SA Allianz IARD, in solidum, à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [V] et la SA Allianz IARD, in solidum, aux entiers dépens de l’instance d’appel, en ce inclus les frais et honoraires de l’expertise médicale judiciaire.
En ses dernières écritures notifiées le 14 août 2025, M. [R] [V] demande à la cour de :
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°23/00456,
— débouter M. [X] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner reconventionnellement M. [X] [Y] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
— condamner le même aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner M. [X] [Y] à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à hauteur de cour,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Subsidiairement,
Vu l’article 2226 du code civil,
— déclarer irrecevable l’action de M. [X] [Y],
Confirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en date du
06 décembre 2022,
— débouter M. [X] [Y] de ses demandes au titre des conséquences de l’accident de la circulation routière du 22 septembre 2001, de l’aggravation de ses préjudices corporels due à l’accident du 22 septembre 2001, de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels aggravés,
— condamner reconventionnellement M. [X] [Y] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
— condamner le même aux dépens de première instance,
Y ajoutant à hauteur de cour,
— condamner M. [X] [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et prendre acte de ses protestations et réserves,
— débouter M. [X] [Y] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels aggravés,
— débouter M. [X] [Y] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [X] [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Si par impossible,
— dire et juger que la SA Allianz IARD et M. [D] [A] devront leur garantie pour toute condamnation qui pourrait intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La société Allianz IARD et M. [D] [A] n’ont pas constitué avocat.
M. [X] [Y] leur a fait signifier ses conclusions n°2 par actes en date respectivement du 27 novembre 2024 et du 3 décembre 2024.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu''à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
M. [V] soulève sur ce fondement la caducité de la déclaration d’appel n°23/456, au motif que M. [Y] aurait dû conclure avant le 20 juin 2023.
M. [Y] réplique que cette demande est irrecevable, pour n’avoir pas été présentée de manière idoine, devant la juridiction compétente pour statuer.
Il résulte en effet de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°'2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, que le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel encourue en application des dispositions de l’article 908 du même code, et que les parties ne sont plus recevables à l’invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, ou que la cour d’appel la relève d’office.
Il convient en conséquence, la cour n’entendant pas relever d’office une quelconque caducité alors que le conseil de M. [Y] a notifié ses conclusions le 19 juin 2023 dans la procédure 23/351 (après constitution du conseil de M. [V] dans le dossier 23/350 et jonction des deux procédures), de déclarer irrecevable la demande de M. [V] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°23/456.
Sur les demandes de M. [Y]
Selon l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le régime spécial de responsabilité instauré par ce texte s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Par ailleurs, il s’évince des termes de l’article 2 de la même loi que c’est le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué qui doivent répondre des conséquences dommageables de l’accident.
Selon l’article 22 de cette loi, dont les termes sont repris à l’article L. 211-19 du code des assurances, 'la victime peut, dans le délai prévu par l’article 2226 du code civil, demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité'.
L’article 2226 du code civil précise que 'l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé'.
Si l’action en indemnisation de l’aggravation d’un préjudice corporel est autonome au regard de l’action en indemnisation du préjudice initial, en ce qu’un nouveau délai de prescription recommence à courir à compter de la consolidation de l’aggravation, une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été reconnue (Cass. 2e civ., 21 mars 2024, n°'22-18.089).
Pour rejeter les demandes de M. [Y], aux termes d’une argumentation que M. [V] fait sienne, les premiers juges ont retenu que ce dernier ne produisait aux débats aucune pièce permettant de rapporter la preuve que la responsabilité de M. [V] ait été établie s’agissant de l’accident de la circulation survenu le 22 septembre 2001 et que son préjudice initial ait fait l’objet d’une indemnisation par la société Allianz, es qualités d’assureur du véhicule litigieux.
Ils ont en outre considéré que M. [V], qui ne contestait pas avoir été le propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident, établissait en revanche qu’il ne se trouvait pas à bord lorsque cet accident est survenu, le conducteur et gardien du véhicule étant alors M. [A].
En ce qui concerne l’intervention de la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, M. [Y] verse toutefois aux débats un courrier du responsable d’indemnisation de la direction régionale sud-ouest de la société AGF (désormais dénommée Allianz IARD) daté du 10 juin 2003, l’informant que suite à l’accident dont il avait été victime le 23 septembre 2021, un nouvel examen avait été demandé au médecin expert de la compagnie d’assurance, le Docteur [U] [B], qui allait prochainement le convoquer.
L’auteur de ce courrier précise qu’il contacte également M. [F] [M] pour l’informer de cette convocation à expertise.
Il est en outre produit les courriers de convocation à expertise envoyés à M. [Y] par le Docteur [B], qui rappelle qu’elle intervient à la demande de la compagnie AGF, ainsi que le rapport d’expertise établi par cette dernière le 19 septembre 2023, qui vise les références du dossier ouvert auprès des AGF (A 01 10 545 225), et dont les conclusions sont les suivantes :
'- ITT : du 22.09.2001 au 16.01.2002
— IPP : 8 % (huit pour cent)
— souffrances endurées : 3,5/7
— dommage esthétique : 0,5/7
— consolidation : 19 septembre 2003'.
M. [Y] verse également aux débats deux courriers de M. [F] [M], gérant d’une société (SARL MCFL) qu’il avait manifestement mandatée pour qu’elle l’assiste, à titre onéreux, dans ses démarches pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Le premier courrier, daté du 19 février 2003 et qui comporte également une référence à la société AGF, accompagnait la transmission à M. [Y] d’une quittance provisionnelle dont M. [M] demandait qu’elle lui soit retournée après signature.
Le second courrier, daté du 10 avril 2003, accompagnait la transmission d’un chèque de 9 191 euros destiné à l’indemnisation de M. [Y].
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que la société AGF, désormais dénommée Allianz IARD, a diligenté une expertise puis indemnisé, dans un cadre transactionnel, les dommages corporels subis par M. [Y] consécutivement à l’accident impliquant le véhicule qu’elle assurait.
En cas d’aggravation de l’état de M. [Y] liée au fait générateur initial, soit l’accident du 22 ou 23 septembre 2001, il appartiendra donc à la société Allianz IARD ' qui garantit la responsabilité du conducteur, qu’il soit ou non le propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident ' d’indemniser les conséquences de cette aggravation.
S’agissant de l’identité du conducteur ou gardien du véhicule au moment de l’accident, responsable au sens de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, M. [V] verse aux débats une attestation établie le 11 mai 2021 par M. [A], conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, dans laquelle ce dernier indique avoir eu un accident le 22 septembre 2001 '[Adresse 16]' [[Localité 13] (Gironde)] avec M. [X] [Y], alors qu’il conduisait la voiture de M. [R] [V] qui était en Bourgogne. Il précise avoir fait l’objet d’une condamnation par le TGI de Bordeaux suite à cet accident.
Il est également produit à hauteur de cour un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 20 novembre 2001, déclarant M. [A] coupable de faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de défaut de maîtrise commis le 23 septembre 2001.
Ces pièces permettent de considérer que, si M. [V] était bien le propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident, véhicule qu’il avait assuré auprès de la compagnie AGF, il n’en était en revanche ni le conducteur, ni le gardien.
Dans ces circonstances, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. [Y] à l’encontre de M. [V].
S’agissant de l’aggravation alléguée, M. [Y] verse notamment aux débats une expertise amiable réalisée le 29 septembre 2023 par le Docteur [G], qui conclut à l’existence d’une aggravation des séquelles cervicales consécutives à l’accident de 2001 si on compare l’examen clinique de 2023 et celui pratiqué à la demande des assurances en 2003.
Les autres justificatifs produits par l’appelant sont toutefois insuffisants pour corroborer cette expertise amiable non contradictoire, au demeurant relativement succincte. S’il est en effet versé aux débats de nombreuses pièces médicales établissant une détérioration de l’état de santé de M. [Y], qui souffre de multiples pathologies, celles-ci ne permettent pas de s’assurer que l’aggravation alléguée est bien en lien avec l’accident survenu en 2001.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [Y], mais de préciser que celle-ci est ordonnée avant-dire droit, la cour ne s’estimant pas suffisamment informée, en l’état, pour statuer sur le principe des responsabilités encourues et des garanties mobilisables en l’absence de certitude quant à la réalité même de l’aggravation, ni sur la prescription alléguée, la mission confiée à l’expert judiciaire devant inclure la fixation de la date de consolidation de l’aggravation.
En outre, pour les mêmes motifs, il ne sera pas fait droit à la demande de provision présentée par M. [Y].
M. [Y] doit enfin être invité, dès lors que l’indemnisation des préjudices en lien avec l’aggravation alléguée est susceptible de donner lieu à un recours des tiers payeurs, à mettre en cause l’organisme de sécurité sociale dont il dépend.
Sur les frais de procès
Il convient de réserver les dépens d’appel ainsi que les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt réputé contradictoire,
— Déclare irrecevable la demande de M. [R] [V] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°23/456,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. [X] [Y] l’encontre de M. [R] [V],
Avant-dire droit, sur l’existence d’une aggravation,
— Ordonne une mesure d’expertise,
— Commet pour y procéder le Docteur [E] [C], SAMU 71, [Adresse 9], avec pour mission de :
1°/ Entendre les parties en leurs explications et prendre connaissance de tout document médical relatif à l’état de santé de la victime antérieurement aux faits, aux soins qui lui ont été prodigués après les faits et son état de santé actuel ; se faire communiquer les dossiers médicaux de la victime tenus ou détenus par les parties, et notamment le(s) précédent(s) rapport(s) d’expertise ;
Au besoin, ordonner la communication par l’ensemble des organismes de soins hospitaliers ou autres ainsi que par les caisses de sécurité sociale ou mutuelles des documents y afférents ;
2°/ Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles ;
3°/ A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, outre l’évolution de l’état de la victime depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
4°/ Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudices retenus ou écartés ;
5°/ D’une manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime, et l’aggravation médicale et médico-légale ;
Pour cela, reprendre un à un tous les postes de préjudices corporels du précédent rapport d’expertise médical, et les retranscrire selon les nouvelles terminologies et les nouvelles dénominations et descriptions des postes de préjudices de la nomenclature dite Dintilhac, afin de dire s’il y a eu aggravation et dans ce cas quantifier l’aggravation au regard de la nomenclature dite Dintilhac ;
Le cas échéant, décrire et quantifier selon la nomenclature dite Dintilhac les postes de préjudices corporels oubliés ou non décrits/chiffrés dans le précédent rapport d’expertise judiciaire médical ;
6°/ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°/ Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
8°/ Décrire précisément l’état général de la victime avant les faits ;
Décrire ainsi, un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Préciser les séquelles dont elle souffre ou la part des séquelles exclusivement imputable aux faits dénoncés et jugés ;
Dans cette hypothèse au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
9°/ Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation ;
10°/ Chiffrer par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent, imputable à l’accident, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte aussi bien les atteintes aux fonctions physiologiques que les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existences qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
11°/ Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues ;
12°/ Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
13°/ Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
14°/ Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner son avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
15°/ Indiquer si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
16°/ Plus généralement, se prononcer sur les préjudices subis par la victime en fonction de la nomenclature des préjudices corporels de la mission expertale type dite Dintilhac ;
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre, éventuellement, tout sapiteur ou spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leur accord,
— Rappelle que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée,
— Dit que l’expert déposera un pré-rapport d’expertise avant de déposer son rapport définitif à la juridiction, et qu’il donnera à chaque partie un délai raisonnable, mais d’au moins 1 mois, en fonction de la complexité des questions évoquées, pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il répondra techniquement dans le cadre de sa mission et avant clôture des opérations,
— Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe de la cour, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 mai 2026, sauf prorogation expresse,
— Dit que le demandeur à l’expertise bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation,
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise,
— Invite M. [Y] à mettre en cause l’organisme de sécurité sociale dont il dépend,
— Déboute M. [Y] de sa demande de provision,
— Ordonne le sursis à statuer sur le surplus des demandes de M. [Y], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— Réserve les dépens de la procédure d’appel, et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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